Section du Contentieux, 15 décembre 2023. 473686
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
473686
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Par une décision n° 22041884 du 12 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 avril, 24 juillet et 15 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'irrégularité faute de visa de sa note en délibéré du 2 décembre 2022 ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il avait cessé son militantisme depuis vingt ans et en regardant comme non établie sa participation à la manifestation du 19 janvier 2022, de même que sa visibilité à l'égard des autorités azerbaïdjanaises ;
- de dénaturation des pièces du dossier en regardant comme non établies les persécutions subies de la part des autorités azerbaïdjanaises ;
- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en jugeant non fondées ses craintes de persécution en cas de retour en Azerbaïdjan.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
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