Tribunal Administratif de Montpellier, 15 janvier 2025. 2406829
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2406829
Date de décision :
15 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la présidente de la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à la déclarer prioritaire pour l'attribution d'un logement social.
Par un courrier en date du 24 octobre 2024 transmis par l'application télérecours citoyen par laquelle la requérante a déposé sa requête, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 novembre 2024 par le greffe du tribunal via l'application télérecours citoyens par laquelle elle a présenté sa requête,. Mme B n'a pas produit, à l'expiration du délai qui leur était imparti, l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 15 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
A Montpellier, le 15 janvier 2025.
La greffière,
C. Arce
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