Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-16.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.948
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 19 F-D
Pourvoi n° U 18-16.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société S2J finance, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société ...,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme V... B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société S2J finance, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mars 2018), que Mme B... a été engagée en qualité d'assistante le 20 février 1995 par la société ..., aux droits de laquelle vient la société S2J Finance ; que courant 2013, la société ..., holding administrative fournissant des prestations de service à destination des filiales, a décidé le transfert de son siège d'Illzach (68) à Vignoles (21), sur un site de la société [...] chargée des activités d'exploitation et de commercialisation, avec laquelle elle constituait le groupe [...] ; que le 2 octobre 2013, l'employeur a proposé à d'autres salariés que Mme B..., dont le poste devait être supprimé, la modification de leur contrat de travail pour motif économique consistant en une mutation sur le site de Vignoles ; que suite à leur refus, il a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique et a réuni les délégués du personnel les 18 novembre et 4 décembre 2013 ; que par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal d'instance a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés ... et [...], ce en l'état de la situation existante à la date de la demande introductive d'instance, soit le 28 octobre 2013 ; que la salariée a été destinataire le 23 janvier 2014 d'une lettre de l'employeur énonçant les raisons économiques du licenciement et lui proposant un contrat de sécurisation professionnelle ; que la salariée en ayant accepté le bénéfice, son contrat de travail a été rompu à l'issue du délai de réflexion ; que considérant que suite à la reconnaissance d'une UES, l'employeur devait préalablement au licenciement mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, Mme B... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée, de le condamner à lui payer avec intérêts au taux légal diverses sommes à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette unité ; que pour retenir que les licenciements entrepris « participaient d'un seul et même projet décidé au niveau de l'UES constituée entre les sociétés ... et [...] », la cour d'appel a relevé que la procédure de licenciement s'inscrivait dans un projet de regrouper l'ensemble des activités des sociétés ... et [...] sur le site de Vignoles ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que la décision de licenciement avait été prise au niveau de l'UES, cependant que les réorganisations pouvaient avoir été décidées individuellement par chaque société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ;
2°/ que si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette unité ; que la preuve de ce que la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES ne peut résulter de la seule communauté de dirigeants des sociétés la composant ; que pour retenir que les licenciements entrepris avaient été décidés au niveau de l'UES, le conseil de prud'hommes a relevé la communauté de dirigeants des sociétés ... et [...] ; qu'en statuant par un tel motif, à le supposer adopté, impropre à établir la prise de décision au niveau de l'UES, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'engagement de la procédure de modification des contrats de travail, puis de licenciement, était justifié par la volonté partagée de regrouper sur le site de Vignoles l'ensemble des activités de la société ... et de la société [...] , la réorganisation de l'exploitation de cette dernière société, initiée fin 2011, étant parallèlement en cours, que les documents remis aux délégués du personnel établissaient que les licenciements étaient envisagés en raison de l'évolution et des perspectives stratégiques du groupe dont l'objectif était de finaliser l'optimisation et la rationalisation de sa structure, ce dont il résultait que les licenciements participaient d'un seul et même projet décidé au niveau de l'UES, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société S2J finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 600 euros à Mme B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société S2J finance.
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Mme B... et d'avoir condamné la société S2J Finance à lui payer les sommes de 45 000 € à titre d'indemnité de licenciement, 5 628,68 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 562,87 € au titre des congés payés sur préavis ;
aux motifs propres que « l'engagement de la procédure de modification des contrats de travail, puis de licenciement a été justifié dans les pièces communiquées par la volonté partagée de regrouper l'ensemble des activités de la société [...] (holding administrative fournissant des prestations de service à destination des filiales) et de la société [...] (en charge des activités d'exploitation et de commercialisation du groupe [...]) sur le site de Vignoles, le regroupement sur le site de Vignoles des activités de la société [...] , dont la réorganisation de l'exploitation avait été initiée fin 2011, étant parallèlement en cours ; que dans le document remis aux délégués du personnel le 8 novembre 2013, la direction de la société [...] a expressément indiqué (cf p 27) que « En conclusion, l'évolution actuelle et les perspectives stratégiques du groupe nous contraignent à envisager le licenciement de 11 personnes, correspondant à une suppression de poste et à 10 refus de mutations en Bourgogne .Le gain d'efficacité et la baisse des charges attendues par le transfert du siège. Cette baisse de charges devrait permettre de retrouver un niveau de résultat positif. ... » ; qu'elle a encore indiqué (cf p 10) que « L'objectif du Groupe est de finaliser l'optimisation et la rationalisation de sa structure afin de porter à moyen terme les projets de croissance interne et externe qui tireront partie de ses atouts ... » ; qu'il s'ensuit que les licenciements entrepris participaient d'un seul et même projet décidé au niveau de l'UES constituée entre les sociétés [...] et [...] de sorte que la société [...] devenue S2J Finance aurait dû mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi au niveau de l'UES pour les salariés licenciés de [...] » ;
et aux motifs adoptés que « la décision du tribunal d'instance de Mulhouse relative à la reconnaissance de l'unité économique et sociale, met en avant la communauté de dirigeants entre les entités SA [...] et SAS [...] ; que ce sont les dirigeants de l'UES qui ont procédé aux licenciements, c'est à ce niveau que les décisions ont été prises » ;
alors 1°/ que si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette unité ; que pour retenir que les licenciements entrepris « participaient d'un seul et même projet décidé au niveau de l'UES constituée entre les sociétés [...] et [...] » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d'appel a relevé que la procédure de licenciement s'inscrivait dans un projet de regrouper l'ensemble des activités des sociétés [...] et [...] sur le site de Vignoles ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que la décision de licenciement avait été prise au niveau de l'UES, cependant que les réorganisations pouvaient avoir été décidées individuellement par chaque société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ;
alors 2°/ que si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette unité ; que la preuve de ce que la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES ne peut résulter de la seule communauté de dirigeants des sociétés la composant ; que pour retenir que les licenciements entrepris avaient été décidés au niveau de l'UES, le conseil de prud'hommes a relevé la communauté de dirigeants des sociétés [...] et [...] ; qu'en statuant par un tel motif, à le supposer adopté, impropre à établir la prise de décision au niveau de l'[...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail.
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