Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 66
Rôle N° RG 21/08255 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSEO
[F] [P]
C/
Association PROGRAMMES INTERNATIONAUX D'ECHANGES (PIE)
Copie exécutoire délivrée
le : 29 mars 2024
à :
Me Jean Patrice IMPERIALI
Me Philippe JANIOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00663.
APPELANT
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association PROGRAMMES INTERNATIONAUX D'ECHANGES (PIE), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège sis [Adresse 1]
représentée par M. [N] [J] (Président), représentée par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [F] [P], un des membres fondateur de l'association Programmes Internationaux d'Echanges, (ci-après PIE), a été engagé par cette dernière en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur administratif et financier le 2 juin 1987. Le salarié relève du statut cadre niveau I de la convention collective nationale de l'animation du 22 juin 1988.
Convoqué à un entretien préalable au licenciement le 24 août 2017, le salarié a été licencié le 5 septembre 2017 pour faute grave.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence le 27 septembre 2017 en payement de sommes.
Par jugement en date du 20 avril 2021 le conseil a partiellement fait droit aux demandes et a condamné l'association sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à payer au salarié divers montants.
Le salarié a relevé appel par déclaration en date du 3 juin 2021.
Vu les conclusions d'appelant remises au greffe et notifiées le 25 janvier 2024;
Vu les conclusions d'intimée remises au greffe et notifiées le 9 janvier 2024;
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs :
1. Sur le moyen tiré d'un licenciement verbal:
En application de l'article L.1235-1 alinéa 3 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, il appartient au salarié qui soutient que la rupture du contrat de travail est intervenue avant l'envoi de la lettre de licenciement , lors de l'entretien préalable au licenciement, de rapporter la preuve de l'existence de la rupture à cette date.
Le compte-rendu d'entretien établi par Mme [V] salariée assistant le demandeur, aux termes duquel le conseil d'administration entend licencier le salarié et que cette décision est irrévocable, est contesté par l'employeur lequel souligne que ce document n'a pas été soumis à sa signature.
La contestation élevée par l'employeur du compte-rendu unilatéral et non corroboré par toute autre pièce, conduit la cour à juger ce document n'établit pas une volonté claire et non-équivoque de l'employeur de licencier le salarié antérieurement à la notification du licenciement par lettre du 5 septembre 2017, de sorte que le moyen tiré de ce chef d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est rejeté.
2. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave:
Par lettre du 5 septembre 2017, fixant les termes du litige, le salarié a été licencié pour faute grave, pour les motifs suivants:
' Monsieur,
A la suite de l'entretien que nous avons eu le 24 août dernier, nous avons le regret de vous signifier
par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les raisons qui motivent cette décision, exposées au cours dudit entretien, vous sont rappelées ci-
après :
1. Conduite fautive lors de la réalisation de certaines missions dans le cadre de votre poste de Directeur Administratif et Financier (production d'informations erronées au Trésorier de l'Association P.I.E. à propos de l'assurance caution ATRADIUS, assurance à caractère fondamental pour l'exercice de notre activité ; refus de divulguer au délégué général les codes d'accès à un compte de transaction concernant des achats à terme de devises pour un montant conséquent [engagement cumulé de l'ordre d'un million d'euros] ; désintérêt total quant à la bonne marche de l'Association P.I.E. [par exemple : absence aux réunions de travail hebdomadaires]),
2. Menaces lourdes proférées à l'encontre de l'Association P.I.E. et volonté affirmée de « détruire » l'Association P.I.E.,
3. Agression physique de Monsieur [G] [X], membre fondateur et délégué général de
l'Association P.I.E.
L'entretien préalable que nous avons eu à propos de cette conduite inacceptable, incompatible avec vos fonctions, ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En outre, votre récent abandon de poste, dûment constaté par voie d'huissier, ne fait que renforcer
votre conduite inacceptable.
Compte-tenu de la gravité des faits, votre maintien au sein de l'Association P.I.E. s'avère
impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement, sans indemnités de préavis et de licenciement, prend donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile (').'
La charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur.
a) sur le premier grief de ' Conduite fautive lors de la réalisation de certaines missions dans le cadre de votre poste de Directeur Administratif et Financier' :
- la production d'informations erronées au Trésorier de l'Association P.I.E. à propos de l'assurance caution Atradius, assurance à caractère fondamental pour l'exercice de l' activité:
Si, aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
Le fait allégué s'étant produit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire pour faute grave lancée à l'encontre du salarié, ce grief ne peut être examiné qu'au soutien des autres griefs, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai, lesdits griefs ayant été reconnus fautifs.
- Le refus de communiquer les codes d'accès au compte de transaction au délégué général ( M. [G] [X]):
S'agissant du grief d'une insubordination manifeste à l'égard de son supérieur hiérarchique direct dans le refus de communiquer les codes avant que le directeur financier ne quitte l'association, ce grief n'est pas fondé dès lors que le salarié se trouvait dans l'exercice normal de ses fonctions et compétences pour exercer ses missions financières à la date du 11 juillet 2017, qu'il avait proposé au mois de mars précédent au délégué général qui l'avait refusé, de procéder à une transmission anticipée de l'ensemble des éléments : contrats, codes, procédures, bascule comptable. Le salarié rappelle qu'il exécute loyalement sa mission et ne prends aucune décision, compte tenu des circonstances, avant d'avoir reçu préalablement l'aval du délégué général, ce qui n'a pas été contesté par les destinataires des courriels, le délégué général félicitant le même jour le directeur financier pour l'achat des dollars à un très bon taux.
Il n'est pas contesté, ainsi que le conseil l'a relevé, que le directeur financier ne pouvait communiquer à autrui des codes qui lui avaient été communiqués par Western Union ( ci-après WU) en sa qualité de personne habilitée, codes qui ne pouvaient être activés qu'à partir de l'application installée sur son téléphone mobile, et que la transmission du nom de la personne habilitée à intervenir sur le compte transaction n'a été communiquée par M. [G] [X] qu'à la date du 2 août 2017.
L'appelant justifie de la mise en oeuvre d'une procédure de séparation des comptes de PIE et de la société Calvin Thomas chez WU par courriel du 27 juillet 2017, de création d'une deuxième plate-forme WU pour PIE le 1er août 2017, de la modification de l'interface actuelle de sorte que le compte PIE n'apparaisse plus avec le compte Calvin Thomas.
Ainsi le salarié avait pris sans délai toutes les mesures pour que l'association PIE dispose d'un compte séparé et que la personne habilitée puisse créer son propre accès au compte auprès de WU, le trésorier donnant son accord le 2 août, le salarié proposant le même jour d'organiser une réunion pour la transmission d'informations une fois mise en place et activée par WU l'application sur le téléphone mobile de M. [X], ce qu'il appartenait à ce dernier de réaliser personnellement, l'informant de la difficulté à ce que le transfert soit opérationnel avant le 31 août.
En conséquence l'employeur ne fait pas la preuve d'une faute grave du salarié.
Sur les griefs non invoqués dans la lettre de licenciement, tenant notamment à une violation manifeste des règles comptables les plus élémentaires à savoir en créant un accès commun au compte de devises étrangères de PIE et de la société Calvin Thomas, la lettre de licenciement fixant les termes du litige, ces griefs sont écartés.
- le désintérêt total du salarié quant à la bonne marche de l'association et son absence aux réunions de travail hebdomadaire:
L'employeur qui soutient le caractère obligatoire des réunions pour l'ensemble des salariés, dont le directeur administratif et financier, ne s'explique pas sur son absence de réponse à la demande formulée par courriels des 4 et 5 juillet 2016 de savoir s'il était également concerné par les réunions intéressant les délégués en région.
La fiche de poste 2016 du directeur administratif et financier ne mentionnant aucunement l'obligation pour celui-ci d'assister aux diverses réunions tenues par l'association, l'absence du salarié à de telles réunions n'est pas susceptible de constituer des manquements pouvant être sanctionnés en sorte que le grief de faute grave n'est pas fondé.
Le grief d'une gestion administrative et comptable déplorable, de faute concernant l'assurance des locaux de PIE, les conditions de déménagement de la société Calvin Thomas, ne faisant pas partie de la liste exhaustive du grief de conduites gravement fautives dans la réalisation de certaines missions, dont le désintérêt à la bonne marche de l'association auquel ils ne peuvent être rattachés car n'en dépendant pas, qui ne sont pas des motifs visés par la lettre de licenciement sont écartés.
b) sur le second grief de menaces lourdes proférées à l'encontre de l'Association P.I.E. et volonté affirmée de « détruire » l'Association P.I.E:
Le courriel du 21 juillet 2015 n'est pas susceptible de fonder le licenciement prononcé le 5 septembre 2017 et sera écarté des débats.
Les allégations de 'menaces de détruire l'association', contestées par l'appelant, ne contiennent l'imputation d'aucun fait précis. Elles ne sont que le reflet d'un différend commercial entre cadres dirigeants et salariés de deux entités économiques exerçant des fonctions croisées, qui s'est manifesté au cours d'une réunion, mais insuffisantes à caractériser un fait fautif.
Le grief n'est pas constitué.
c) sur le troisième grief d'agression physique de M. [G] [X] le 13 juillet 2017:
Les attestations produites de part et d'autre se contredisent en fait, relatant un coup porté, ou bien l'absence de coup porté, dans le cadre d'un contexte de provocation, au cours d'une réunion réunissant les personnels des deux entités économiques. Les procès-verbaux d'audition et les attestations ne permettent pas d'établir la réalité du fait dénoncé d'une agression physique par l'appelant sur le délégué général.
Le certificat médical dressé à l'issue de l'examen réalisé le 13 juillet 2017 constatant une dermabrasion nasale ne permet cependant pas de l'imputer à M. [P].
La plainte déposée a fait l'objet d'un classement sans suite, contesté et confirmé par décision du parquet général.
Il résulte des éléments précités l'absence de démonstration de l'agression par M. [P] sur la personne de M. [X].
En l'absence de tout grief reconnu fondé, il n'y a lieu d'examiner le grief tiré de l'assurance caution Atradius.
d) sur l'accusation d'abandon de poste:
L'employeur fait grief d'un abandon de poste constaté le 25 août 2017, soit le lendemain de l'entretien préalable, avant le licenciement prononcé le 5 septembre 2017.
Or le salarié exerçant des fonctions directeur administratif et financier appartenant à la catégorie de cadre dirigeant, ainsi qu'il résulte de ses bulletins de salaire sans être autrement contredit par l'employeur, bénéficie des dispositions de l'article L.3111-2 du code du travail, dont l'application à l'appelant n'est pas contestée, aux termes desquelles sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ainsi, sauf disposition contractuelle contraire, l'appelant n'est pas tenu à une présence au sein de l'association dans les conditions d'un salarié ne relevant pas de la catégorie de cadre dirigeant , et il ne peut être déduit de son absence du lieu de travail la réalité d'un abandon de poste.
Dès lors le constat d'huissier de justice dressé le 1er septembre 2017 à la requête de l'association PIE,
relatant les propos du comptable de l'absence du salarié, constat dont l'irrégularité n'est pas démontrée, n'est pas pertinent de abandon de poste allégué.
L'appelant verse un courriel du 27 août 2017 adressé au comptable M. [R] en copie à M. [G] [X] relatant, après le déménagement de la société Calvin Thomas des locaux partagés avec l'association, le travail de réinstallation du serveur comptabilité PIE, la transmission des informations nécessaires à la poursuite des contrats PIE.
Il établit avoir poursuivi ses échanges, avec M. [G] [X] le 28 août, avec la WU le 1er septembre 2017 informant cet établissement de sa prochaine cessation de ses fonctions, et avec le comptable le 4 septembre pour le transfert des données de PIE sur l'ordinateur du comptable, ainsi que pour la finalisation des tableaux facturation ASSE, partenaire aux Etats Unis de l'association PIE.
Il justifie également avoir réalisé les transferts nécessaires et les séparations d'accès entre les deux structures et avoir communiqué divers contacts pour la poursuite de l'activité de PIE.
S'agissant du déménagement de la société Calvin Thomas , il est établi que celui-ci était connu de M. [X], dès lors qu'un mandat de vente des bureaux du 2ème étage avait été signé le 8 février 2017, que le conseil d'administration avait autorisé la vente le 9 juin 2017 et l'achat de nouveaux bureaux, que M. [X] a organisé le 12 août 2017 la venue d'un huissier de justice pour constater que le mobilier propre à l'association demeurait bien dans les locaux. Il ne peut être utilement déduit du déménagement de la société Calvin Thomas, rendu inéluctable par la vente des bureaux dans lesquels elle exerçait son activité, que l'appelant, qui en était le président et exerçait des fonctions salariées pour le compte de l'association PIE dans ces mêmes lieux , a réalisé un abandon de poste.
Il est également suffisamment démontré que la poursuite de la fonction de directeur financier a été entravée par la limitation de ses pouvoirs d'engagement de la société selon courrier en date du 31 juillet 2017 du président de l'association, lui imposant de référer au directeur général avant tout virement, par la révocation le 25 août 2017 de la procuration générale établie en faveur du directeur administratif et financier pour le compte de PIE auprès du CIC dont il disposait depuis 1998 et la restitution des moyens de payement, le privant de l'exercice de partie de ses attributions alors que son contrat de travail se poursuivait.
Le moyen tiré d'un abandon de poste est rejeté.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement prononcé le 5 septembre 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3. Sur les montants sollicités:
a) au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté envers le salarié:
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les agissements invoqués doivent être répétés et avoir pour objet ou pour effet une dégradation de des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le salarié fait en l'espèce valoir les éléments de fait suivants:
1. Il est convoqué le 20 novembre 2015 par le trésorier de PIE, M. [H] [L], pour lui demander de partir. Il est relancé à plusieurs reprises pour faire pression sur lui.
Il est versé un courriel adressé par M. [T] en date du 7 mars 2016, dans lequel celui-ci invoque l'absence de réponse à la proposition qui lui avait été faite sur la rupture conventionnelle envisagée, ainsi qu'un courrier du 22 juillet 2016 de M. [J], président de l'association, rappelant la rencontre du 20 novembre 2015, son refus le 7 mars 2016 des conditions assortissant la rupture, et l'invitant à faire part si la rupture conventionnelle est toujours d'actualité et ses conditions souhaitées.
Le fait allégué est matériellement établi.
2. Il est écarté du processus de prise de décision au quotidien. Aucun fait précis ou document ne venant démontrer le bien fondé de l'allégation, il s'en déduit que le fait allégué n'est pas matériellement établi.
3. Il est exclu de la mise en place de la procédure de gestion des risques: le dispositif de gestion de crise élaboré par l'ingénieur gestion de crise le 27 avril 2016, et transmis par le délégué général le 26 juillet, exclut le directeur administratif, alors que tous les salariés de PIE font partie de la cellule de crise.
Le fait allégué est matériellement établi.
4. Sa probité est mise en cause sur une question d'indemnité kilométrique pour l'utilisation du vélo pour se rendre au travail.
Il est versé les échanges de courriel entre le trésorier et le salarié , en date des 26 octobre 2016 et 27 octobre 2016.
Le fait allégué est matériellement établi.
5. Il subit l'agressivité de M. [G] [X], situation qu'il vit très mal, comme peut le constater l'un des comptables de PIE:
Il est produit une attestation du comptable, M. [R] , relatant la venue de M. [G] [X] dans le bureau du directeur financier le 26 octobre 2016, au cours de laquelle une discussion très vive s'est élevée, conduisant le comptable à quitter son bureau, à la suite de laquelle M. [P] paraissait très affecté, et les arrêt de travails du directeur financier d'une durée de trois semaines prescrits à compter de cette date.
Le fait allégué est matériellement établi.
6. Sur la page Wikipédia de PIE, tout est organisé pour faire disparaître son rôle de fondateur :
Le rôle de [F] [P] dans la fondation de l'association n'est pas mentionné dans la version finale de la page Wikipédia de PIE en ligne, alors que le projet du 18 mai 2017 le mentionnait.
Le fait allégué est matériellement établi.
7. Mme [K], responsable des programmes au sein de PIE, sans lien hiérarchique avec M. [F] [P], lui enlève une de ses attributions, la gestion de litiges et en informe un interlocuteur extérieur , selon échanges de courriels le 20 janvier 2017
Le fait allégué est matériellement établi par les échanges entre l'appelant et l'auteur du message adressé à 'l'office'.
8. Toutes les procurations bancaires de M. [F] [P] sont brutalement révoquées sans que celui-ci en soit informé.
La révocation de la procuration générale donnée au directeur financier le 25 août 2017 est établie, l'empêchant ainsi d' effectuer les opérations de virement qu'il effectue régulièrement. Il est informé antérieurement par le président de l'association le 31 juillet 2017 que tout virement doit donner lieu à accord du délégué général, M. [G] [X].
Le fait allégué est matériellement établi.
9. Il n'est jamais informé de la venue des correspondants étrangers.
En l'absence de précision sur la date de survenance de cette situation, le fait allégué n'est pas matériellement établi.
10. M. [G] [X], sollicite les salariés afin que ceux-ci recherchent des éléments pouvant être utilisés pour le licencier.
L'attestation de Mme [D] [W] , comptable dans les deux structures, relate que M. [R] lui avait aussi confié qu'il avait été sollicité par [G] [X] pour fournir des informations qui auraient pu lui servir contre [F] [P], pendant son absence.
Le fait allégué est matériellement établi.
11. M. [G] [X], dénigre M. [P] auprès des autres salariés et notamment ses proches collaborateurs. Les pièces produites sont les pièces versées au soutien du fait précédent.
Le fait allégué est matériellement établi.
Le salarié verse également les arrêts de travail prescrits à la suite de l'incident dans son bureau avec M. [X], son dossier médical auprès de la médecine du travail ainsi qu'un signalement adressé par courriel le 1er septembre 2017 à la médecine du travail.
Les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, les éléments médicaux pris en compte, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les éléments de preuve versés par l'employeur:
S'agissant de l'atteinte à la santé, l'employeur invoque la tardiveté de la révélation du harcèlement subi auprès de la médecine du travail alors que l'entretien préalable s'est déroulé près de 15 jours auparavant, y compris à la suite de l'arrêt de travail du 8 octobre au 18 novembre 2016 et fait valoir que le salarié ne s'est plaint auprès du médecin que de la charge de travail relevant de ses activités de président de la société Calvin Thomas.
Or l'arrêt de travail de 2016, prescrit pour 'dépression réactionnelle' à compter du 28 octobre 2016 s'inscrivant dans la suite immédiate de l'incident survenu le 26 octobre 2016 dont le comptable a eu connaissance , n'excluant aucunement les fonctions exercées en qualité de salarié de l'association dès lors que l'employeur PIE est mentionné sur le formulaire, démontre suffisamment une atteinte à la santé et la dignité du salarié , dont l'employeur n'établit pas que l'incident était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la pression invoquée par le salarié pour le conduire à accepter de quitter la société, l'attestation de M. [T], la contestation de la validité du rapport d'activité du conseil d'administration en ce que celui-ci n'est qu'un brouillon non daté, la contestation du contenu du texto de [B] [X], à l'attention de son époux M. [G] [X], adressé par erreur à l'épouse du comptable de PIE, sur le comportement à adopter envers le directeur administratif et financier, ne constituent pas des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, en ce qu'elles ne constituent que de simples dénégations.
Sur l'atteinte à la probité, la demande de précision faite au directeur administratif et financier, pour déterminer le bien fondé du versement de l'indemnité kilométrique, apparaît justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant de la gestion des litiges de l'association PIE, l'employeur produit des échanges de courriels concernant les fiches de postes et les missions respectives des salariés de l'association , les fiches de postes ainsi qu'une attestation de M. [Z] [X], salarié de l'association PIE.
L'attestation rédigée par M. [Z] [X], frère M. [G] [X] délégué général de l'association, l'un et l'autre en conflit avec l'appelant, le 26 décembre 2018, faisant la relation de faits anciens de 2014, ne présente pas de garantie d'objectivité suffisante et doit être écartée des débats.
M. [P] conteste avoir demandé à être exclu de cette activité, et en justifie selon courriel du 23 mars 2017, contrairement à ce que soutient l'association.
En conséquence l'employeur n'établit pas que la décision de retrait de la gestion des litiges était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le contenu de la page Wikipedia, l'employeur fait valoir une demande du salarié de retirer son nom et des images du site et des brochures de PIE. Les parties reprenant les mêmes éléments probatoires que précédemment, il s'en déduit que l'employeur n'établit pas que la décision de retrait de la gestion des litiges était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le comportement des salariés de l'association à son égard au cours des réunions, ce fait n'étant pas mentionné dans les 11 faits allégués de harcèlement, il n'y a lieu pour ce chef de prétention d' examiner l'existence de fait justificatif.
S'agissant de la décision de supprimer l'accès au compte CIC de l'association PIE à M. [P] en juillet 2017, l'employeur invoque la proximité temporelle entre cette suppression et l'agression du directeur général quelques jours seulement avant, ainsi que le refus du salarié également quelques jours auparavant de communiquer au délégué général les codes d'accès au compte Western Union.
Or la décision de supprimer l'accès au compte CIC de l'association, en l'absence de toute sanction disciplinaire prise à la suite d'un éventuel comportement fautif du salarié, privant de fait le directeur financier de l'exercice de partie de ses attributions, n'est pas justifiée des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Elle l'est d'autant moins qu'aucun agissement fautif n'est susceptible d'être retenu à l'encontre de l'appelant tant pour l'agression alléguée que pour le refus de transmission des codes.
L'employeur ne justifiant pas pour les faits matériellement établis et réitérés ci-avant que ses décisions ou son comportement sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la demande est accueillie et le jugement infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de la demande indemnitaire.
La cour évalue le préjudice subi par l'appelant en considération des pièces produites sur sa situation personnelle à la somme de 15.000 euros.
b ) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement :
L'appelant demande à voir fixer le montant du salaire à la somme de 6.977,75 euros sur la base d'une rémunération annuelle brute d'un montant de 83.733,04 de septembre 2016 à août 2017.
Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article R. 1234-4 du même code, dans sa réaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Le salarié ayant été licencié à la date du 5 septembre 2017, la formule la plus avantageuse pour le salarié est celle du douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement dans la mesure où il a perçu une prime de qualité de 12 485 euros au mois d'octobre 2016.
Dans ces conditions le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement
est de 6'048,14 euros brut.
Le salarié justifie d'une ancienneté à compter du 2 juin 1987 de 30 ans et 6 mois.
L'indemnité conventionnelle de licenciement est par conséquent fixée, en tenant compte de l'ancienneté considérée à : 6'048,14 x ((10 x ¿) + ( 20,5 x 1/3))= 56'449,42 euros brut.
c) les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse:
Aux termes de l'article L1235-3 du code du travail en vigueur à la date du licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Il sera en conséquence alloué au salarié, âgé de 61 ans à la date du licenciement, se prévalant d'une ancienneté de plus de 30 ans dans l'association, président par ailleurs de la société CTO, un montant de 60'481,40 euros pour l'indemnisation intégrale du préjudice subi.
d) les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire:
Le licenciement a été prononcé par courrier en date du 5 septembre 2017 à la suite d'une convocation à un entretien préalable faite le 25 juillet 2017 pour le 24 août 2017, laissant au salarié un temps nécessaire pour se préparer à l'entretien et se faire assister au cours de celui-ci. Il ne démontre pas de fait fautif imputable à l'employeur caractérisant le comportement allégué.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
e) sur les rappels de rémunération:
- la prime annuelle 2017: l'appelant sollicite le payement d'une prime annuelle à d'un montant 12.485 euros et l'indemnité compensatrice de congés payés sur prime annuelle : 1.248,5 euros.
Le salarié ne démontrant pas le caractère contractuel de la prime et n'établissant pas les conditions de son versement, étant observé que la rupture du contrat de travail est intervenue selon la lettre de licenciement du 5 septembre 2017 à première présentation du courrier recommandé, sans exécution du préavis, de sorte que le salarié n'était plus contractuellement lié à l'employeur au mois d'octobre 2017, période de versement de la prime litigieuse, la demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
- le rappel de salaire pour la période du 25 août au 7 septembre 2017:
Ainsi que ci-avant discuté, l'abandon de poste allégué n'étant pas établi par l'employeur, la prétention au rappel de salaire est accueille. Le jugement est infirmé de ce chef.
En conséquence il est fait droit à la demande et alloué à titre de rappel de salaire pour la période considérée les sommes de 2.613,98 euros brut et de 261,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Il est fait droit à la demande de condamnation de l'employeur à la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
Les condamnations salariales prononcées produiront intérêts à compter de la date de réception de la convocation devant le conseil de prud'homme et les condamnations indemnitaires à compter du jugement les ayant prononcées ou de la présente décision pour les condamnations prononcées par cette cour.
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
4. Sur les demandes formées par l'association PIE au titre du manquement du salarié à son obligation de loyauté envers l'association :
L'employeur fait valoir en page 52 de ses écritures, qu'au regard de 'tous les manquements graves de M. [P] à l'égard de l'association PIE, tels que développés supra', le manquement à son obligation de loyauté ne fait pas l'ombre d'un doute.
Le licenciement du salarié étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il incombe à la société appelante de faire la preuve de manquements du salarié présentant le caractère de faute lourde, caractérisant une intention de nuire, seule habile à entraîner sa condamnation indemnitaire, ce qui exclut d'éventuels litiges entre structures économiques susceptibles d'entrer en concurrence, relevant de la compétence d'autres juridictions.
Or les manquements allégués au soutien de la demande tel que la 'violation manifeste des règles comptables les plus élémentaires à savoir en créant un accès commun au compte de devises étrangères de PIE et de la société Calvin Thomas', dont l'employeur n'a pas fait grief au salarié avant la saisine du conseil alors qu'il en avait connaissance par l'intrication des deux structures à laquelle il a délibérément contribué, par le partage des locaux et des salariés appartenant à ces deux structures, M. [G] [X] directeur général de l'association PIE remplissant successivement les fonctions de gérant, directeur général puis directeur du développement au sein de la société Calvin Thomas, l'association PIE et la société Calvin Thomas se répartissant les charges principales de fonctionnement (abonnements téléphonie et internet, photocopieuses, loyers') ou l'allégation d' une 'gestion administrative et comptable déplorable' invoquée, ne présentent en l'espèce le caractère d'une faute lourde.
Les divers autres comportements dont il est fait grief, tenant à un détournement de partenaire, l'appropriation du savoir-faire de l'association PIE, de photographies réalisées par M. [Z] [X] avec son propre matériel 'pour le compte de la société Calvin Thomas' ...apparaissent propres à des conflits entre les structures sans que la preuve ne soit rapportée d'un comportement imputable au seul salarié, l'association appelante faisant écrire des ses conclusions : 'Echanges de courriels entre Calvin Thomas et Idea', ' Attestation de M. [Z] [X], salarié de l'association PIE + CCI concernant la copie du savoir-faire de l'association par la société Calvin Thomas', 'Formulaire d'inscription et charte du participant de l'association PIE de 2003-2004 et formulaire d'inscription et charte du participant de la société Calvin Thomas de 2016-2017" , de sorte que la preuve de la faute lourde du salarié fait défaut.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de ses demandes indemnitaires.
Par ces motifs:
La cour,
Confirme le jugement des chefs critiqués à l'exception des montants alloués au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, du rejet de la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, du rejet de la demande de rappel de salaire pour la période du 25 août au 7 septembre 2017,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmé et ajoutant,
Fixe le montant du salaire de référence à la somme de 5 926,44 euros brut;
Condamne l'association Programmes Internationaux d'Echanges PIE, à verser à M. [P] les sommes de :
- 56'449,42 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement;
- 60'481,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
- 2.613,98 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 25 août au 7 septembre 2017 et de 261,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents;
Dit que les condamnations ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes;
Dit que les condamnations indemnitaires produisent intérêts à compter du jugement les ayant prononcées ou de la présente décision pour les condamnations prononcées par cette cour;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt;
Condamne l'association Programmes Internationaux d'Echanges PIE, à remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision;
Déboute les parties de toute demande autre ou plus ample;
Condamne l'association Programmes Internationaux d'Echanges PIE aux dépens d'appel et à verser à M. [P] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT