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Cour d'appel, 11 juin 2014. 13/00518

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00518

Date de décision :

11 juin 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 11 JUIN 2014 R. G : 13/ 00518 R-MAB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Juin 2013, enregistrée sous le no 12/ 00233 X... C/ Y... SA GENERALI ASSURANCES REUNION DES ASSUREURS MALADIE RAM COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Paul X...né le 10 Septembre 1958 à Ajaccio (20000) ... 20090 AJACCIO assisté de Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEES : Mme Marie Ange Y... ... 20148 COZZANO ayant pour avocat Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO SA GENERALI ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité. 7 Bd Haussmann 75009 PARIS ayant pour avocat Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO REUNION DES ASSUREURS MALADIE-RAM prise en la personne de son représentant légal Résidence Laetitia Bonaparte Avenue de la Grande Armée 20000 AJACCIO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 avril 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 8 novembre 2008, alors qu'il circulait à moto sur la route du Loretto à Ajaccio, M. Paul X...a été percuté par le véhicule conduit par Mme Marie-Ange Y...arrivant en sens inverse et projeté sur le pare-brise de ce véhicule avant de retomber sur la chaussée. Il a fait l'objet d'une expertise confiée judiciairement au docteur Z...lequel a déposé son rapport le 26 septembre 2011. M. Paul X...a assigné Mme Marie-Ange Y...et la compagnie d'assurances Generali France ainsi que la réunion des assureurs maladie en indemnisation de son préjudice corporel devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio. Par jugement du 13 juin 2013, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - condamné in solidum Mme Marie-Ange Y...et la compagnie d'assurances Generali France prise en la personne de son représentant légal à indemniser intégralement M. Paul X...des conséquences préjudiciables de l'accident survenu le 8 novembre 2008 à Ajaccio, - fixé la date de consolidation au 20 janvier 2010 - fixé de la manière suivante le montant des différents chefs de préjudice : préjudice patrimonial : préjudice patrimonial temporaire : frais divers : 450, 00 euros, préjudice patrimonial permanent : incidence professionnelle : 10. 000, 00 euros, préjudice extra-patrimonial : préjudice extra-patrimonial temporaire : déficit fonctionnel temporaire : 1 673, 75 euros, souffrances endurées : 3 000, 00 euros, préjudice extra-patrimonial permanent : déficit fonctionnel permanent : 18 000, 00 euros, préjudice esthétique : 1 500, 00 euros, préjudice d'agrément : 1 500, 00 euros, - dit que par application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exercera poste par poste et pour ce qui est des recours sur les postes de préjudice à caractère personnel uniquement sur les sommes préalablement versées à la victime, - condamné in solidum Mme Marie-Ange Y...et la compagnie d'assurances Generali France prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Paul X...la somme de (36 123, 75-5 000) 31 123, 75 euros en indemnisation du préjudice corporel subi, déduction faite des provisions allouées, - condamné in solidum Mme Marie-Ange Y...et la compagnie d'assurances Generali France prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Paul X...la somme totale de 1 250, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme Marie-Ange Y...et la compagnie d'assurances Generali France prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a considéré que l'expert ne retenait aucune impossibilité de travailler pour M. Paul X...et que l'embauche de la fille de ce dernier n'était pas en lien avec l'accident. Il n'a retenu que la pénibilité au travail induite par les séquelles objectivées, pour allouer 10 000, 00 euros à M. Paul X...au titre de l'incidence professionnelle. M. Paul X...a relevé appel total de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 20 juin 2013. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Paul X...demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - déclarer Mme Marie-Ange Y...responsable de l'accident survenu le 8 novembre 2008, - condamner in solidum Mme Marie-Ange Y...et son assureur, la compagnie Generali, au paiement des sommes suivantes : A-Préjudices patrimoniaux : Préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles : 297, 79 euros, frais divers : 450, 00 euros, Préjudices patrimoniaux permanents : incidence professionnelle : 205 576, 75 euros, B-Préjudices extra-patrimoniaux : Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : 10 680, 00 euros, souffrances endurées : 5 300, 00 euros, Préjudices extra-patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent : 24 900, 00 euros, préjudice esthétique : 3 500, 00 euros, préjudice d'agrément : 10 000, 00 euros, Total : 260 704, 54 euros. Subsidiairement, - ordonner une expertise afin de préciser l'étendue de l'incidence professionnelle, - condamner solidairement Mme Marie-Ange Y...et la compagnie d'assurances Generali France au paiement de la somme de 3 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que le régime social des indépendants a déclaré avoir versé pour son compte la somme de 297, 79 euros que l'assurance de Mme Marie-Ange Y...lui a remboursée en 2011. Il demande, en conséquence, que cette somme soit retenue au titre des dépenses de santé actuelles. Il demande confirmation du jugement ayant condamné les intimées à lui payer la somme de 450, 00 euros au titre des frais divers correspondant au coût de l'assistance par un médecin lors des accedits. Il critique le jugement qui n'a retenu que la pénibilité au travail alors que l'expert a constaté que l'accident avait eu une répercussion sur sa sphère professionnelle. Il considère que l'incidence professionnelle ne se limite pas à l'impossibilité de travailler et fait observer que depuis l'accident, il a été obligé d'embaucher une vendeuse pour l'après midi, lui-même ne pouvant plus assumer cette tâche en raison de sa fatigue. Outre l'incidence professionnelle qu'il évalue à 185 576, 75 euros correspondant au salaire annuel de son employée (8 714, 16 euros) capitalisé au taux de 21. 296, il demande une somme de 20 000, 00 euros au titre de la pénibilité accrue au travail. Il critique le premier juge qui lui a alloué une somme moins importante que celle proposée par la compagnie d'assurances Generali France au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément. Il critique encore le premier juge qui a évalué ses souffrances à 2/ 7 alors que l'expert avait retenu 2, 5/ 7. Il considère que le point doit être fixé à 1 660, 00 euros pour son déficit fonctionnel permanent. En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mme Marie-Ange Y...et la compagnie d'assurances Generali France demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - leur donner acte de ce qu'elles se sont acquittées auprès de M. Paul X...de la somme globale de 37 373, 75 euros, - statuer ce que de droit sur le recours de la réunion des assureurs maladie, - condamner M. Paul X...au paiement d'une somme de 2 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel -débouter M. Paul X...de toutes ses conclusions plus amples ou contraires. Elles se fondent sur le rapport d'expertise judiciaire pour proposer que le préjudice de M. Paul X...soit fixé comme l'a retenu le premier juge. Elles font observer que l'expert n'a retenu qu'une pénibilité accrue et en déduisent que l'embauche de la fille de M. Paul X...n'est pas en lien avec l'accident. Elles proposent la somme de 1 673, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; la somme de 3 000, 00 euros pour les souffrance endurées ; la somme de 18 000, 00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; la somme de1 500, 00 euros tant pour le préjudice esthétique que pour le préjudice d'agrément. La réunion des assureurs maladie assignée à personne habilitée n'a pas constitué avocat. L'arrêt rendu sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 7 avril 2014. MOTIFS DE LA DECISION : Les dispositions tendant à condamner Mme Marie-Ange Y...et la compagnie d'assurances Generali France à indemniser intégralement M. Paul X...des conséquences préjudiciables de l'accident survenu le 8 mars 2008 et à fixer la date de consolidation de ses blessures au 20 janvier 2010 ainsi que celles relatives aux frais divers évalués à 450, 00 euros n'étant pas discutées, il convient de les confirmer. 1o) sur la liquidation du préjudice subi par M. Paul X...: M. Paul X...a été examiné par le Docteur Z...le 21 juillet 2011. Les conclusions de l'expert, non contestées, peuvent servir de base à l'évaluation du préjudice de M. Paul X...après être ainsi résumées : - les lésions que présente M. Paul X...au niveau de l'épaule gauche et de la cuisse gauche sont imputables à l'accident de la circulation du 8 novembre 2008, - la date de consolidation des blessures est fixée au 20 janvier 2010, - incidence professionnelle : pénibilité accrue de l'exercice de sa profession avec obligation de compenser le déficit fonctionnel du membre supérieur gauche avec le membre controlatéral (artisan boulanger), - le déficit fonctionnel temporaire a été partiel : à 50 % du 8 novembre 2008 au 14 décembre 2008, à 15 % du 15 décembre 2008 au 20 janvier 2010, - le déficit fonctionnel permanent de 15 % est caractérisé par : une importante raideur de l'épaule par luxation de la tête humérale et rupture de la coiffe des rotateurs, une gêne fonctionnelle liée à la rupture partielle du muscle vaste externe gauche l'esprit, - les souffrances endurées sont estimées à 2, 5/ 7, - le préjudice esthétique permanent est estimé à 1, 5/ 7 en raison de la déformation de l'épaule gauche et du tiers inférieur de la cuisse gauche, - le préjudice d'agrément consiste dans l'impossibilité de pratiquer la boxe et le jogging, Au vu de ce rapport, de l'âge de la victime (50 ans lors des faits), de sa situation professionnelle (artisan boulanger) et familiale (divorcé, une fille) et des autres pièces justificatives débattues, il y a lieu d'évaluer comme suit l'évaluation de son préjudice : Au titre du préjudice patrimonial : Les préjudices patrimoniaux temporaires : - les dépenses de santé actuelles : Le régime social des indépendants de Corse a informé M. Paul X..., par courrier du 18 novembre 2013, que sa créance de 297, 79 euros lui avait été remboursée par l'assureur du tiers responsable et qu'il n'interviendrait pas à l'instance. Il convient d'inclure cette somme dans l'évaluation des dépenses de santé mais de ne pas condamner les intimées à la payer au régime social des indépendants. M. Paul X...est débouté de ce chef. L'arrêt sera déclaré commun au régime social des indépendants ainsi qu'à la réunion des assureurs maladie. - les frais divers : Pour rappel, le montant des frais divers restés à charge de M. Paul X...(450, 00 euros) retenu par le tribunal n'étant pas contesté, il sera confirmé. Total du poste : 747, 79 euros, Part victime : 450, 00 euros, Les préjudices patrimoniaux permanents -l'incidence professionnelle : L'expert judiciaire a répondu sur la question de l'incidence professionnelle dans son rapport et a joint le dire déposé par M. Paul X.... La cour peut donc statuer sur l'incidence professionnelle revendiquée par M. Paul X...sans avoir à organiser une nouvelle expertise. En l'espèce, l'expert a retenu une incidence professionnelle liée à une pénibilité accrue de l'exercice de sa profession avec obligation pour M. Paul X...de compenser le déficit fonctionnel de son bras gauche avec son bras droit. L'expert a ajouté que perduraient les séquelles suivantes : une limitation importante des mouvements de l'épaule gauche, une déformation du tiers inférieur du muscle vaste de la cuisse gauche et une gêne à l'accroupissement. M. Paul X...exerçant la profession de boulanger, il apparaît que le premier juge a justement indemnisé la pénibilité au travail induite par les séquelles ainsi décrites par la somme de 10 000, 00 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. C'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu que l'embauche de la fille de M. Paul X...était en lien avec l'accident. En effet, M. Paul X...a repris son activité le 14 décembre 2008 et n'a embauché sa fille que le 1er novembre 2010, soit deux ans après le fait générateur. Le jugement sera confirmé sur ce point. Total du préjudice patrimonial : 10 747, 79 euros, Au titre du préjudice extra-patrimonial : Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - le déficit fonctionnel temporaire : Le déficit fonctionnel temporaire est de 50 % du 8 novembre 2008 jusqu'au 14 décembre 2008 puis de 15 % du 15 décembre 2008 jusqu'au 20 janvier 2010. Sur la base de 750, 00 euros par mois, soit 25 euros par jour, le déficit fonctionnel temporaire de M. Paul X...sera fixé à la somme de 1 966, 25 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. - les souffrances endurées : Au vu des souffrances endurées par M. Paul X...que l'expert a fixées à 2, 5/ 7, il convient de lui octroyer la somme de 3. 500, 00 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - le déficit fonctionnel permanent : Le taux du déficit fonctionnel permanent de 15 % proposé par l'expert n'étant pas contesté, il sera retenu. Au vu de l'âge de M. Paul X..., la base de la valeur du point sera fixée à 1 660, 00 euros. Il est, en conséquence, alloué la somme de 24 900, 00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent subi par M. Paul X.... Le jugement sera infirmé sur ce point. - le préjudice esthétique permanent : Le préjudice esthétique, évalué à 1, 5/ 7, sera indemnisé par la somme de 1 800, 00 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. - le préjudice d'agrément : Le premier juge a, à juste titre, retenu que M. Paul X...a subi un préjudice d'agrément pour ne plus pouvoir s'adonner à la boxe qu'il pratiquait depuis 2003. M. Paul X...doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 3 000, 00 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Total du préjudice extra-patrimonial : 35 166, 25 euros Le montant total du préjudice subi par M. Paul X...est fixé à 45. 914, 04 euros. M. Paul X...ne conteste pas avoir reçu la somme de 7. 000, 00 euros à titre d'indemnité provisionnelle et celle de 29 123, 75 euros en exécution du jugement querellé de la part des intimées. Le montant devant revenir à M. Paul X...est donc de 9 492, 50 euros, déduction faite des provisions déjà allouées. 2o) sur les dépens et les frais irrépétibles : M. X...a été contraint d'exposer des frais irrépétibles à l'occasion de la présente instance. Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Mme Marie-Ange Y...et la compagnie d'assurances Generali France une indemnité sur ce fondement et il lui sera accordé pour les frais non taxables exposés en cause d'appel, une somme supplémentaire de 1 300 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de Mme Marie-Ange Y...et la compagnie d'assurances Generali France. Ces derniers supporteront en outre la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 13 juin 2013 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio à l'exception de celles relatives au montant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Fixe à MILLE NEUF CENT SOIXANTE SIX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (1 966, 25 euros) le déficit fonctionnel temporaire de M. Paul X..., Fixe à TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3 500, 00 euros) l'indemnisation au titre des souffrance endurées par M. Paul X..., Fixe à VINGT QUATRE MILLE NEUF CENTS EUROS (24 900, 00 euros) le déficit fonctionnel temporaire de M. Paul X..., Fixe à MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800, 00 euros) le préjudice esthétique de M. Paul X..., Fixe à TROIS MILLE EUROS (3. 000, 00 euros) le préjudice d'agrément de M. Paul X..., Y ajoutant, Fixe le préjudice patrimonial et extra-patrimonial subi par M. Paul X...à la somme de QUARANTE CINQ MILLE NEUF CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE CENTIMES (45. 914, 04 euros), Déboute M. Paul X...de sa demande tendant à condamner la compagnie d'assurances Generali France à payer la somme de 297, 79 euros au titre des dépenses de santé actuelles, Condamne in solidum Mme Marie-Ange Y...et la compagnie d'assurances Generali France prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Paul X...la somme de NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (9 492, 50 euros) en réparation de tous les préjudices consécutifs à l'accident du 8 novembre 2008, déduction faite des sommes déjà réglées, Déclare le présent arrêt commun à la réunion des assureurs maladie et au régime social des indépendants, Condamne in solidum Mme Marie-Ange Y...et la compagnie d'assurances Generali France à payer à M. Paul X...une somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1 300 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne in solidum aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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