Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 février 2009. 07-21.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.814

Date de décision :

12 février 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2007), que la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor (la caisse) ayant contesté la qualité de non salarié de M. X..., associé depuis le 1er janvier 1999 de la société Breiz oeufs (la société), une cour d'appel, par arrêt du 4 septembre 2002 devenu définitif, a dit que celui-ci avait le statut de salarié agricole ; que la caisse a porté cet arrêt à la connaissance de la société en lui demandant quels étaient le temps de travail et la rémunération brute de ce salarié ; qu'elle a notifié à celle-ci, le 3 mars 2005, un appel des cotisations sociales afférentes à la période allant du 1er janvier 1999 au 19 mai 2002, date de la cessation des fonctions de M. X... au sein de la société ; que celle-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours en invoquant, notamment, la prescription de cette demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les cotisations réclamées pour les années 1999, 2000 et 2001, alors, selon le moyen que les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir, à l'instar de ce qu'avait retenu les premiers juges, que la saisine de la commission de recours amiable le 20 décembre 1999 pour contester le statut de salarié de M. X... valait citation en justice et avait interrompu la prescription, laquelle n'avait recommencé à courir qu'à compter du 4 septembre 2002, date de l'arrêt de la cour d'appel ayant définitivement reconnu son statut de salarié ; qu'en se bornant à affirmer que cette argumentation ne saurait être validée sans préciser en quoi la prescription n'avait pu être ainsi interrompue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'interruption de la prescription ne peut résulter que d'une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe « contra non valentem agere non currit praescriptio », la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que le litige relatif au statut de M. X..., dont dépendait sa créance de cotisations salariales, l'avait mise dans l'impossibilité de faire un appel de cotisations avant le 4 septembre 2002, date à laquelle la cour d'appel avait définitivement reconnu son statut de salarié et avait ainsi fait naître la créance de cotisations pour les années 1999 à 2001 ; qu'en jugeant que les cotisations dues par l'employeur pour les années 1999 à 2001 et réclamés le 3 mars 2005 étaient prescrites malgré l'impossibilité absolue où elle se trouvait de réclamer ces cotisations avant l'arrêt du 4 septembre 2002 qui les avait fait naître, la cour d'appel a violé les articles L. 725-3 et L. 725-7 du code rural ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les cotisations litigieuses étaient échues en 1999, 2000 et 2001, de sorte que le délai de prescription expirait le 31 décembre 2002 et qu'au jour du prononcé de l'arrêt du 4 septembre 2002, la caisse disposait encore du temps nécessaire pour agir avant l'expiration de ce délai ; Que par ce seul motif, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit ; qu'en l'espèce, pour contester la prescription, elle faisait valoir dans ses écritures, avec offres de preuves, que par lettre du 5 octobre 2002, la société, débitrice, lui avait indiqué reconnaître le statut de salarié de M. X... et lui avoir alloué en conséquence un salaire pour la période du 1er janvier 1999 au 19 mai 2002, tout en lui adressant les déclarations de salaires correspondantes pour le calcul de ses cotisations salariales; qu'en énonçant que les cotisations dues par l'employeur pour les années 1999 à 2001 étaient prescrites, faute d'acte interruptif de prescription avant le 3 mars 2005, sans rechercher comme elle y était invitée si cette lettre du débiteur, qui valait nécessairement reconnaissance de sa dette de cotisation salariale pour cette période, n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2248 du code civil et L. 725-3 et L. 725-7 du code rural ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni des productions que la caisse ait soutenu que la lettre que la société lui avait adressée le 5 octobre 2002 avait interrompu la prescription ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges doivent motiver leur décision ; que pour justifier de l'existence d'une fraude, elle faisait valoir dans ses conclusions que la société avait attribué faussement à M. X... un statut de cogérant, alors qu'il n'était en réalité qu'un salarié, dans le but d'éluder le prélèvement des cotisations sociales salariales ; qu'elle justifiait ses dires, d'une part, en produisant l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 septembre 2005 ayant reconnu son statut de salarié et considéré que le gérant de la société avait « instrumentalisé » M. X... « pour des raisons financières évidentes » car il avait « tout intérêt à ce que le statut de co-gérant lui soit reconnu », d'autre part, en calculant l'avantage financier important retiré par la société en attribuant faussement au salarié le statut de cogérant ; qu'en affirmant qu'aucune fraude ne serait établie sans s'expliquer sur ces circonstances particulières, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune fraude ou fausse déclaration de la société dans l'établissement ou l'exécution du contrat de cogérance qu'elle avait initialement conclu avec M. X... n'est établie ; Que de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les motifs, dépourvus de l'autorité de chose jugée à l'égard de la caisse, de l'arrêt rendu en matière prud'homale ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que le délai de prescription applicable aux cotisations litigieuses était de trois années à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles étaient dues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse mutuelle sociale agricole des Côtes d'Armor ; la condamne à payer à la société Breiz oeufs la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrites les cotisations réclamées par la CMSA des Côtes d'Armor à la SCEA BREIZ ŒUFS pour les années 1999, 2000 et 2001 et d'AVOIR condamné la CMSA à payer à cette dernière la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prescription triennale des cotisations 1999 à 2002 réclamées par la MSA à la SCEA BREIZ ŒUFS en 2005 ; que la SCEA BREIZ ŒUFS soutient, au visa de l'article L. 725-7.1 du Code Rural, qu'en ne lui réclamant qu'en 2005 les cotisations patronales relatives à la nouvelle situation du salarié de Monsieur X..., ce alors que l'article précité dispose que les actions en réclamations de telles cotisations se prescrivent pas trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, la Mutualité Sociale Agricole a laissé courir le délai de prescription de trois ans et serait donc, désormais irrecevable à les lui réclamer ; que la SCEA BREIZ ŒUFS s'oppose à cette argumentation partiellement retenue par le Premier juge, qui a considéré que la prescription triennale avait commencé à courir le 4 septembre 2002 et que la Mutualité Sociale Agricole ne pouvait réclamer à la SCEA BREIZ ŒUFS, qui n'a commis aucune fraude ou fausse déclaration avérée, que les cotisations 2004, 2003, 2002, ayant attendu à tort le 3 mars 2005 pour le faire ; que la cour de saurait cependant valider cette argumentation ; qu'en effet il ressort des pièces produites que la Mutualité Sociale Agricole n'a adressé à la SCEA BREIZ ŒUFS sa première demande de paiement de cotisations que le 3 mars 2005 ; qu'or, aux termes de l'article L. 725-7-1 du Code Rural, cette demande, ce alors qu'aucune fraude ou fausse déclaration de la SCEA BREIZ ŒUFS dans l'établissement ou l'exécution du contrat de cogérance qu'elle avait initialement conclu avec Monsieur X... n'est établie, ni qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été effectué (ne serait-ce qu'une lettre recommandée avec accusé de réception ou une mise en demeure), auparavant par la Mutualité Sociale Agricole, l'appel de cotisations ne peut porter que sur l'année en cours (2005) et les trois années précédentes (2004, 2003, 2002) ; qu'il en résulte que les cotisations relatives aux années 1999 à 2001 incluses sont prescrites ; que la Cour ne pourra, en conséquence, qu'infirmer le jugement déféré et débouter la Mutualité Sociale Agricole de ses demandes ; qu'enfin, la situation économique respective des parties et l'équité commandent de condamner la Mutualité Sociale Agricole à payer une somme de 1.000 euros à la SCEA BREIZ ŒUFS au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE la prescription triennale ne s'applique pas en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE soulève cet argument estimant que le litige est né d'un montage de nature frauduleuse de la part de la SCEA BREIZ ŒUFS afin de déguiser une situation réelle de salariat pour échapper à l'appel des charges sociales et fiscales ; que toutefois, la fraude ou la fausse déclaration suppose l'existence d'une mauvaise foi de la part de son auteur, une intention réellement démontrée de sa volonté d'échapper à ses obligations ; qu'or, en l'espèce, la preuve de la mauvaise foi de la SCEA BREIZ ŒUFS n'est pas démontrée ; qu'en effet, tout d'abord, il y a lieu de constater que la convention d'associé minoritaire conclue entre la SCEA BREIZ ŒUFS et Monsieur Rémi X... a été interprétée comme créant un statut d'associé à Monsieur X... par ce Tribunal dans son jugement du 19 mars 2001 et ce d'autant plus que cela correspondait alors à la thèse soutenue initialement par Monsieur X... qui revendiquait lui-même ce statut tant devant la Commission de Recours Amiable en 2000 que devant la juridiction de contentieux social de première instance en 2001 ; que ce n'est qu'à la faveur d'un revirement de cette position de l'intéressé que la juridiction d'appel en 2002 a retenu un statut de salarié, repris comme fondement de la reconnaissance du lien de subordination par la juridiction prud'homale guingampaise en 2004 confirmé par la juridiction d'appel en 2005 ; qu'il convient de préciser qu'il existe des éléments dans le dossier qui permettent de soutenir valablement les deux positions, surtout au début de l'année 1999 ; que la dégradation ultérieurement survenue, et qui a vraisemblablement commencé en 2000, confortée par la modification de l'argumentation soutenue par Monsieur X... mais à compter de 2002 seulement peut être interprétée soit comme le résultat d'une mésentente entre les parties, soit comme le reflet d'une disparité dans les pouvoirs au niveau des associés, soit comme la constatation de l'incapacité ou de l'impossibilité de reprendre l'exploitation, soit comme le soutient la SCEA BREIZ ŒUFS comme la conséquence d'une renonciation de Monsieur X... a reprendre l'activité développée par les époux Y... ; mais que quelque soit la cause de l'évolution de la situation devenue litigieuse, si le statut de Monsieur Rémi X... s'impose désormais, la preuve de la volonté de la SCEA BREIZH ŒUFS d'échapper à ses obligations sociales n'est pas rapportée ; qu'au contraire, et ensuite, la convention prévoit bien la prise en charge des cotisations sociales de Monsieur X... par lui-même ; que la SCEA BREIZ ŒUFS en a immédiatement informé l'organisme social, ce qui démontre qu'elle n'avait pas l'intention de cacher la modification survenue dans ses statuts ; qu'enfin, l'historique de la SCEA retracé par Monsieur Z... ne paraît pas invraisemblable, à savoir : - la création en 1994 de la société avec deux associés, Monsieur et Madame Z..., - le retrait partiel en 1996 de Madame Z..., - la cession de parts en 1999 à Monsieur X... en vue de sa reprise progressive et intégrale sous deux à trois années de l'activité de l'entreprise en raison de problèmes de santé présentés par Monsieur Z... ; qu'en tout état de cause, la charge de la preuve d'une fraude ou d'une fausse déclaration de la part de la SCEA BREIZ ŒUFS incombe à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, laquelle ne la rapporte pas. 1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la CMSA faisait valoir, à l'instar de ce qu'avait retenu les premiers juges, que la saisine de la commission de recours amiable le 20 décembre 1999 pour contester le statut de salarié de Monsieur X... valait citation en justice et avait interrompu la prescription, laquelle n'avait recommencé à courir qu'à compter du 4 septembre 2002, date de l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES ayant définitivement reconnu son statut de salarié (cf. conclusions d'appel, p. 8 et 9) ; qu'en se bornant à affirmer que cette argumentation ne saurait être validée sans préciser en quoi la prescription n'avait pu être ainsi interrompue, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. 2° - ALORS QU'en vertu du principe « contra non valentem agere non currit praescriptio », la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir ; qu'en l'espèce, la CMSA faisait valoir que le litige relatif au statut de Monsieur X..., dont dépendait sa créance de cotisations salariales, l'avait mis dans l'impossibilité de faire un appel de cotisations avant le 4 septembre 2002, date à laquelle la Cour d'appel de RENNES avait définitivement reconnu son statut de salarié et avait ainsi fait naître la créance de cotisation de la MSA pour les années 1999 à 2001 ; qu'en jugeant que les cotisations dues par l'employeur pour les années 1999 à 2001 et réclamés le 3 mars 2005 étaient prescrites malgré l'impossibilité absolue de la CMSA de réclamer ces cotisations avant l'arrêt du 4 septembre 2002 qui les avait fait naître, la Cour d'appel a violé les articles L. 725-3 et L. 725-7 du Code rural. 3° - ALORS en tout état de cause QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit ; qu'en l'espèce, pour contester la prescription, la CMSA faisait valoir dans ses écritures, avec offres de preuves, que par lettre du 5 octobre 2002, la société BREIZ ŒUFS débitrice lui avait indiqué reconnaître le statut de salarié de Monsieur X... et lui avoir alloué en conséquence un salaire pour la période du 1 er janvier 1999 au 19 mai 2002, tout en lui adressant les déclarations de salaires correspondantes pour le calcul de ses cotisations salariales; qu'en énonçant que les cotisations dues par l'employeur pour les années 1999 à 2001 étaient prescrites, faute d'acte interruptif de prescription avant le 3 mars 2005, sans rechercher comme elle y était invitée si cette lettre du débiteur, qui valait nécessairement reconnaissance de sa dette de cotisation salariale pour cette période, n'avait pas interrompu la prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2248 du Code civil et L. 725-3 et L. 725-7 du Code rural. 4° - ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; que pour justifier de l'existence d'une fraude, la CMSA faisait valoir dans ses conclusions que la société BREIZ ŒUFS avait attribué faussement à Monsieur X... un statut de cogérant, alors qu'il n'était en réalité qu'un salarié, dans le but d'éluder le prélèvement des cotisations sociales salariales ; qu'elle justifiait ses dires, d'une part, en produisant l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 27 septembre 2005 ayant reconnu son statut de salarié et considéré que le gérant de la société BREIZ ŒUFS avait « instrumentalisé » Monsieur X... « pour des raisons financières évidentes » car il avait « tout intérêt à ce que le statut de co-gérant lui soit reconnu », d'autre part, en calculant l'avantage financier important retiré par la société BREIZ ŒUFS en attribuant faussement au salarié le statut de cogérant (cf. ses conclusions d'appel, p. 6 à 8) ; qu'en affirmant qu'aucune fraude ne serait établie sans s'expliquer sur ces circonstances particulières, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-02-12 | Jurisprudence Berlioz