Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01660 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDNR
N° de Minute : 1664
Ordonnance du vendredi 22 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [M]
né le 27 Juin 1996 à [Localité 4] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 septembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 22 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [M] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIVATION
M. [E] [M], né le 27 juin 1996 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du nord le 22 août 2023 et notifié à 09h00, pour l'exécution d'un éloignement au tire d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans, prononcée par jugement définitifdu 2 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Lille - chambre des comparutions immédiates.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 24 août 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 21 septembre 2023 (12h28) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [M] du 21 septembre 2023 à 18h12, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [E] [M] fait valoir un défaut de diligences utiles de l'administration pour organiser son éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi qu'il en est justifié, l'administration française a sollicité les autorités consulaires du pays dont l'intéressé se déclare ressortissant dès le 8/02/2023 (alors que M. [E] [M] était incarcéré), pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français délivrée le 1/04/2022 par M. le préfet du Nord, en indiquant que la consultation du fichier VISABIO était positive avec un passeport délivré le 21 mars 2015 et valable jusqu'au 19 mars 2020. Une demande d'identification a été adressée à nouveau le 17/04/2023, relancée le 24/04/2023.M. [E] [M] a été extrait le 28/04/2023 pour une audition consulaire au CRA de [2]. Une demande de laissez-passer consulaire a été tansmise le 2/05/2023 et le 4/05/2023, les autorités algériennes ont fait état de l'ouverture d'une enquête en identification pour M. [E] [M]. La demande de laissez-passer consulaire a été relancée les 12/05/2023, 26/05/2023, 22/06/2023, 06/07/2023, 22/08/2023 et le 19/09/2023.
Une demande de routage a été réalisée le 21/08/2023.
M. [E] [M] conteste les diligences réalisées par l'administration française en faisant valoir que s'il a présenté une première demande d'asile en France le 17/06/2019, qui a été rejetée par l'OFPRA le 09/09/2019, une seconde demande d'asile a été effectué aux Pays Bas, le 12/11/2020. Bien que la pièce versée en procédure ne permette pas d'établir qu'il est effectivement enregistré comme demandeur d'asile aux Pays Bas, il assure être référencé en catégorie 1 dans la mesure où le délai de 18 mois (de conservation des empreintes) est écoulé. Aussi, il critique la décision administrative tendant à organiser à son éloignement vers l'Algérie dès lors, qu'au regard de ces éléments, les autorités des Pays Bas devraient être sollicitées pour une réadmission sur le fondement du règlement Dublin. Avec l'aide de l'association, M. [E] [M] indique avoir déposé un recours gracieux en ce sens le 31 août 2023, relancé les 6 et 12 septembre 2023. Ainsi qu'il en justifie, M. [E] [M] a demandé via l'association France Terre d'Asile, par mail du 28 août 2023, l'exercice de son droit d'accès aux informations le concernant dans la base de données EURODAC, étant observé que dès le 8 juin 2023, lors de la demande d'observations contradictoires sur la procédure administrative envisagée, il avait indiqué être demandeur d'asile aux Pays Bas et souhaiter retourner dans ce pays.
Il est constant qu'il ressort du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs que le juge judiciaire est incompétent au profit du juge administratif pour statuer sur un moyen tiré du choix par l'administration du pays d'éloignement d'un étranger expulsé. En outre, l'article L 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à l'administration française de limiter la durée du placement en rétention administrative d'un étranger au temps strictement nécessaire à son départ.
Il se déduit de l'articulation de ces deux principes que le juge judiciaire ne peut pas sanctionner par la levée du placement en rétention administrative un choix de pays d'éloignement, sauf s'il s'avère que ce choix a de manière illégitime allongé la durée du placement en rétention administrative de l'étranger.
Aussi, en l'espèce, en ne répondant pas aux demandes du retenu dans un délai raisonnable, alors que dans sa situation personnelle, un faisceau d'indices permet de penser qu'une demande de réadmission vers les Pays Bas pourrait prospérer, l'administration ne démontre pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour organiser l'éloignement de M. [E] [M] et réduire la période de rétention administrative.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner la levée de la mesure de rétention administrative de M. [E] [M].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
ORDONNE la levée du placement en rétention administrative de M. [E] [M] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 22 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [D]
Le greffier
N° RG 23/01660 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDNR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [M] le vendredi 22 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le vendredi 22 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 22 septembre 2023
N° RG 23/01660 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDNR
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