Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... demeurant à Goux Les Usiers (Doubs),
en cassation d'un jugement du 31 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Pontarlier, en matière électorale au profit Monsieur SALOMON Z..., demeurant à Goux Les Usiers (Doubs), Renedale, et concernant Monsieur X... Serge, demeurant à Pontarlier (Doubs), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, d'une part, que l'article L. 25 du Code électoral édicte que les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance ; que, dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, et que le même droit appartient au préfet et au sous-préfet ; que cette énumération est limitative ;
Attendu, d'autre part, que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal d'instance ;
Attendu qu'il en résulte que le droit de se pourvoir en cassation contre une décision qui a statué sur l'inscription d'un citoyen sur la liste électorale ne peut être exercé par le maire en cette qualité et comme représentant l'universalité des électeurs, même lorsque, sans droit, il a été convoqué et a comparu, en cette qualité, à l'instance, devant le tribunal ;
Attendu que le présent pourvoi est formé par le maire de la commune de Renedale contre un jugement du tribunal d'instance de Pontarlier qui, le 31 janvier 1989 a statué, après que le maire soit intervenu en qualité de partie, sur le droit de M. X... à figurer sur la liste électorale de cette commune ;
Attendu qu'il résulte de la qualité ainsi prise dans la procédure par le demandeur au pourvoi qu'il est sans droit à se pourvoir en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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