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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-10.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.495

Date de décision :

19 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de Mme Hachemia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu que Mme X..., de nationalité algérienne, a demandé le bénéfice notamment de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande, en raison de sa qualité d'étrangère et de l'absence de convention de réciprocité,pour cette prestation, entre la France et l'Algérie ; que la cour d'appel (Orléans,14 novembre 1996) a accueilli le recours de l'intéressée contre cette décision ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs de l'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des constatations et appréciations de l'arrêt attaqué, que Mme X... ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale vieillesse ; qu'en décidant, néanmoins, qu'elle avait droit au bénéfice de l'allocation supplémentaire, sans constater qu'elle bénéficiait de l'un des avantages susmentionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 815-7 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que le juge doit viser et analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en affirmant que Mme X... rapportait la preuve qu'elle percevait une pension de retraite, sans viser ni analyser les pièces qui auraient constitué cette preuve, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par une appréciation des éléments de preuve, qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, l'arrêt relève que Mme X..., résidant en France, est titulaire d'un avantage de vieillesse, au sens de l'article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale, en sorte qu'elle est en droit d'obtenir le bénéfice de l'allocation du Fonds national de solidarité ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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