Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-19.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.178
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane, Clotilde, Denise X... épouse de M. Marcel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1996 par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne (saisie immobilière), au profit du Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat du Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Sables d'Olonne, 22 mai 1996), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine à l'encontre de M. et Mme Y..., Z...
Y... a formé un incident tendant à la nullité d'une sommation d'assister à l'audience d'adjudication ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté la débitrice saisie de sa demande, alors, selon le moyen, que lorsque la saisie immobilière est l'oeuvre d'une société de Crédit foncier, la vente aux enchères n'est faite qu'en présence du débiteur ou lui dûment appelé ; que le 26 décembre 1995, le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine a adressé à Mme Y..., mais à une adresse erronée, une sommation d'assister à l'audience d'adjudication du 14 février 1996 ; qu'en rejetant l'exception de nullité de cette sommation en refusant de l'examiner, le jugement a violé, par refus d'application, l'article 33 du décret du 28 février 1852, sur les sociétés de Crédit foncier et par fausse application l'article 689 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, que le juge relève que préalablement, le poursuivant avait fait délivrer à la débitrice saisie, la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile et qu'un précédent jugement avait prorogé les effets du commandement de saisie ; qu'ainsi, la société de Crédit foncier ayant nécessairement suivi la procédure prévue par le Code de procédure civile, et non la législation spéciale, alors applicable, l'article 33 du décret du 28 février 1852 n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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