Tribunal Administratif de Marseille, 06 février 2024. 2400480
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2400480
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Cabannes a accordé à Mme A B un permis de construire l'autorisant à démolir un cabanon de 32 m2 et à construire une maison en tant que logement d'exploitant agricole de 110 m2 en zone A du plan local d'urbanisme communal.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône déclare se désister de sa requête, l'arrêté contesté ayant été retiré par le maire de la commune de Cabannes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2400479.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à Mme A B et à la commune de Cabannes.
Fait à Marseille, le 6 février 2024
La juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/le greffier en chef,
Le greffier.
5
N° 2310335
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