Cour de cassation, 24 mai 1995. 93-11.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.371
Date de décision :
24 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. François X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 20 octobre 1992), que M. X..., médecin spécialiste anesthésiste, a procédé le 11 octobre 1989, sur une patiente, à une anesthésie péridurale cotée KC 40 à la nomenclature ;
que des difficultés s'étant révélées lors de l'accouchement, M. Le Goff, médecin spécialiste anesthésiste, a effectué le même jour une anesthésie cotée KC 50 en vue d'une césarienne ;
que M. X... s'étant vu refuser, par la caisse primaire qui avait pris en charge l'anesthésie générale, le remboursement de l'anesthésie péridurale, le Tribunal a, sur le recours du praticien, condamné la Caisse à prendre en charge cet acte ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque plusieurs actes sont acomplis dans la même séance sur un même malade, ils ne peuvent donner lieu à honoraires pour plusieurs praticiens que si ceux-ci sont des spécialistes de disciplines différentes ;
qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 11 B, 3e alinéa, de la nomenclature générale des actes professionnels fixée par l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié ;
et, alors, d'autre part, qu'un accouchement ne constitue qu'une seule séance d'un même malade au sens de l'article 11 B, 3e alinéa, de la nomenclature générale des actes professionnels fixée par l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié, et cela quand bien même il est commencé sous péridurale et terminé sous anesthésie générale ;
qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le Tribunal a décidé à bon droit que l'article 11 B 3 de la nomenclature n'exigeait pas que, pour donner lieu à honoraires, les actes accomplis au cours d'une même séance sur un même malade le soient par des praticiens spécialistes de disciplines différentes ;
qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant, critiqué par la seconde branche du moyen, le jugement se trouve légalement justifié ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 488 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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