Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10903 F
Pourvoi n° P 15-18.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [U] [E], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cap Boulanger, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi PACA, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [E], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cap Boulanger ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [E]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave de monsieur [U] [E] justifié et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le contenu de la lettre de licenciement en date du 26 décembre 2011 qui fixe les limites du litige, précise ce qui suit : « Vous avez fait preuve d'un comportement absolument incompatible avec les exigences de votre poste et de votre statut, comportement qui, du fait de certaines de ces manifestations, tant vis-à-vis de votre hiérarchie que des collaborateurs que vous étiez chargés d'animer, relève indubitablement de dénigrement. En effet le 3 décembre 2011 vous avez tenu auprès de plusieurs collaborateurs du magasin des propos de nature à remettre en cause les qualités et compétences professionnelles de votre directeur de magasin allant même jusqu'à le qualifier « d'incompétent ». Vous avez indiqué, à plusieurs de nos collaborateurs, que votre directeur ne faisait rien à part rester enfermé toute la journée dans son bureau. Vous avez, de la même façon, manqué de modération eu égard aux qualificatifs dont vous avez usé pour contester la pertinence des nouvelles politiques décidées par notre société. En effet, vous n'avez pas hésité à considérer que ces dernières généraient une « organisation de merde ». La portée d'un tel comportement sur le fonctionnement du service dont vous aviez la charge, l'atteinte portée à l'impératif lien de confiance devant exister entre un cadre dans votre position et sa hiérarchie rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement pour faute grave prendra effet dès la première présentation de cette lettre par les services de la Poste, sans indemnités de préavis, ni de licenciement. La mise à pied à titre conservatoire qui a été prononcée à votre encontre à compter du 03 décembre 2011 ne vous sera pas rémunérée » ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que monsieur [U] [E], qui dénie les propos qui lui sont imputés, soutient que tel n'est pas le cas dès lors que les attestations tardives de la société Cap Boulanger sont contredites par celle de monsieur [T] qu'il leur oppose ; qu'il est rappelé que selon l'employeur , le jour des faits, dans la réserve des stocks et en présence de collègues, monsieur [U] [E] aurait remis en cause l'organisation du travail au sein du magasin et les compétences du directeur de magasin, monsieur [V] [O] et, à cette occasion, se serait emporté avec une telle virulence que ses éclats de voix et ses cris auraient alerté plusieurs de ses collègues ; que quand monsieur [O] s'est lui-même présenté en réserve, monsieur [U] [E], aurait renouvelé ses attaques personnelles contre lui et ses critiques envers l'entreprise, dans des termes particulièrement excessifs ; que la société Cap Boulanger produit une attestation de monsieur [K], magasinier, datée du 3 décembre 2011 dans laquelle il mentionne avoir été à l'origine du déplacement de monsieur [U] [E] en réserve afin de régler un problème de livraison ; qu'il explique que, n'ayant pu y parvenir monsieur [U] [E] « s'est mis à crier :.....on a vraiment une organisation de merde, je passe des journées à régler des problèmes avec les clients, j'en ai marre. Il fait quoi le directeur à part rester enfermé dans son bureau toute la journée » ; que monsieur [K] précise que monsieur [O] a lui-même protesté devant monsieur [U] [E] de ce qu'aucun collaborateur ne lui avait tenu de tels propos, inacceptables, en dix ans ; que monsieur [R], employé logistique, et « témoin formel de la scène » parle d'une interpellation de monsieur [O] « de manière insultante et méprisante » et d'insultes ; que ces pièces ne sont pas arguées de faux et n'ont fait l'objet d'aucune procédure sur ce point ; qu'en revanche l'attestation de monsieur [T] n'est pas de nature à contrarier ces témoignages : l'intéressé, qui est vendeur, dit avoir côtoyé monsieur [U] [E] lors de la journée du 3 décembre « de façon permanente » sans l'avoir entendu dénigrer la direction ou l'entreprise, mais il ne prétend pas avoir suivi monsieur [U] [E] dans la réserve, lorsque l'origine de ce déplacement est clairement indiquée par monsieur [K] et n'est du reste pas démentie ; qu'il s'ensuit que les propos incriminés sont tenus pour avérés ; que le premier juge, suivant l'argumentaire de monsieur [U] [E], a estimé, au regard des dispositions tant de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, que de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, et de la liberté d'expression et d'opinion que ces textes garantissent, que les propos incriminés ne dépassaient pas les limites communément admises, et avaient sans doute pour origine, s'agissant d'un salarié ancien et bien noté, un problème d'irritabilité lié au changement d'employeur ; que ces motifs justifient, au rebours de ce que soutient monsieur [U] [E], la production par la société Cap Boulanger d'attestations de salariés contredisant le caractère exceptionnel d'une telle réaction : madame [B] ou monsieur [H], ancienne collègue et supérieur de monsieur [U] [E], font état d'avoir connu de telles violences verbales, d'une volonté d'humilier, de « termes rabaissants et dénigrants » ; qu'en outre les suppositions émises par le premier juge sur l'origine de la scène incriminée ne reposent sur aucune réalité, le seul élément avéré étant que monsieur [U] [E] a été dérouté par un problème qu'il ne pouvait résoudre ; que l'intéressé ne donne ensuite aucune précision ni ne produit d'éléments sur l'existence d'une organisation nouvelle au sein de l'entreprise qui lui aurait causé des problèmes et il ne prétend pas avoir protesté de tels changements, ce qu'il avait, en sa qualité de chef de département, l'opportunité de faire ; qu'en tout état de cause, demeure la profération dans un lieu fréquenté par les autres salariés, comme en témoignent les attestations produites, de propos qui dépassent tant dans la forme que sur le fond la liberté d'expression du salarié, dès lors que non seulement l'organisation du magasin a été qualifiée de « merde » mais qu'il a été crié devant le personnel que son auteur ne faisait pas son travail et n'avait pas la compétence pour le faire ; qu'une telle attitude privait ainsi monsieur [O] de tout crédit et tout respect envers les destinataires de ces propos qui avaient ainsi en outre vocation à être divulgués dans l'entreprise et elle ne permettait plus le maintien de leur auteur au sein de celle-ci ; que le licenciement pour faute grave est en conséquence justifié et le jugement infirmé ;
1°) ALORS QUE, sauf propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression qui ne peut justifier son licenciement disciplinaire ; que, pour retenir la faute grave, la cour d'appel a énoncé que les propos tenus par monsieur [E] devant d'autres salariés [« on a vraiment une organisation de merde, je passe des journées à régler des problèmes avec les clients, j'en ai marre. Il fait quoi le directeur à part rester enfermé dans son bureau toute la journée »] dépassaient tant dans la forme que sur le fond la liberté d'expression du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi ces propos seraient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus commis par le salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble les article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'en affirmant que monsieur [E] « ne donne ensuite aucune précision ni ne produit d'éléments sur l'existence d'une organisation nouvelle au sein de l'entreprise qui lui aurait causé des problèmes », quand elle constatait que la lettre de licenciement versée par lui aux débats mentionnait « vous avez, de la même façon, manqué de modération eu égard au qualificatifs dont vous avez usé pour contester la pertinence des nouvelles politiques décidées par notre société. En effet, vous n'avez pas hésité à considérer que ces dernières généraient une « organisation de merde » », la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que les propos tenus par monsieur [E], à une seule reprise, devant d'autres salariés rendait impossible son maintien dans l'entreprise, quand elle constatait que le salarié, rendu irritable par le changement récent d'employeur, avait plus de dix ans d'ancienneté, avait toujours été bien noté et que ses propos avaient été prononcés par dépit lorsqu'il avait été confronté à un problème qu'il ne parvenait pas à résoudre, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.
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