Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11622 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes de MEAUX - RG n° F 15/00818
APPELANT
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
SCP Ph.ANGEL -D. HAZANE-[Y].[F] prise en la personne de Me [Y] [F] es qualité de comandataire liquidateur de la SAS HIBIKI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
SELARL GARNIER -[S] prise en la personne de Me [L] [S] es qualité de comandataire liquidateur de la SAS HIBIKI
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Association UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société Hibiki, anciennement dénommée société Compagnie Continentale Simmons, a pour activité la fabrication de matelas. Elle employait à titre habituel plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement.
M. [X] [U] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er août 2013 en qualité de contrôleur de gestion junior cadre position 1 échelon 1 coefficient 475.
Selon l'article 3 du contrat du 1er août 2013, la 'durée de travail de M. [X] [U], en tenant compte d'un droit intégral aux congés payés et d'une prise de congé intégrale sur l'exercice, est de 218 jours ou 436 demi-journées travaillées par année complète d'activité'.
M. [U] a fait l'objet d'arrêts de travail du 20 mars au 31 octobre 2015 pour syndrome anxio-dépressif.
Par courrier du 19 mars 2015, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave qui a été reporté au 14 avril par courrier du 31 mars 2015. Cette procédure n'est pas allé à son terme.
Le 22 juillet 2015, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins notamment de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 30 mars 2016, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 7 septembre 2016, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hibiki et a désigné en qualité de co-liquidateurs la société Angel-Denis Hazane et la société Garnier Philippe et [S] [L].
Par jugement du 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens éventuels à la charge de M. [U].
Le 25 novembre 2019, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 janvier 2023, M. [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens éventuels à sa charge,
Acter que l'appel tend à constater la dénonciation du solde de tout compte et :
Juger que la société Hibiki a commis des manquements graves à ses obligations dans l'exécution du contrat de travail,
Juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat produit les effets d'un licenciement nul à titre principal ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
Juger que le forfait en jours prévu à son contrat de travail ne lui est pas opposable et que la société Hibiki s'est livrée à des agissements de travail dissimulé à son égard,
Fixer son salaire moyen brut mensuel à la somme de 3.011,625 euros,
Fixer sa créance à la liquidation judiciaire aux montants suivants :
- 9.992,81 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires depuis le 1er août 2013,
- 999,29 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires,
- 3.997,12 euros au titre du paiement de la contrepartie obligatoire en repos, pour les heures supplémentaires excédant le contingent conventionnel,
- 18.070 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (6 mois),
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation générale de sécurité et prévention,
- 9.034,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 903,49 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.907,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 24.093 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal ou licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les irrégularités figurant sur ses documents de fin de contrat,
Ordonner la rectification des documents de fin de contrat et de ses bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
Condamner la Société Hibiki aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Constater la dénonciation du solde de tout compte,
Juger que la société Hibiki a commis des manquements graves à ses obligations dans l'exécution du contrat de travail,
Juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat produit les effets d'un licenciement nul à titre principal ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
Juger que le forfait en jours prévu à son contrat de travail ne lui est pas opposable et que la société Hibiki s'est livrée à des agissements de travail dissimulé à son égard,
Fixer son salaire moyen brut mensuel à la somme de 3.011,625 euros,
Fixer sa créance à la liquidation judiciaire aux montants suivants :
- 9.992,81 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires depuis le 1er août 2013,
- 999,29 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires,
- 3.997,12 euros au titre du paiement de la contrepartie obligatoire en repos, pour les heures supplémentaires excédant le contingent conventionnel,
- 18.070 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (6 mois),
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation générale de sécurité et prévention,
- 9.034,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 903,49 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.907,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 24.093 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal ou licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les irrégularités figurant sur ses documents de fin de contrat,
Ordonner la rectification des documents de fin de contrat et de ses bulletins de paie sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
Condamner la société Hibiki aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL LEXAVOUE-PARIS VERSAILLES, prise en la personne de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 novembre 2020, les liquidateurs de la société Hibiki demandent à la cour de :
Confirmer le jugement,
Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, dirigées contre eux et tendant à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Hibiki des sommes visées ci-avant,
A titre subsidiaire,
Dire les AGS tenues à garantir les sommes éventuellement inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Hibiki,
En toute hypothèse,
Condamner M. [U] à leur régler, à chacun, une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 14 février 2020, l'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Est (ci-après désigné l'AGS) demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter M. [U] de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
Dire que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du Code du travail, et dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues,
Exclure de son opposabilité la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que l'indemnité de travail dissimulé,
Exclure de son opposabilité à l'AGS l'astreinte,
Rejeter la demande d'intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 7 février 2023.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
M. [U] expose avoir fait l'objet d'un harcèlement moral et se fonde dans la partie discussion de ses écritures (p.9 à 17) sur :
- un 'rythme effréné de travail' dans le 'contexte tendu des difficultés rencontrées par la société et par le groupe Cauval auquel elle appartient',
- les reproches infondés émis envers lui sur la qualité de son travail,
- les menaces de licenciement et les pressions exercées envers lui afin qu'il accepte une rupture conventionnelle de son contrat de travail,
- la mise en oeuvre abusive à son égard d'une procédure de licenciement n'ayant finalement pas été menée à terme,
- le comportement déloyal de la société à son égard.
Il sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
En défense, l'employeur et l'AGS contestent tout harcèlement et concluent au débouté de cette demande indemnitaire.
***
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 du même code est nul.
***
Afin d'établir les manquements invoqués au titre du harcèlement moral, le salarié se réfère en premier lieu à des courriers et courriels qu'il a adressés à l'inspecteur du travail (pièces 11et 16) et à l'employeur (pièce 10) dans lesquels il reprochait à ce dernier de l'obliger à signer une rupture conventionnelle. Toutefois, les propres écrits de l'appelant ne peuvent servir de preuve afin d'établir la matérialité des faits qu'il allégue.
En deuxième lieu, le salarié se réfère aux certificats médicaux qui l'ont placé en arrêt maladie du 20 mars au 31 octobre 2015 notamment pour 'choc réactionnel à une situation stressante au travail' et 'syndrome anxio-dépressif suite à un choc réactionnel à une situation stressante au travail'. Toutefois, il n'est nullement allégué que le médecin ayant prescrit ces arrêts a été témoin des faits invoqués par le salarié au soutien du harcèlement moral. Par suite, ces certificats médicaux ne sauraient établir la matérialité des faits énoncés au soutien du harcèlement moral et plus généralement l'existence de celui-ci.
En troisième et dernier lieu, le salarié se réfère aux éléments suivants versés aux débats :
- un article de presse relatif à la liquidation judiciaire du groupe Cauval (pièce 9),
- un courrier d'août 2014 par lequel la société a informé les salariés et notamment M. [U] qu'un litige était pendant entre elle et les administrations fiscales et sociales et qu'il avait eu pour conséquence le blocage des comptes bancaires de l'entreprise (pièce 8),
- un courrier du 31 mars 2015 par lequel l'employeur a reporté au 14 avril l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave auquel été convoqué M. [U] pour les faits suivants :'Nous avons dû constater régulièrement non seulement des anomalies graves et répétitives dans la qualité de votre travail et ce en dépit de toutes les alertes au cours des entretiens que vous avez eues, nous avons également constatés à plusieurs reprises que vous dormiez sur votre lieu de travail ce qui constitue une faute comportementale répétée' (pièce 13),
- un courrier du 3 avril 2015 par lequel l'inspecteur du travail a sollicité des explications de l'employeur suite à la réception d'un courrier qui lui a été adressé par le salarié sans autre précision (pièce 14),
- un courrier du 6 mai 2015 par lequel l'employeur a relaté à l'inspecteur du travail le déroulé de l'entretien préalable susmentionné, lui indiquant ainsi que le salarié contestait les faits qui lui étaient reprochés dans le courrier du 31 mars 2015, qu'il lui avait parlé d'une rupture conventionnelle 'puisqu'il tenait des propos pour le moins radicaux sur sa situation professionnelle, tout en lui précisant que je pensais que cette solution était préférable à toute autre. Il n'a jamais été question comme il le prétend de lui faire signer sur l'heure une demande de rupture conventionnelle. L'entretien s'est terminé et M. [U] a repris son travail' (pièce 15).
Seul l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre de M. [U] peut être reproché à l'employeur au titre du harcèlement au regard des éléments versés aux débats. Les autres manquements invoqués par le salarié et notamment le fait que l'employeur lui aurait imposé une rupture conventionnelle ne se déduisent nullement des pièces produites, seule une proposition de rupture apparaissant à la lecture du courrier du 6 mai 2015 précité que le salarié a refusé dans une lettre produite adressée à la société.
En tout état de cause, l'engagement d'une procédure de licenciement constitue un fait isolé ne pouvant à lui seul laisser présumer une situation de harcèlement moral qui suppose des agissements répétés.
Par suite, le harcèlement moral dénoncé par le salarié n'est pas établi.
M. [U] sera donc débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de prévention de faits de harcèlement moral et à son obligation de sécurité :
M. [U] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts du fait de la violation par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement moral et de son obligation de sécurité.
En défense, l'employeur et l'AGS contestent tout harcèlement et concluent au débouté de cette demande indemnitaire.
Selon l'article L.1152-4 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié. En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation. En matière de harcèlement moral, l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle.
En l'espèce, M. [U] reproche à l'employeur de ne pas avoir pris de mesures afin de prévenir le harcèlement moral qu'il a subi et produit à l'appui de ses prétentions les mêmes éléments que ceux versés aux débats au soutien du harcèlement moral. Or, comme il a été dit précédemment, il a été jugé au regard de ces éléments que ce harcèlement n'était pas établi. De même, il ne peut se déduire de ces mêmes éléments que le salarié était soumis à une situation nécessitant que l'employeur prenne des mesures afin de prévenir une situation de harcèlement moral.
Par suite, aucun manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ne peut être retenu et le salarié sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Le jugement déféré est confirmé en conséquence.
Sur la convention de forfait en jours :
M. [U] soutient que la convention individuelle de forfait stipulée à son contrat de travail lui est inopposable puisque :
- celle-ci n'a été conclue ni en application de la convention collective applicable ni en application d'un accord d'entreprise,
- le salarié ne disposait pas dans l'exercice de ses fonctions d'une autonomie suffisante,
- aucun suivi réel de sa charge de travail n'a été mise en place par la société.
En défense, les liquidateurs de la société Hibiki et l'AGS ne produisent aucun argumentaire tout en sollicitant dans le dispositif de leurs écritures le débouté de la demande d'inopposabilité du salarié.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
En l'espèce, le contrat de travail ne se réfère à aucune stipulation de la convention collective applicable et plus généralement à aucun accord collectif pour justifier la convention de forfait en jours qui y est mentionnée. De même, comme le soutient le salarié sans être contredit par l'AGS et l'employeur, il ne ressort pas des stipulations de la convention collective applicable que celle-ci a prévu la conclusion de conventions de forfait.
Ainsi, faute d'avoir été prévue par un accord collectif, la convention de forfait en jour stipulée au contrat de travail sera jugée inopposable au salarié.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
M. [U] peut donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'occurrence, M. [U], qui réclame une somme de 9.992,81euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 999,29 heures de congés payés afférents, expose qu'il travaillait tous les jours de 9h30 à 12h et de 13h à 19h et qu'il effectuait donc toutes les semaines 42,5 heures de travail. Il en déduit avoir réalisé 7,5 heures supplémentaires par semaine.
A l'appui de ses allégations, il produit un décompte mentionnant hebdomadairement le nombre d'heures supplémentaires réalisé entre le 1er août 2013 et le 13 mars 2015.
Il s'en déduit que M. [U] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dès lors, il incombe à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, lequel ne peut se borner à critiquer les éléments produits par le salarié et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
En l'espèce, les liquidateurs de la société et l'AGS se bornent à contester la réalisation d'heures supplémentaires par M. [U] sans autre précision.
Au regard des éléments fournis par l'une et l'autre des parties et en l'absence de réelle contestation sur les montants sollicités par le salarié, il sera intégralement fait droit à celles-ci, précision faite que les sommes allouées sont exprimées en brut. Celles-ci seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur le travail dissimulé :
M. [U] sollicite la somme de 18.070 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en raison des heures supplémentaires accomplies non mentionnées dans ses bulletins de paye et au fait que la société a omis intentionnellement de lui faire signer une convention de forfait en jours.
En défense, les liquidateurs de la société Hibiki et l'AGS concluent au débouté faute d'élément intentionnel prouvé.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, contrairement à ce qu'allégue le salarié, le contrat de travail qu'il a signé comporte dans son article 3 la convention de forfait en jours que la cour a déclaré inopposable dans ses développements précédents. De même, il n'est nullement justifié par M. [U] qu'il a formulé une demande auprès de son employeur au titre du paiement des heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail, ni que la société s'est volontairement soustraite à l'obligation de régler les heures supplémentaires compte tenu notamment de la convention de forfait stipulée au contrat de travail. L'intention de l'employeur faisant défaut, la demande d'indemnité forfaitaire est rejetée. Le jugement est donc confirmé.
Sur les repos compensateurs :
M. [U] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la somme de 3.997,12 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, pour les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d'heures supplémentaires. Dans la partie discussion (conclusion p.23), l'indemnisation sollicitée par l'appelant à ce titre est seulement de '2.531,50 euros congés payés inclus'.
En défense, les liquidateurs de la société Hibiki et l'AGS ne produisent aucun argumentaire tout en sollicitant dans le dispositif de leurs écritures le débouté de la demande du salarié.
En application des articles L.3121-11 et D.3121-14-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, une contrepartie en repos obligatoire est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé, en l'absence de convention ou d'accord collectif, par le code du travail à 220 heures par an.
Selon les articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel est majorée de 25%.
Il ne ressort ni des écritures des parties ni des stipulations de la convention collective applicable que celle-ci a prévu un contingent annuel d'heures supplémentaires différent de celui mentionné par les normes précitées.
Il ressort du décompte produit par M. [U] (pièce 21) que celui-ci a accompli :
- 127,5 heures supplémentaires en 2013,
- 292,5 heures supplémentaires en 2014,
- 75 heures supplémentaires en 2015.
Il s'en déduit que le contingent annuel d'heures supplémentaires n'a été dépassé qu'en 2014 et pour 72,5 heures (292,5-220).
Il n'est nullement justifié que le salarié a bénéficié d'une contrepartie en repos obligatoire au titre de ces heures. Ce dernier a ainsi droit à l'indemnisation du préjudice subi, celle-ci comportant à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Compte tenu du taux horaire de 16,15 euros déterminé par le salarié dans ses écritures (p.23) et du taux de majoration de 25%, l'indemnisation au titre de la contrepartie en repos obligatoire est fixée à la somme de 1.463,59 euros. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Dans ses conclusions d'appel, le salarié demande à la cour de juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat produit les effets d'un licenciement nul à titre principal ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire. En conséquence, il sollicite la fixation au passif de la société des sommes mentionnées dans le dispositif de ses écritures au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts au titre du licenciement nul à titre principal ou du licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
Les liquidateurs de la société et l'AGS concluent au débouté de l'ensemble de ces demandes et à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ces prétentions.
***
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
***
En l'espèce, par courrier du 30 mars 2016, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A l'appui de ses prétentions, il soutient que sa prise d'acte est justifiée par :
- le harcèlement moral qu'il a subi,
- le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral et à son obligation de sécurité,
- l'absence de paiement de ses heures supplémentaires.
Il ressort des développements précédents que :
- d'une part, les deux premiers manquements invoqués par le salarié au soutien de sa prise d'acte ne sont pas établis,
- d'autre part, l'employeur n'a pas versé au salarié les heures supplémentaires qui lui étaient dues.
Il s'en déduit que le seul manquement pouvant être invoqué par le salarié au soutien de sa prise d'acte réside dans l'absence de versement par l'employeur des heures supplémentaires qui lui étaient dues.
Toutefois, comme il a été dit précédemment, des sommes n'ont été allouées par la cour au salarié au titre des heures supplémentaires que dans la mesure où était inopposable à ce dernier la convention de forfait en jours dont il n'avait jamais contesté la validité auprès de la société pendant sa période d'exécution. En outre, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que M. [U] a sollicité de l'employeur, pendant cette période, le paiement de ses heures supplémentaires. Dès lors, si un manquement peut être reproché à la société au titre des heures supplémentaires, il n'est nullement établi que celui-ci faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il s'en déduit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission.
Le salarié sera donc débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison des irrégularités figurant sur ses documents de fin de contrat :
M. [U] sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les irrégularités figurant sur ses documents de fin de contrat.
Plus précisément et en premier lieu, le salarié reproche à l'employeur d'avoir mentionné 'démission' sur l'attestation Pôle emploi au titre du motif de rupture du contrat de travail, alors que cette rupture est liée à une prise d'acte fondée sur le comportement fautif de l'employeur. Néanmoins, il ressort des développements précédents que la prise d'acte produit les effets d'une démission. Dès lors, aucun manquement ne peut être ici reproché à l'employeur.
En deuxième lieu, le salarié reproche à l'employeur d'avoir indiqué sur l'attestation Pôle emploi une ancienneté remontant au 1er août 2013, alors qu'il a travaillé comme intérimaire au sein de la société Hibiki à compter du 29 avril 2013.
Toutefois, il ressort des certificats de travail produits par l'appelant qu'au cours de sa période d'intérimaire du 29 avril au 31 juillet 2013 (pièce 5), son employeur était la société Robert Half International et non la société Hibiki. De même, il ressort des stipulations du contrat de travail conclu avec cette dernière qu'il a bien été engagé à compter du 1er août 2013 et ce, sans inclure à titre de reprise d'ancienneté sa période d'intérimaire.
Il s'en déduit que l'ancienneté de M. [U] au sein de la société Hibiki doit être déterminée à compter du 1er août 2013 et non du 29 avril 2013.
Dès lors, aucun manquement ne peut être ici reproché à l'employeur.
En troisième et dernier lieu, le salarié reproche à la société de ne pas avoir mentionné ses heures supplémentaires sur l'attestation Pôle emploi.
Si ces faits sont établis, M. [U] ne justifie d'aucun préjudice résultant de cette irrégularité susceptible de justifier la demande indemnitaire sollicitée.
Il se déduit de ce qui précède que la demande indemnitaire de M. [U] doit être rejetée.
***
Compte tenu des développements qui précèdent, la cour interprète la demande formulée par le salarié aux fins d' ordonner la rectification des documents de fin de contrat de ses bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir' en une demande tendant à la remise de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision.
Il y sera fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Le salarié demande dans le dispositif de ses conclusions à la cour de 'constater la dénonciation du solde de tout compte'. Toutefois, non seulement l'appelant ne produit aucun argumentaire à cette fin, mais il est rappelé que les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens et qu'ainsi la cour n'est ici saisie d'aucune prétention auquel elle doit répondre.
L'AGS ne conteste pas la mise en oeuvre de sa garantie dans les termes et conditions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail.
Sur les intérêts légaux, en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts.
Il ne sera pas fait droit à la demande des liquidateurs de la société Hibiki au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci succombant partiellement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [X] [U] de ses demandes pécuniaires au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos,
- laissé les dépens à la charge de M. [X] [U].
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la convention de forfait en jours stipulée au contrat de travail est inopposable au salarié,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Hibiki les créances de M. [X] [U] aux sommes suivantes :
- 9.999,81 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 999,29 euros bruts de congés payés afférents,
- 1.463,59 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, pour les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d'heures supplémentaires,
RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts,
DIT que la présente décision est opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Est dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles.
ORDONNE la remise par les liquidateurs de la société Hibiki au profit de M. [X] [U] de bulletins de salaire, d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société en liquidation judiciaire.
La greffière, La Présidente.