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Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-14.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.016

Date de décision :

24 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 450 F-D Pourvoi n° V 15-14.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Mutuelle du Mans IARD assurances mutuelles SAMCF, 2°/ la société Mutuelle du Mans IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mutuelle du Mans IARD assurances mutuelles SAMCF et de la société Mutuelle du Mans IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Mutuelle du Mans IARD du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 janvier 2015), que, par plusieurs décisions irrévocables, la société Bonnet et Clerc, notaire, M. [I] et la société Palmeiro ont été condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par diverses personnes s'élevant à un montant total de 173 477,40 euros ; que la société Mutuelle du Mans IARD assurances mutuelles SAMCF (l'assureur), assureur de responsabilité de la société Bonnet et Clerc, affirmant avoir payé l'intégralité de ces sommes, a assigné M. [I] devant un tribunal de grande instance en paiement de sa part contributive, soit la somme de 57 825,80 euros ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 28 103,61 euros, avec intérêts à compter du 15 juillet 2008, la condamnation de M. [I] et de rejeter le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut, sans méconnaître l'objet du litige, écarter un fait qui n'est pas contesté ; qu'en déboutant la société MMA IARD au motif que les pièces qu'elle versait au débat étaient insuffisantes à démontrer la réalité des paiements à hauteur de 173 477,40 euros, quand ce fait n'a jamais été contesté par M. [I], que ce soit dans ses conclusions de première instance, ou en appel puisqu'il n'a pas conclu, de sorte que la société MMA n'avait pas à en rapporter la preuve, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut, sans méconnaître l'objet du litige, écarter un fait qui n'est pas contesté ; qu'en déboutant la société MMA IARD au motif que, pour la subrogation légale, elle ne produisait pas la police d'assurance la liant à la SCP notariale et établissant qu'elle avait payé les indemnités litigieuses en application des conditions de la police, quand il n'était pas contesté par M. [I] que les conditions de la police avaient été respectées, de sorte que la société MMA n'avait pas à apporter la preuve de ce fait, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déboutant la société MMA IARD au motif que, pour la subrogation légale, elle ne produisait pas la police d'assurance la liant à la SCP notariale et établissant qu'elle avait payé les indemnités litigieuses en application des conditions de la police, sans inviter les MMA à produire leurs observations sur les conditions de la garantie qui était due, quand le moyen tiré du respect de ces conditions n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige et le principe de la contradiction que la cour d'appel, à qui il incombait de vérifier que les prétentions et moyens de l'appelant étaient réguliers, recevables et bien fondés, les conclusions de M. [I] ayant été déclarées irrecevables, et qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués étaient constants au seul motif qu'ils n'avaient pas été expressément contestés par l'autre partie devant les premiers juges, a estimé que l'assureur ne rapportait pas la preuve d'une subrogation légale ou conventionnelle pour un montant supérieur à celui retenu par le tribunal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle du Mans IARD assurances mutuelles SAMCF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle du Mans IARD assurances mutuelles SAMCF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle du Mans IARD assurances mutuelles SAMCF et de la société Mutuelle du Mans IARD. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de M. [B] [I] à payer à la société MMA IARD la somme de 28.103,61 € avec intérêts à compter du 15 juillet 2008, et d'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la cour n'est saisie que par l'appel de la société MMA lard assurances mutuelle, qui conteste le cantonnement, par le tribunal, de la condamnation de M. [I] à la somme de 28.103,61 € ; qu'elle fait valoir que, coobligée in sodium, notamment, avec M. [I], au paiement d'une dette de 173.477,40 €, en vertu de décisions de justice, soit de trois jugements rendus par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, le 22 février 2001, trois arrêts de la cour du 8 mars 2004 et trois arrêts de la Cour de cassation des 7 novembre 2006 et 16 janvier 2007 et 30 janvier 2007, elle s'est acquittée de l'intégralité du paiement, alors que M. [I] était redevable du tiers des condamnations et ajoute qu'elle entend exercer une action récursoire à hauteur de 57.825,80 € ; qu'elle fait grief au tribunal d'avoir considéré que seuls étaient justifiés les versements ayant fait l'objet de quittances d'indemnité de sinistre par les parties bénéficiaires des condamnations ; qu'à défaut de répartition entre les coobligés condamnés in sodium, la contribution par parts viriles s'impose ; que l'appelante excipe de la subrogation légale prévue à l'article L 121-12 du code des assurances, aux termes duquel : « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur » ; que la société MMA lard se prévaut également des termes de l'article 1351 du code civil qui prévoit que : « La subrogation a lieu de plein droit, notamment, au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter » ; que la subrogation, tant légale conventionnelle, suppose que la preuve soit rapportée de l'existence des paiements que le requérant a effectué au profit de l'assuré ; or, que c'est avec pertinence que le tribunal a considéré que n'était pas suffisamment justifié, au regard des pièces produites aux débats, le paiement par la MMA lard, en lieu et place de son assurée, la SCP notariale Bonnet-Clerc, de la somme totale de 173.477,40 € ; qu'ainsi la pièce intitulée: "planche comptable événement", la liasse d'ordres de virements de sommes à la Carpe et le quittancement par les époux [S] de la somme de 27.968,56 ne sont pas propres à démontrer une créance de la société appelante supérieure à celle retenue par le tribunal, laquelle n'est pas contestée en cause d'appel ; qu'en outre, l'assureur ne produit pas, pour l'application de la subrogation légale, la police d'assurance liant la SCP notariale à la société MMA lard en vertu duquel elle invoque avoir payé des indemnité prouvant que les indemnités ont été payées en application des conditions de la police et, pour l'application de la subrogation conventionnelle, l'acte de subrogation expresse, concomitante au paiement, portant sur des sommes supérieures à celles retenues par le tribunal ; d'où il suit que le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en application de l'article 1213 du code civil, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. Il résulte de l'article 1214 suivant que le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portion de chacun d'eux ; que si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement ; que selon l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que l'article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en cas d'inexécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ; qu'en l'espèce, la société d'assurance mutuelle MMA IARD indique s'être acquittée de la somme de 173 477,40 € correspondant à l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à l'encontre de la SCP Bonnet et Clerc, de Monsieur [B] [I] et la SCI Palmeiro ; qu'elle fait valoir que Monsieur [B] [I] doit être condamné à contribuer à la dette à hauteur de 57 825,80 € en vertu de la subrogation de l'article L 121-12 du code des assurances ; qu'elle souligne l'autorité de chose des décisions de justice à l'égard de Monsieur [B] [I] ; que Monsieur [B] [I] oppose que la société MMA IARD n'a notifié aucun des jugements de sorte que l'action en exécution forcée doit être rejetée ; que pourtant la MMA IARD verse aux débats la signification à Monsieur [B] [I] le 07/10/2011 des jugements du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre 22/02/2001, des arrêts de la cour d'appel de Basse-Terre du 08/04/2004, et des arrêts de la cour de cassation des 07/11/2006, 16/01/2007 et 30/01/2007 ; qu'ainsi, la demande en exécution forcée de la société MMA IARD sera donc accueillie ; que la société MMA IARD indique s'être acquittée de la somme de 173 477,40 € et demande la condamnation de Monsieur [B] [I] à contribuer à la dette à hauteur de 57 825,80 € ; qu'elle justifie des paiements pour un total de 84 310,82 € suivant quittances des époux [S] (27 968,56 € le 02/09/2004), de Monsieur [M] (36 467,20 € le 09/05/2001) et de Monsieur [C] (19 875,06 €) ; que pour le surplus, la société MMA IARD verse aux débats les ordres de paiements adressés à la CARPA, les courriers qu'elle a adressé à Me [J] et le plan comptable qu'elle a émis pour un total de 184,621, 50 € ; qu'à défaut de concordance avec les sommes réclamées, ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve du paiement de 173 477,40 € allégué et la répartition entre codébiteurs se fera sur la somme de 84 310,82€ effectivement acquittée ; que dès lors, Monsieur [B] [I] sera condamné à payer sa part soit 28.103,61 € (84 310,82 € / 3) avec intérêts à compter du 15/07/2008 date de la mise en demeure conformément à l'article 1153 du code civil ; qu'en conséquence, Monsieur [B] [I] sera condamné à payer à la société MMA IARD la somme de 28 103,61 € avec intérêts à compter du 15/07/2008 ; 1° ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître l'objet du litige, écarter un fait qui n'est pas contesté ; qu'en déboutant la société MMA IARD au motif que les pièces qu'elle versait au débat étaient insuffisantes à démontrer la réalité des paiements à hauteur de 173.477,40 €, quand ce fait n'a jamais été contesté par M. [I], que ce soit dans ses conclusions de première instance, ou en appel puisqu'il n'a pas conclu, de sorte que la société MMA n'avait pas à en rapporter la preuve, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître l'objet du litige, écarter un fait qui n'est pas contesté ; qu'en déboutant la société MMA IARD au motif que, pour la subrogation légale, elle ne produisait pas la police d'assurance la liant à la SCP notariale et établissant qu'elle avait payé les indemnités litigieuses en application des conditions de la police, quand il n'était pas contesté par M. [I] que les conditions de la police avaient été respectées, de sorte que la société MMA n'avait pas à apporter la preuve de ce fait, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déboutant la société MMA IARD au motif que, pour la subrogation légale, elle ne produisait pas la police d'assurance la liant à la SCP notariale et établissant qu'elle avait payé les indemnités litigieuses en application des conditions de la police, sans inviter les MMA à produire leurs observations sur les conditions de la garantie qui était due, quand le moyen tiré du respect de ces conditions n'était pas dans le débat, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

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