Cour de cassation, 02 octobre 1990. 87-45.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.442
Date de décision :
2 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yann X..., demeurant à Fougères (Ille-et-Vilaine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Fougères (section commerce), au profit de M. Bernard Y..., demeurant au lieudit le Moulin de Saint-François à Landéan (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du Code de la procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, M. Yann X... a été embauché le 1er août 1986, au club Saint-François par M. Bernard Y... en qualité d'animateur "disc-jockey" pour les soirées du vendredi et du samedi ; que par la suite, il n'anima plus qu'une soirée par semaine ; que le 21 novembre 1986, M. Bernard Y... a téléphoné à M. X... pour lui demander de rester chez lui parce qu'il devait se considérer comme licencié ; que par lettre du 3 décembre M. X... a contesté cette forme de licenciement ; que par lettre du 13 décembre 1986, M. Y... a convoqué M. X... à un entretien préalable et l'informa qu'il devait se présenter à son travail, selon les dates et heures prévues au contrat de travail ; que M. X... n'a pas diféré à cette convocation que par lettre du 23 décembre 1986, M. X... a été licencié pour faute grave ;
Attendu qu'après avoir rejeté l'ensemble des témoignages et les faits vagues qui d'après lui en résultaient, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais n'a pas indiqué sur quels éléments il avait fondé sa conviction ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, le conseil n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fougères ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Redon ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres du conseil de prud'hommes de Fougères, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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