Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-43.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.399
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Carrière de la Belle Dame, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. X... de Deus, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
- Monsieur X... de Deus a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de SCP Gatineau, avocat de la société Carrière de la Belle Dame, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. de Deus, engagé le 19 juin 1982 par la société Carrière de la Belle Dame en qualité de manoeuvre, partit en vacances le 27 juillet 1991 alors que l'ordre des congés affichés dans l'entreprise ne prévoyait son départ que le 9 août 1991, que par lettre du 6 août 1991 l'employeur mit fin au contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1994) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement et d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour brusque rupture alors, selon le moyen, que le fait pour un salarié, qui a déjà fait l'objet d'avertissements pour absences injustifiées, de partir délibérément en congé deux semaines avant la date fixée par l'employeur est constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, peu important que l'employeur ait subi ou non un préjudice ;
qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés y afférents, qu'il n'était pas établi que l'absence injustifiée du 27 juillet ait perturbé sérieusement l'entreprise et que l'impossibilité de maintenir la relation de travail pendant la durée du préavis n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, a pu décider que compte tenu des circonstances de fait le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, les termes de la lettre ne contiennent en aucune façon une énonciation précise du fait justifiant le prononcé de la sanction ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans la dénaturer, que la lettre de rupture contenait l'énoncé du motif du licenciement, à savoir une nouvelle absence injustifiée malgré plusieurs avertissements, ce qui constitue le grief matériellement vérifiable exigé par la loi; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrière de la Belle Dame aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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