Cour de cassation, 22 novembre 1988. 88-85.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.386
Date de décision :
22 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Auguste,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 juin 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 54, 60, 68, 156 et 159 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le rapport d'expertise médico-légal déposé le 8 septembre 1986 ; "alors que, selon les articles 156 et 159 du Code de procédure pénale, les juridictions d'instruction et de jugement sont seules compétentes pour ordonner une expertise ; que la décision de procéder à une autopsie relève du pouvoir exclusif du juge d'instruction ; que, même en cas de flagrant délit, le ministère public ne peut faire procéder qu'aux constatations ne pouvant être différées, ce qui ne peut inclure un acte aussi fondamental qu'un examen médico-légal ; qu'en désignant un expert pour effectuer l'autopsie de la victime, le ministère public a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et que, par suite, la chambre d'accusation qui s'est abstenue de censurer cet acte a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite de la découverte du cadavre de Mohamed X..., le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a requis le docteur Y..., médecin légiste, aux fins de procéder à l'autopsie en vue d'établir les causes et les circonstances du décès ; Attendu qu'en procédant ainsi, ce magistrat n'a fait qu'user des pouvoirs que lui reconnaît l'article 74 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 151, 152, 154 et 206 du Code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les procès-verbaux de garde à vue de M. Z..., dressés par les services de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction et la procédure subséquente ; "alors que, d'une part, les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent entendre comme témoins des personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'en l'espèce, M. Z... a été interpellé en tant qu'auteur présumé de l'infraction poursuivie, par les services de police agissant sur commission rogatoire ; que les policiers l'ont cependant entendu sous serment et ont continué l'audition sous cette forme bien qu'il ait aussitôt reconnu sa participation aux faits ; que la lecture donnée à M. Z... des dispositions des articles 104 et 105 du Code de procédure pénale ne saurait couvrir la nullité de cette audition effectuée en totale violation des droits de la défense ; "alors que, d'autre part, il résulte des dispositions du Code de procédure pénale qu'une garde à vue, effectuée en exécution d'une commission rogatoire, ne peut être prolongée sans que la personne retenue soit entendue par le juge d'instruction qu'à titre exceptionnel et à la condition nécessaire qu'elle soit accordée par une décision motivée écrite de ce dernier ; qu'en l'espèce, cette autorisation a été donnée par téléphone par le magistrat instructeur, permettant ainsi que soit retardée l'inculpation de M. Z... dont les droits avaient été préalablement violés du fait de son audition en tant que témoin et compromettant gravement la recherche et l'établissement de la vérité" ; Attendu qu'une information ayant été ouverte pour meurtre et une commission rogatoire ayant été délivrée par le juge d'instruction, l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de cette commission rogatoire a été amené à entendre, le 13 mai 1986, Auguste Z... ; que celui-ci a alors reconnu qu'il était l'auteur des faits et a déclaré aux enquêteurs qu'il voulait s'expliquer devant eux ; que ses aveux ont été ensuite corroborés par les constatations faites le même jour au cours d'un transport sur les lieux ; qu'enfin, après prolongation de la garde à vue, autorisée par décision écrite et motivée du juge d'instruction, Z... a été présenté devant le magistrat et inculpé ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure, au regard des articles 105 et 154 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 167 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les procès-verbaux de notification des rapports d'expertise du 16 février 1988 et la procédure subséquente ; "alors que l'article 167 du Code de procédure pénale dispose que, lorsque le juge d'instruction donne connaissance à l'inculpé des résultats de l'expertise, il doit fixer un délai raisonnable pour permettre à celui-ci de présenter ses observations ou une demande de complément d'expertise ; que l'inobservation de ces règles entraîne la nullité de la notification ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction, en notifiant l'ensemble des expertises ordonnées au cours de l'instruction le même jour et en donnant un même délai de seulement 6 jours à M. Z... pour faire connaître ses critiques ou demandes à leur égard, n'a pas permis à la défense de présenter utilement des observations ; que les procès-verbaux litigieux doivent donc être annulés" ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que, le 16 février 1988, le juge d'instruction a notifié à Z... les conclusions de plusieurs rapports d'expertise et a informé l'intéressé de ce qu'il disposait d'un délai de six jours pour présenter toutes observations ou demandes ; Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux prescriptions des textes visés au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que la chambre d'acusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Z... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que le fait objet de l'accusation est qualifié crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ;
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