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Cour de cassation, 10 avril 1991. 89-18.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.307

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard Z..., demeurant ... à Brienne-le-Château (Aube), 2°/ Mme Gisèle C..., épouse Z..., demeurant ... à Brienne-le-Château (Aube), agissant en qualité d'héritière de Mme veuve C... décédée le 7 février 1986, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit : 1°/ de Mme Pierrette C..., épouse Duc, demeurant à Brienne-le-Château (Aube), 2°/ de M. Pierre C..., demeurant à Brienne-le-Château (Aube), 3°/ de M. Jean-Claude C..., demeurant Les Fleuriottes à Brienne-le-Château (Aube), pris en leur qualité d'ayants droit de Mme C..., 4°/ de M. A..., Jules X..., demeurant ... (Aube), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Z... de leur désistement de pourvoi à l'égard de Mme Y... et de MM. B... et Jean-Claude C... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans violer les règles de compétence ni le principe de contradiction et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, pour déterminer les limites séparatives de propriété, que la parcelle de M. X..., demandeur au bornage, était de moindre contenu que celui porté à son titre, tandis que les parcelles contiguës étaient d'une contenance plus grande que celle indiquée aux actes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les époux Z..., envers les consorts C... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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