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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-18.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-18.941

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'équipement du département de la Réunion, dite "SEDRE", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit de la Société de concassage de préfabrication de la Réunion, dite "SCPR", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de concassage de préfabrication de la Réunion (SCPR), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 mai 1998), que la Société d'équipement du département de la Réunion (la société SEDRE) a confié la construction de logements sociaux à la société BTPR, depuis en liquidation judiciaire, qui a sous-traité l'approvisionnement en agrégats à la Société de concassage et de préfabrication de la Réunion (la société SCPR) ; que la société SCPR, qui avait été admise au bénéfice du paiement direct et avait reçu des acomptes du maître de l'ouvrage, a assigné celui-ci en paiement du solde de son marché ; Attendu que pour accueillir la demande de la société SCPR, l'arrêt retient que la société SEDRE n'établit pas que la procédure devant aboutir au paiement direct n'aurait pas été respectée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du cahier des clauses administratives particulières invoqué par les parties que la société SCPR devait soumettre à l'accord de l'entrepreneur ou de son mandataire le règlement dont elle demandait le paiement au maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société SCPR, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne la Société de concassage de préfabrication de la Réunion (SCPR) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de concassage de préfabrication de la Réunion (SCPR) à payer à la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE) la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de concassage de préfabrication de la Réunion (SCPR) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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