Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04716 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CHIQP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 21/00054
APPELANT
IDFM - ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF LOCAL ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS
S.A. SET UP
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Patrick CHABRUN de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R009
Me [E] [T]
ès qualité de liquidateur de la S.A. SET UP
[Adresse 8]
[Localité 13]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SAS SMART GROUP
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Patrick CHABRUN de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R009
INTIMÉE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par M. [Y] [N], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA SET UP occupe un ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 11] à [Localité 25] (94), cadastré section G n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par arrêté du 16 octobre 2020, le préfet du Val-de-Marne a déclaré immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de la SA SET UP, les parcelles et droits réels nécessaires à la réalisation de la ligne de bus T ZEN 5, situés sur le territoire de la commune de [Localité 25] et désignés sur le plan d'état parcellaire. Seule la parcelle G n° [Cadastre 2] est concernée par l'expropriation.
Au jour du jugement du 18 novembre 2022 rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil, il n'a pas encore été rendu d'ordonnance d'expropriation concernant le bien donné à bail à la SA SET UP.
La SA SET UP a mis en demeure l'EPA ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS (ci-après dénommé IDFM) de lui notifier une offre, le 28 octobre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aucun accord sur l'indemnisation de l'évincé n'étant intervenu dans le délai d'un mois prévu à l'article R 311-9 du code de l'expropriation, par requête reçue le 30 décembre 2021, la SA SET UP a saisi la juridiction d'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir fixer son indemnité.
Par un jugement contradictoire du 18 novembre 2022, après transport sur les lieux le 28 juin 2022, le juge de l'expropriation a :
' annexé le procès-verbal de transport du 28 juin 2022 ;
' fixé l'indemnité totale d'éviction due par l'EPA IDFM à la SA SET UP au titre de l'opération d'expropriation des locaux commerciaux d'activité situés dans le centre commercial [19] à [Localité 15], à la somme de 1'049'934,72 euros se décomposant comme suit :
' indemnité principale : 10'988,70 euros ;
' indemnité de remploi : 1 648,31 euros ;
' indemnité pour trouble commercial : 1'034'897,71 euros ;
' indemnité pour frais de bureau d'études : 2 400 euros ;
' rejeté toutes les autres demandes des parties ;
' condamné IDFM à payer à la SA SET UP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné IDFM aux dépens.
IDFM a interjeté appel du jugement par RPVA le 22 décembre 2022 sur l'indemnité d'éviction et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/adressées au greffe par IDFM le 17 mars 2023 notifiées le 28 mars 2023(AR intimé du 31 mars 2023 et CG non rentré) aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité principale à la somme de 10'998,70 euros, l'indemnité de remploi à la somme de 1648,31 euros, l'indemnité pour trouble commercial à la somme de 1'034'897,71 euros, l'indemnité pour frais de bureau d'études à la somme de 2 400 euros, et en ce qu'il a condamné IDFM à verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'exproprié de sa demande de perte de revenus locatifs ;
' fixer à 12'662 euros, l'indemnité d'expropriation due à la SA SET UP, pour l'éviction de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 2] sis [Adresse 16] à [Adresse 26], décomposée comme suit :
' indemnité principale : 0 euro
' indemnité de remploi : 0 euro
' indemnité pour trouble commercial : 12'662 euros
' indemnité pour frais de bureau d'étude : 0 euro
' condamner SET UP à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner SET UP aux entiers dépens de l'instance d'appel.
2/ adressées au greffe par IDFM le 6 octobre 2023 notifiées le 17 octobre 2023(AR intimé 19 octobre 2023 et AR CG le 23 octobre 2023) aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité principale à la somme de 10'998,70 euros, l'indemnité de remploi la somme de 1648,31 euros,l'indemnité pour trouble commercial à la somme de 1'034'897,71 euros, l'indemnité pour frais de bureau d'études à la somme de 2 400 euros, et en ce qu'il a condamné IDFM à verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'exproprié de sa demande de perte de revenus locatifs ;
à titre principal:
' constater qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'éviction pour la société SET UP du fait de la procédure de redressement judiciaire à la date du 18 novembre 2022 démontrant ainsi qu'il n'y a aucun lien direct et matériel avec l'expropriation ;
' constater qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'éviction pour la société SET UP du fait de la liquidation judiciaire de la société SET UP intervenue avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation démontrant ainsi qu'il n'y a aucun lien direct et matériel avec l'expropriation ;
' constater qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'éviction pour la société SMART GROUP qui n'est qu'intervenante et dès lors que la reprise du site est conditionnée à l'allocation d'une indemnité d'éviction par IDFM d'au moins 682'457 euros démontrant ainsi qu'il n'y a aucun lien direct et matériel avec l'expropriation;
' constater que la société SMART GROUP ne justifie pas d'un acte de reprise de la société SET UP démontrant ainsi qu'il n'y a aucun lien direct et matériel avec l'expropriation ;
' fixer à 0 euro, l'indemnité d'expropriation due à SET UP ou la société SMART GROUP pour l'éviction de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 2] sise [Adresse 16] à [Localité 25] ;
à titre subsidiaire
- fixer à 12'662 euros, l'indemnité d'expropriation due à SET UP ou à la société SMART GROUP pour l'éviction de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 2] sise [Adresse 16] à [Localité 25], décomposée comme suit :
' indemnité principale : 0 euro
' indemnité de remploi : 0 euro
' indemnité pour trouble commercial : 12'662 euros
' indemnité pour frais de bureau d'étude : 0 euro ;
' débouter l'exproprié de sa demande pour perte de revenus locatifs ;
en tout état de cause :
-condamner solidairement SET UP pris en la personne de son liquidateur judiciaire et la SAS SMART GROUP à verser à IDFM la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement SET UP pris en la personne de son liquidateur judiciaire et la SAS SMART GROUP aux entiers dépens de l'instance d'appel.
3/ adressées au greffe par la société SET UP et la SAS SMART GROUP, intimées et appelantes incidente, le 23 juin 2023 notifiées le 6 juillet 2023 (AR appelant du 10 juillet 2023 et AR CG du 10 juillet 2023) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' dire et juger l'appel interjeté par la société IDFM à l'encours du jugement du 18 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil - chambre des d'expropriations recevable et mal fondé
en conséquence,
à titre principal
' débouter la société IDFM de ses demandes, fins et prétentions
' confirmer le jugement entrepris sur la méthode d'évaluation retenue, sur le montant de l'indemnité principale, sur les taux retenus au titre de l'indemnité de remploi, sur les modalités de calcul et l'indemnité allouée au titre du trouble commercial, sur l'indemnité allouée au titre de la compensation des frais de bureau d'études et sur la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile de 1re instance,
recevant la société SET UP et la société SMART GROUP en leur appel incident et le déclarant recevable :
' infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'indemnité pour perte de revenus locatifs et allouer à la société SET UP et en tant que de besoin à la société SMART GROUP une indemnité à ce titre d'un montant de 18'000 euros ;
et statuant à nouveau de ce chef:
Fixer
' l'indemnité principale à la somme de 10'988,70 euros,
' l'indemnité de remploi à la somme de 1648,31 euros,
' l'indemnité pour trouble commercial à la somme de 1 034'897,71 euros,
' l'indemnité pour frais de bureau d'études à la somme de 2 400 euros,
' l'indemnité pour perte de revenus locatifs à la somme de 18'000 euros,
' condamner à l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à la somme de 6 000 euros.
4/adressées au greffe par la société SET UP et la SAS SMART GROUP, intimées et appelantes incidente le 9 janvier 2024 notifiées le 8 mars 2024 (AR du 19 mars 2024) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
' dire et juger l'appel interjeté par la société IDFM à l'encours du jugement du 18 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil - chambre des d'expropriations recevable et mal fondé
en conséquence,
à titre principal,
-dire et juger les nouvelles demandes d'IDFM tendent à avoir constater qu'il n'y a pas lieu indemnité d'éviction pour la société SET UP irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation ;
à titre subsidiaire,
' les déclarer mal fondées
en conséquence,
' débouter la société IDFM de ses demandes, fins et prétentions
' confirmer le jugement entrepris sur la méthode d'évaluation retenue, sur le montant de l'indemnité principale, sur les taux retenus au titre de l'indemnité de remploi, sur les modalités de calcul et l'indemnité allouée au titre du trouble commercial, sur l'indemnité allouée au titre de la compensation des frais de bureau d'études et sur la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile de 1re instance,
recevant la société SET UP et la société SMART GROUP en leur appel incident et les déclarant recevables:
' infirmer le jugement ce qu'il a rejeté l'indemnité pour perte de revenus locatifs et allouer à la société SET UP et en tant que de besoin à la société SMART GROUP une indemnité à ce titre d'un montant de 18'000 euros ;
et statuant à nouveau de ce chef :
Fixer
' l'indemnité principale à la somme de 10'988,70 euros,
' l'indemnité de remploi à la somme de 1648,31 euros,
' l'indemnité pour trouble commercial à la somme de 1 034'897,71 euros,
' l'indemnité pour frais de bureau d'études à la somme de 2 400 euros,
' l'indemnité pour perte de revenus locatifs à la somme de 18'000 euros,
' condamner à l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à la somme de 6 000 euros.
Le commissaire du gouvernement n'a pas adressé au déposé de conclusions.
EXPOSÉ DES MOYENS DES PARTIES
IDFM expose que :
Dans ses premières conclusions :
Le projet TZen 5 consiste en la réalisation d'une ligne de bus à haut niveau de service entre [Localité 21] ' station bibliothèque [Localité 18] Mitterrand et [Localité 17] - station [23] sur le territoire de Seine Amont.
La ligne en projet, d'une longueur de 9,5 km, composée de 19 stations, dessert les communes de [Localité 21], [Localité 20], [Localité 25] et [Localité 17] sur le département de [Localité 21] du Val-de-Marne.
IDFM est bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique éditée par l'arrêté Inter-préfectoral du 16 décembre 2016 par le préfet [Localité 21] et du Val-de-Marne dont les effets ont été prorogés pour cinq ans par arrêté inter-préfectoral du 5 octobre 2021.
La parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 2] sise [Adresse 5] à [Localité 25] appartenant à la SCI DES BORDS DE SEINE, tel que mentionné à l'état parcellaire, est nécessaire pour la réalisation du projet.
Un premier arrêté préfectoral de cessibilité du 16 octobre 2002 avait déclaré cessible cette parcelle. L'ordonnance d'expropriation du 7 mai 2021 a rejeté cette demande pour manque d'indication du signataire sur un accusé de réception. Une nouvelle cessibilité est en cours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2021, l'expropriée, la société SET UP, qui indique être sous-locataire sur le bien exproprié, a mis en demeure IDFM de lui formuler une offre tout en rappelant qu'elle ne voulait pas quitter les lieux.
Aucun accord n'ayant été conclu depuis la notification datant de plus d'un mois, l'exproprié a notifié un mémoire de saisine le 9 mai 2022.
Le commissaire du gouvernement a par des conclusions du 16 juin 2022, estimé qu'il n'y avait pas lieu à indemnité d'éviction.
DISCUSSION
I) sur les caractéristiques physiques et juridiques du bien exproprié
La parcelle originelle cadastrée section G n° [Cadastre 7] d'une superficie de 5619 m², dans le cadre de l'arrêté de cessibilité, a fait l'objet d'une division cadastrale le 24 juillet 2020 en parcelles G n° [Cadastre 2] /277.
La parcelle G n°[Cadastre 2] expropriée d'une superficie de 430 m² est en forme de rectangle et le bien est en nature de sol.
En application des articles L 322-2 du code de l'expropriation et L213-5 du code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain ayant été instauré sur l'ensemble des zones urbaines et à urbaniser du territoire [Localité 25], la date de référence est celle du 22 décembre 2020 et pourra donc être confirmée par la cour.
Le bien exproprié est situé en zone Ufi du PLU révisé le 15 décembre 2020, correspondant à une zone d'activité économique avec de très nombreuses restrictions comme les activités commerciales et la création de logements qui en sont exclues.
Seul un tènement industriel peut être édifié.
Elle est également comprise en zone inondable.
Le transport sur les lieux a permis de déterminer que l'emprise expropriée ne nécessitait pas une éviction du preneur à bail, ce que la société SET UP confirme dans ses écritures.
L'exproprié indique être titulaire d'un bail pour un ensemble immobilier de 4 226 m² pour un montant de 270'813,60 euros/an, mais ne le prouve toutefois par aucun document, puisque le bail qu'il a produit en première instance ne mentionnait nullement ce chiffre.
II) Sur les chefs du jugement critiqués
A sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé une indemnité principale à la somme de 10'982 8,70 euros
Le premier juge a octroyé à l'exproprié une indemnisation correspondant au montant du loyer ramené à la surface perdue pour 10'988,70 euros considérant qu'il suffirait de calculer la valeur locative pour 228 m² au motif que la société SET UP continuait à verser un loyer pour une surface qu'elle ne pourra plus utiliser.
Or, ce raisonnement méconnaît directement l'article L321-1 du code de l'expropriation, dès lors qu'il ne s'agit ni d'un préjudice direct ni certain.
La SA SET UP va perdre 229 m² de la chose louée par rapport à son bail commercial, elle sera nécessairement en droit de solliciter une modification du loyer qu'elle verse à son propriétaire puisque l'objet du bail est modifié.
Il n'appartient pas à IDFM de supporter cette différence, sauf à faire bénéficier l'exproprié d'un enrichissement sans cause. Aucune indemnité principale ne peut être allouée, puisqu'il n'y a ni éviction, aucun fonds de commerce n'est voué à disparaître, ni perte de droit au bail, puisque la société SET UP ne va pas en conclure un nouveau.
Du fait de l'expropriation et de la perte partielle de la chose louée, le propriétaire a l'obligation de diminuer le loyer à proportion de la partie la chose louée ou accepter la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1724 du Code civil.
Il convient également de relever que le premier juge a utilisé un loyer allégué par SET UP de 270'813,60 euros par an alors qu'aucune pièce versée aux débats ne corrobore cet élément.
B sur l'infirmation du jugement ce qu'il a fixé une indemnité de remploi à la somme de 1 648,31 euros.
Aucun remploi n'est dû dès lors que la cour fixera à zéro euro le montant de l'indemnité principale.
C sur l'infirmation du jugement ce qu'il a fixé une indemnité pour trouble commercial à la somme de 1'034'897,71 euros
En premier lieu, il convient de relever que le premier juge lui-même a indiqué que l'activité de SET UP ne s'arrêtera jamais du fait des travaux, puisque l'activité sera uniquement impactée à la marge.
En deuxième lieu, il n'y a ni transfert d'activité ni perte de fonds de commerce, puisque la société va se maintenir dans les lieux à sa demande.
SET UP estime néanmoins que des troubles seront subis pendant une période arbitraire de six mois correspondant à la réalisation de travaux sur l'emprise, alors que cette démonstration ne repose sur aucun lien direct et certain avec l'expropriation conformément à l'article L321-1 du code de l'expropriation.
Le lien de causalité entre la perte d'activité alléguée par cette société et son prétendu préjudice ne concerne nullement la suppression d'une bande de terrains par IDFM mais par le choix de réaliser les travaux de reconstitution par son propriétaire, comme elle l'indique dans son mémoire ; il n'y a pas de préjudice direct.
En outre, pour une simple dépossession de 7,6 % d'un terrain, l'expropriant devrait allouer une indemnité pour trouble commercial de six mois, alors que la jurisprudence prévoit simplement 15 jours d'indemnisation pour une éviction totale.
Au surplus, après visite sur les lieux, force est de constater que la société pourra dûment réaliser l'intégralité de ses prestations, dont elle s'estime empêchée sans le prouver, sur son terrain côté [Adresse 16].
Il est produit des photographies.
Le préjudice subi consistera uniquement en de la réorganisation spatiale interne dans cette société si le propriétaire décide effectivement de réaliser les travaux.
Un simple ratio de 5 % devra être retenu sur la moyenne des derniers chiffres d'affaires et le calcul pourrait être le suivant au regard des bilans communiqués pour 2018, 2019 et 2020 (chiffres d'affaires hors taxes retenus conformément aux usages) :
((5'635'798 euros+ 6'032'746 euros+ 3'525'728 euros)/3)) X 5% X 15/300 = 12'662 euros.
D sur l'infirmation du jugement ce en ce qu'il a fixé une indemnité de 2 400 euros pour frais de bureau d'études
Le premier juge a fait droit à ce poste d'indemnité alors que la facture d'un montant de 2 400 euros avait été adressée et payée par un cabinet tiers et non par la société expropriée ; en effet, il s'agit d'un devis de main-d''uvre VRD pour les travaux à réaliser par le seul propriétaire.
La société SET UP qui ne réalisera strictement aucun travaux, compte tenu de sa qualité de locataire, ne peut donc prétendre à une quelconque indemnité à ce titre.
Dans ses conclusions n° 2 :
IDFM ajoute :
I) à titre principal, sur l'absence de tout droit à indemnité d'éviction pour les sociétés SET UP et SMART GROUP
En premier lieu, il résulte d'une jurisprudence constante que, pour être recevables, les conclusions complémentaires et les pièces nouvelles, en appel, doivent venir en appui des mémoires développés précédemment, déposés régulièrement dans un délai de trois mois, sans apporter de moyens nouveaux ni effectuer des demandes nouvelles.
Cependant, il doit en être nécessairement autrement lorsqu'une partie se trouvait dans l'ignorance de certains faits juridiques, que ces faits nouveaux ont été portés à sa connaissance postérieurement au délai de trois mois susvisé.
En l'espèce, IDFM a pris connaissance du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 24 mai 2023 lorsqu'il a reçu les conclusions d'intimée le 10 juillet 2023.
À la date de sa déclaration d'appel du dépôt des conclusions d'appelant, il n'avait aucune connaissance des difficultés graves subies par la société SET UP et de la procédure de redressement judiciaire ouverte depuis plusieurs années, volontairement tue lors des débats de première instance.
En conséquence, les demandes nécessairement nouvelles sollicitées par IDFM, induites par la découverte de ces documents, devront être jugées recevables.
En second lieu, aucune ordonnance d'expropriation n'est encore intervenue; en application de l'article L322-1 du code de l'expropriation le montant des indemnités doit être fixé d'après sa consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.
La société SET UP a été placée en liquidation judiciaire le 22 février 2023.
Celle-ci dispose non pas d'un mais de trois emplacements à [Localité 25] et à [Localité 22].
Il en ressort que les chiffres d'affaires sont les suivants :
' 2020 : 3'526'000 avec un résultat net négatif de -150'000 euros
' 2021 : 5'821'000 avec un résultat de 266'000 euros
' 2020 : 4'502'000 avec un résultat négatif de -692'000 euros.
En conséquence, la moyenne des dernières années équivalant à un chiffre d'affaires moyen est de 4'616'000 euros avec un résultat net en moyenne de -192'000 euros.
La société SMART GROUP s'engage à reprendre l'activité de la société SET UP, pour un prix de seulement 1 000 euros, sous réserve que l'indemnité obtenue ne soit pas inférieure à 65 % de la somme obtenue en première instance ; il n'y aura donc reprise du site que si la cour octroie une indemnité minimum de 682'457 euros, à défaut, le tribunal de commerce sera à nouveau saisi.
Il est donc établi qu'à la date du jugement, la société SET UP n'avait pas vocation à continuer son activité économique dès lors qu'elle était en graves difficultés financières, la procédure de redressement judiciaire s'étant convertie en procédure de liquidation judiciaire le 22 février 2023.
Il est donc manifestement impossible de relier le moindre préjudice direct, matériel et certain avec la procédure d'expropriation.
II) à titre subsidiaire
Les mêmes demandes sont reprises.
La société SET UP répond que :
Dans ses premières conclusions
Descriptif
La parcelle G n° [Cadastre 2] en emprise forme angle entre la [Adresse 24] et l'[Adresse 16].
Cette parcelle inclut la totalité des accès au sous-sol du bâtiment hors emprise, qui est desservi par une rampe en béton.
Elle inclut également l'ensemble des clôtures en façade sur l'[Adresse 24], équipée d'un portail métallique coulissant.
Cette zone sert actuellement aux poids lourds desservant l'entreprise quotidiennement, pour déposer les marchandises en attente d'être transférées à l'intérieur du bâtiment, sert également de zone de chargement et permet en outre la circulation des véhicules pour leur permettre d'atteindre l'arrière du bâtiment.
Cette zone inclut également l'ensemble des bennes à déchets.
L'ensemble immobilier est donné en location à la société SET UP par bail notarié du 18 mai 2005 avec un loyer actuel de 270'813,60 euros par an.
S'agissant de la situation géographique, il s'agit essentiellement d'une zone dévolue à des activités de toute nature qui est desservie par l'autoroute A86 ainsi par les transports en commun : bus 217 situé au droit d'emprise, bus 282 situé à peu de distance.
S'agissant des résultats financiers, il est produit un tableau avec les chiffres d'affaires de 2018 et 2019 pour un chiffre d'affaires TTC de 6'946'447 euros, avec attestation de l'expert-comptable (pièce n° 7).
La société SET UP développe une activité de prestation de services pour l'industrie cinématographique et audiovisuelle.
1°sur l'indemnité principale
Contrairement à ce qui est soutenu par IDFM, l'emprise ne porte pas uniquement sur une partie de terrain mais bien également sur une partie bâtie, puisqu'elle inclut non seulement la rampe d'accès au sous-sol mais une partie significative des espaces situés au sous-sol qui disparaîtront, soit une conséquence directe de l'emprise (pièce n° 13).
Le principe de l'allocation d'une indemnité principale n'est donc nullement contestable.
Il convient de confirmer le jugement qui lui a alloué une indemnité principale de 1998,70 euros et une indemnité de remploi 2648,31 euros.
2° sur le trouble commercial
Comme il a pu être constaté lors du transport sur les lieux, la zone qui fait l'objet de l'emprise partielle constitue une zone de man'uvre de chargement de l'ensemble des marchandises fabriquées dans l'entreprise et elle inclut également une partie du stockage en sous-sol.
Il s'agit de la zone par laquelle la société est livrée par les poids lourds qui assurent l'arrivée de l'ensemble des marchandises et qui prennent livraison des travaux réalisés par la société ; or, les travaux envisagés par l'architecte désigné par la SCI des bords de Seine, propriétaire de l'immeuble, ne pourront que très partiellement parer à cette difficulté (pièce n°6).
La bande en emprise comporte un accès au sous-sol.
La société SET UP va donc subir un préjudice et connaître des troubles particulièrement conséquents dans la période nécessaire à la réception des travaux qui impacteront notablement son activité et elle subira des pertes de revenus par la disparition des surfaces.
Elle produit une étude de l'architecte qui a permis de synthétiser l'ensemble des espaces perdus pour une durée des travaux prévisionnels de six mois.
Ces troubles d'activité constituent une conséquence directe de l'emprise au sens des dispositions du code de l'expropriation.
Elle a sollicité une entreprise spécialisée, le bureau d'études INCA (pièce n° 11).
Il est donc sollicité la confirmation du jugement au titre de l'indemnité pour trouble commercial.
3° sur l'indemnité pour frais de bureau d'études
L'étude réalisée lui a permis de démontrer pleinement le préjudice qu'elle subit
Il convient donc de confirmer le jugement.
4° unique motif d'appel incident : perte de revenus locatifs
L'emprise impacte principalement une bande de terrains nus, un bâtiment situé en surface à usage de stockage mais aussi et surtout, la rampe d'accès au sous-sol du bâtiment.
Or, ces surfaces sont données en location à des entreprises et le chiffre d'affaires généré à cette occasion s'élève à la somme de 36'000 euros par an comme en atteste l'expert-comptable (pièce n° 15).
La perte de revenus locatifs d'un montant de 18'000 euros correspondant à six mois de travaux constitue un préjudice direct selon les dispositions du code de l'expropriation.
Le jugement a rejeté cette demande au motif qu'il s'agirait d'une sous-location proscrite par le contrat de bail, mais il ne s'agit uniquement de prestations de mises à disposition de surfaces pour des durées limitées.
Il lui sera donc alloué la somme de 18'000 euros au titre des pertes de revenus locatifs.
Dans ses secondes conclusions :
A titre principal, sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles
Les dispositions de l'article R311-26 du code de l'expropriation sont reprises par les cours d'appel pour déterminer non seulement la recevabilité d'un mémoire complémentaire notifié après le délai de trois mois, mais encore éventuellement la production de pièces nouvelles.
Une nuance doit être apportée dans l'hypothèse ou le mémoire complémentaire ne fait que répondre à l'argumentation adverse et que les pièces produites complémentaires ne servent qu'à répondre aux arguments développés par la partie adverse.
En l'espèce, tel n'est pas le cas, puisque IDFM revient purement et simplement à titre principal et au-delà du délai de trois mois à dénier la société SET UP tout droit à indemnisation.
Or le fait que celle-ci fasse l'objet d'un plan de redressement est sans aucune influence sur son droit à indemnité et ne saurait constituer un élément nouveau de nature à permettre à IDFM de faire valoir ses demandes complémentaires.
B des demandes en tout état de cause mal fondées.
La société SET UP a fait l'objet d'une procédure de redressement et a bénéficié d'un plan de redressement.
Elle n'a pas arrêté son activité de son propre chef.
Les biens immobiliers en cause constituent son siège social et les locaux de [Localité 22] ne sont que des locaux de stockage de décors.
Le sort de l'indemnité vis-à-vis des sociétés SET UP et SMART GROUP n'a aucune influence sur la fixation de l'indemnité.
Le jugement fait foi en ce qu'il désigne la société SMART GROUP comme repreneur et autorise expressément la prise de jouissance des biens.
En conséquence, les demandes de la société IDFM postérieures au délai de trois mois tendant:
' à voir constater qu'il n'y a pas eu indemnité d'éviction pour la société SET UP du fait de la procédure de redressement judiciaire à la date du 18 novembre 2022,
' à voir constater qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'éviction pour la société SET UP du fait de la liquidation judiciaire de cette dernière,
' à voir constater qu'il n'y a pas eu indemnité d'éviction pour la société SMART GROUP qui ne serait qu'intervenante,
' à voir constater que la SMART GROUP ne justifie pas d'un acte de reprise de la société SET UP doivent être purement et simplement rejetées.
Elle reprend ensuite ses demandes au fond.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l'appel étant du 22 décembre 2022, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l'espèce, les conclusions d'IDFM du 17 mars 2023, de la société SET UP et de la société SMART GROUP du 23 juin 2023 adressées ou déposées dans les délais légaux sont recevables.
IDFM a adressé des conclusions le 6 octobre 2023 demandant à titre principal de constater qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'éviction par la société SET UP du fait de la procédure de redressement judiciaire à la date du 18 novembre 2022, de constater qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'éviction pour la société SET UP du fait de la liquidation judiciaire de la société SET UP intervenue avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation, de constater qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'éviction pour la société SMART GROUP qui n'est qu'intervenante et dès lors que la reprise du site est conditionnée à l'allocation d'une indemnité d'éviction par IDFM de 682'457 euros et de constater que la société SMART GROUP ne justifie pas d'un acte de reprise de la société SET UP.
Elle demande en conséquence de fixer à zéro euro l'indemnité d'éviction.
La société SET UP et la société SMART GROUP ont adressé des conclusions en réponse à ces nouvelles demandes d'IDFM le 9 janvier 2024, qui sont en conséquence recevables.
Elles demandent à titre principal de déclarer irrecevables les nouvelles demandes d'IDFM en indiquant que le fait que la société SET UP fasse l'objet d'un plan de redressement judiciaire est sans aucune influence sur son droit à indemnité et ne saurait constituer un élément nouveau, lorsqu'il suffit de lever un extrait K bis de ladite société pour constater qu'elle faisait effectivement à la date du jugement l'objet d'un plan de redressement.
Aux termes de l'article R311-22 du code de l'expropriation le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leur mémoire et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.
Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation alinéa premier à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
IDFM n'invoque pas de fraude à la loi par la découverte d'éléments nouveaux postérieurs au délai de trois mois susvisé; le fait que la société SET UP fasse l'objet d'un plan de redressement judiciaire, puis d'une liquidation judiciaire est sans incidence sur son droit à indemnité.
Selon l'article R311-26 susvisé tel qu'interprété par la cour de cassation (3), 29 juin 2022, n°21-14913, une demande nouvelle hors délai en réduction des offres indemnitaires est irrevevable.
En conséquence, les nouvelles demandes d'IDFM présentées au-delà du délai de trois mois pour voir constater :
' à voir constater qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'éviction pour la société SET UP du fait de sa liquidation judiciaire ;
' de voir constater qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'éviction pour la société SMART GROUP ;
' de voir constater que la société SMART GROUP ne justifie pas d'un acte de reprise, seront déclarées irrecevables.
Ces conclusions du 6 octobre 2023 seront donc déclarées recevables uniquement pour les demandes subsidiaires, qui correspondent à celles formulées dans ses conclusions du 17 mars 2023 déposées dans le délai de trois mois.
- Sur le fond
Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifié qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Aux termes de l'article L 321-3 du code de l'expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
Aux termes de l'article L 322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l'expropriant fait fixer l'indemnité avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation, à la date du jugement.
Conformément aux dispositions de l'article L 322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 du dit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte.
S'agissant de la date de référence, non contest2e en appel,en application de l'article L 322-2 du code de l'expropriation et L213-6 du code de l'urbanisme, le bien exproprié étant soumis au droit de préemption urbain, le premier juge a retenu la date du 22 décembre 2020, correspondant au PLU approuvé par le conseil territorial le 15 décembre 2020 modifié le 22 décembre 2020.
IDFM retient la même date, tandis que les sociétés SET UP et SMART GROUP n'ont pas conclu sur ce point.
S'agissant des données d'urbanisme, à cette date de référence le bien exproprié est situé en zone UFI du PLU révisé le 15 décembre 2020, correspondant à une zone d'activité économique avec de très nombreuses restrictions comme les activités commerciales ou la création de logements qui en sont exclues, celle-ci se trouvant également en zone inondable.
Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s'agit d'un ensemble immobilier édifié sur une parcelle initialement G [Cadastre 7] d'une superficie de 5619 m².
Une division cadastrale est intervenue pour créer deux parcelles :
' G [Cadastre 2] une surfaces de 430 m² ;
' G [Cadastre 3] hors emprise.
La parcelle cadastrée G [Cadastre 2] est située [Adresse 5], en forme de rectangle et en nature de sol.
Les sociétés SET UP ET SMART GROUP précisent que cette parcelle inclut la totalité des accès au sous-sol du bâtiment hors emprise, desservis par une rampe en béton, ainsi que l'ensemble des clôtures en façade sur l'[Adresse 24], équipé d'un portail métallique coulissant.
Elles produisent des photographies et ajoutent que cette zone sert actuellement à permettre aux poids lourds desservant l'entreprise quotidiennement, de déposer les marchandises en attente d'être transférées à l'intérieur du bâtiment, qu'elle sert également de zone de chargement, qu'elle permet en outre la circulation des véhicules pour leur permettre d'atteindre l'arrière du bâtiment et qu'elle inclut également l'ensemble des bennes de déchets.
Elles ajoutent que le bâtiment hors emprise est constitué par un bâtiment élevé sur sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un étage partiel qui est de grande hauteur à usage industriel, composé dans sa partie centrale par un vaste atelier moteur, complété dans la partie droite par un ensemble de bureaux en parfait état; que l'ensemble est complété en façade sur l'[Adresse 16] par une zone de parking.
S'agissant de la situation géographique, elles précisent que l'ensemble se situe sur le territoire de la commune de [Localité 25], le long de la [Adresse 24], qui croise l'[Adresse 16] qui constitue l'une des principales artères de la commune de [Localité 25] ainsi que du département; il s'agit d'une zone essentiellement dévolue à des activités de toute nature et qui est desservie par l'autoroute A 86 et par les transports en commun : bus 217 situé au droit de l'emprise, bus 282 situé à peu de distance.
Pour une plus ample description, il convient de se référer au procès verbal de transport.
S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance conformément à l'article L322-2 du code de l'expropriation, soit le 18 novembre 2022.
L'indemnité d'éviction doit permettre à un commerçant ou un exploitant évincé, partiellement ou totalement, d'un fonds de commerce d'activité :
' soit de se procurer un autre local, de commercialité similaire et d'être en situation de l'exploiter, dans des conditions équivalentes ;
' soit d'obtenir réparation de la perte de l'entier fonds de commerce.
En l'espèce, la société SET UP a décidé de continuer à exploiter son fonds de commerce.
- Sur l'indemnité principale
Le premier juge indique que la société SET UP a demandé une indemnisation au titre du droit au bail ; que cependant, la procédure d'expropriation n'aura pas pour effet de lui faire perdre son droit au bail, mais seulement d'amputer les locaux qu'elle loue d'une certaine emprise afin de permettre la création de la ligne de bus; que de sorte que l'activité exercée n'est pas remise en cause ; qu'elle ne peut donc prétendre à une indemnité d'éviction totale ; qu'elle peut cependant prétendre à une indemnité d'éviction partielle, puisqu'elle perdra une partie de sa capacité de stockage en surface et en sous-sol, ainsi que la possibilité d'offrir un parking à sa clientèle et que cette perte doit être indemnisée.
Il a donc fixé l'indemnité correspondant au montant du loyer ramené à la surface perdue (288m²) soit : (270'813,60 euros/5619 m²) X228m²= 10'988,70 euros.
IDFM demande l'infirmation du jugement et de n'allouer aucune indemnité principale, au motif que la société SET UP va perdre 129 m² de la chose louée par rapport à son bail commercial, mais qu'elle sera nécessairement en droit de solliciter une modification du loyer qu'elle verse à son propriétaire en application de l'article 1724 du Code civil et qu'en outre le premier juge a retenu un loyer allégué de 270'813,60 euros/par an alors qu'aucune pièce versée aux débats ne corrobore cet élément.
Les sociétés SET UP ET SMART GROUP demandent la confirmation du jugement.
Celles-ci produisent un bail notarié du 18 mai 2005 (pièce n°2) avec un loyer précédemment consenti à la somme de 150'404 euros annuels HT/HC, sot un loyer actuel de 270'813,60 euros/par an.
Il n'est pas contesté que la procédure d'expropriation n'a pas pour effet de faire perdre à la société SET UP son droit au bail, mais seulement d'amputer les locaux qu'elle loue d'une certaine emprise et que l'activité exercée n'est pas remise en cause.
Le premier juge a donc exactement considéré qu'elle ne peut donc prétendre à une indemnité d'éviction totale.
Par contre, elle peut prétendre à une indemnité d'éviction partielle puisqu'elle perd une partie de sa capacité de stockage en surface et en sous-sol, ainsi que la possibilité d'offrir un parking à sa clientèle.
Il ressort des pièces versées aux débats des photographies produites par la société SET UP et la société SMART GROUP que l'emprise ne porte pas uniquement sur une partie de terrain mais également sur une partie bâtie, puisqu'elle inclut non seulement la rampe d'accès au sous-sol mais une partie significative des espaces situés en sous-sols qui disparaîtront, soit une conséquence directe de l'emprise (pièce n°3) correspondant à 142 m² qui sont donnés en location.
Elle perd au total une surface de 228 m².
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a exactement alloué une indemnité principale sur la base du loyer justifié de 270'813,60 euros/par an soit :
(270'813,60 euros/5619 m²) X 228 m²= 10'988,70 euros
- Sur les indemnités accessoires
1° Sur l'indemnité de remploi
Elle est calculée selon la jurisprudence habituelle comme suit :
' 5 % jusqu'à 23'000 euros : 594,44 euros
' 10 % sur le surplus : 1 098,87 euros
Total : 1 693,31euros
Le jugement est affecté d'une erreur matérielle puisque le total est de 1 693,31 euros mais la cour ne peut statuer au-delà de la demande de la Sté SET UP et SAS SMART GROUP de 1 648,31 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2° sur l'indemnité pour trouble commercial
Le premier juge indique que de nombreux travaux doivent être réalisés sur l'emprise, qui impacteront l'activité de la société SET UP sur plusieurs aspects, et que compte tenu de
la période nécessaire pour réaliser les travaux, le préjudice commercial peut être évalué à trois mois de perte de chiffre d'affaires hors taxes, soit sur la base de l'attestation de l'expert-comptable la somme de 1'034'897,71 euros.
Il sera relevé que par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Créteil (pièce n° 16) a arrêté la cession de la SAS SET UP en faveur de la SAS SMART GROUP en indiquant notamment : « acte de l'accord formulé par le repreneur pour restituer au liquidateur judiciaire de la SA SET UP 40 % de l'indemnité qui sera reçue au titre du procès engagé vis-à-vis d'Île-de-France mobilité qui souhaite faire passer une voie de bus sur le terrain de Vitry, indemnité fixée en première instance à la somme de 1035 K euros mais pour laquelle Île-de-France mobilité a fait appel ».
Il est ajouté que le repreneur accepte notamment comme garantie complémentaire à son offre : revenir devant le tribunal si l'indemnité obtenue devenait inférieure à 65 % de la somme obtenue en première instance.
L'indemnité pour trouble commercial a pour objet de réparer le préjudice causé par la perturbation dans l'exploitation du fonds de commerce à son transfert ou à son interruption.
En l'espèce, la société SET UP justifie que de nombreux travaux doivent être réalisés sur l'emprise, qui impacteront son activité sur plusieurs aspects, comme cela ressort de l'étude LR architecture (pièce n°6) et de l'étude INCA : solutions girations proposées (pièce numéro 11), à savoir :
' la livraison par semi-remorque sera rendue plus compliquée le temps d'immobilisation, puisque les girations seront plus difficiles à réaliser tout en respectant les contraintes de sécurité ;
' la livraison d'éléments métalliques, nécessaires à l'exercice de l'activité, sera également troublée puisqu'elle se fait exclusivement par cette zone ;
' les prestations peinture seront impactées pendant la durée des travaux.
En effet, l'étude de l'architecte synthétise l'ensemble des espaces perdus :
' perte de la cabine de peinture : 53 m²
' perte de stockage : 19 m² en emprise dans le terrain
' perte de surface de stockage au sous-sol : 50 m²
' perte de stockage extérieur : 20 m².
Le bureau d'études INCA envisage deux solutions pour la giration des camions semi-remorque:
'' solution n° 1 : le camion se met en warning et recule depuis l'[Adresse 16] sur le site : trop dangereux car les manoeuvres sur le domaine public bloquent les deux voies (voire chevauchent le terre-plein central)
' solution n°2 : on rentre en marche avant depuis la voie de droite de l'[Adresse 16] : le portail actuel doit être élargi et la man'uvre en intérieur supprime tout le terre-plein privé et les arbres. Une fois ces travaux réalisés sur le papier, en tordant le camion, on arrive à la ramener au droit du quai, mais une ultime man'uvre de réalignement sera nécessaire. Il faut également noter qu'aucun véhicule ne devra stationner et que s'il y a déjà un camion, cela n'autorise pas l'accès d'un autre camion. Un test in situ sera nécessaire pour confirmer la possibilité de la man'uvre car elle n'est absolument pas fluide et ne fonctionnerait que pour les cas isolés. De telles man'uvres à plusieurs reprises dans une journée ne paraissent pas tenables voir insécuritaires. »
IDFM ne conteste pas le principe du préjudice commercial, mais propose uniquement une somme de 12'662 euros, sans fournir de contre proposition ou en sollicitant une expertise.
L'expert-comptable (pièce n°7) de la société SETUP atteste du chiffre d'affaires impacté par l'impossibilité mais l'absolue nécessité d'un stationnement de semi-remorque ainsi que de leurs man'uvres sur la zone d'expropriation et du chiffre d'affaires réalisé avec utilisation de la cabine peinture, inutilisable pendant la durée des travaux.
En conséquence, le premier juge a exactement compte tenu de la période nécessaire pour réaliser les travaux, évalué le trouble commercial à trois mois de perte de chiffre d'affaires hors taxes, sur la base de l'attestation de l'expert-comptable soit la somme de :
' (4'139'590,82/12) X 3= 1'034'897,71 euros.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
3° sur l'indemnité pour perte de revenus locatifs
Le premier juge a rejeté la demande présentée par la société SET UP d'indemnité pour perte de revenus locatifs en indiquant qu'il s'agit clairement d'une sous-location, expressément proscrite par le contrat de bail sans l'accord du bailleur et qu'elle ne rapporte pas la preuve de cet accord pour sous-louer une partie de ses surfaces à d'autres entreprises.
La société SET UP a formé appel incident en sollicitant une indemnité pour perte de revenus locatifs correspondant à six mois de loyers soit la somme de 18 000 euros.
IDFM n'a pas conclu sur ce point.
Le contrat de bail produit (pièce n°2), prévoit un consentement exprès du bailleur pour une sous-location; la société SEP UP invoque qu'il ne s'agit pas d'une sous-location mais uniquement de prestations de mise à disposition de surface pour des durées limitées mais ne verse aucune pièce à l'appui de son affirmation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui exactement débouté la société SET UP de sa demande d'indemnité pour perte de revenus locatifs, celle-ci ne justifiant pas en appel d'un accord du bailleur pour une sous-location.
4° sur l'indemnité pour frais d'étude
Le premier juge au regard de la facture produite a alloué à la société SET UP une indemnité de 2400 euros au titre d'indemnité pour frais d'études.
IDFM demande l'infirmation du jugement en indiquant que le devis correspond à des travaux à réaliser par le propriétaire.
La facture produite correspond à un devis maîtrise d'oeuvre VRD (pièce n°12) du 9 septembre 2022 et est adressée au cabinet SCETBON.
Cette facture n'est pas adressée à la société SET UP et il n'est en outre pas justifié que celle- ci l'ait réglée.
Enfin, elle ne conteste pas qu'il s'agit d'un devis VRD pour des travaux à réaliser par le propriétaire.
Il n'y a donc pas lieu d'allouer à la société SET UP une indemnité accessoire pour frais de bureau d'études.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'indemnité d'éviction due par IDFM à la société SET UP est donc de :
10 988,70 euros (indemnité principale) + 1648,31 euros (indemnité de remploi) + 1 034 897,71 euros (indemnité pour trouble commercial) = 1 047 534,72 euros arrondis à 1 047 535 euros.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné IDFM à payer à la société SET UP la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter IDFM de sa demande au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de le condamner sur ce fondement à verser la somme de 3000 euros aux sociétés SET UP et société SMART GROUP.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l'expropriant conformément à l'article L 312-1 du code de l'expropriation.
IDFM perdant pour l'essentiel le procès sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans la limite des appels ;
Déclare recevables les conclusions d'IDFM du 17 mars 2023, de la société SET UP et la société SMART GROUP du 23 juin 2023 ;
Déclare recevables les conclusions de la société SET UP et de la société SMART GROUP du 9 janvier 2024 ;
Déclare irrecevables les demandes nouvelles d'IDFM dans ses conclusions du 6 octobre 2023 de :
' voir constater qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'éviction pour la société SET UP du fait de sa liquidation judiciaire ;
' de voir constater qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'éviction pour la société SMART GROUP ;
' de voir constater que la société SMART GROUP ne justifie pas d'un acte de reprise ;
et déclare en conséquence recevables lesdites conclusions uniquement au titre des demandes subsidiaires ;
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Fixe l'indemnité totale d'éviction due par l'EPA Ile de France Mobilités à la SA SET UP au titre de l'opération d'expropriation des locaux commerciaux et d'activités situés dans le centre commercial [19] à [Localité 15] à la somme arrondie de 1 047 535 euros se décomposant comme suit :
- indemnité principale : 10 988,70 euros ;
- indemnité de remploi : 1648,31 euros ;
- indemnité pour trouble commercial : 1 034 897,71 euros ;
Dit n'y a voir lieu à allouer à la société SET UP une indemnité accessoire pour frais de bureau d'étude d'un montant de 2 400 euros.
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Déboute l'EPA Ile de France Mobilités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Ile de France Mobilités à verser la somme de 3 000 euros aux sociétés SET UP et SMART GROUP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EPA Ile de France Mobilités aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT