Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 119
N° RG 21/08010
N° Portalis DBVL-V-B7F-SKNP
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 1er mars 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [V] [E] épouse [G]
née le 02 Août 1959 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [S] [G]
né le 05 Mars 1959 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.S. SOGEA BRETAGNE BTP
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à un dommage survenu sur la toiture du garage de leur maison secondaire située [Adresse 4], M. et Mme [G] ont, suivant devis reçu par courriel le 20 février 2015, confié à la société Sogea Bretagne BTP, le remplacement de la couverture par des bacs aciers moyennant le prix de 30 561,83 euros TTC. Ils ont versé un acompte de 15 280,92 euros TTC.
Les travaux se sont déroulés entre le 29 juin 2015 et le 4 septembre 2015.
La société Sogea Bretagne BTP a édité une première facture contestée par les époux [G] au motif que les travaux facturés ne correspondaient pas à ceux réalisés. Suite aux réclamations des maîtres de l'ouvrage, trois factures datées du 17 février 2016 ont été successivement éditées, la dernière fixant le solde du marché à 12 051,20 euros HT.
Se plaignant d'une importante condensation en sous-face du bac acier posé et de la non-conformité des travaux réalisés au devis signé, les époux [G] ont fait réaliser un constat d'huissier le 22 février 2016.
La société Sogea Bretagne BTP a créé deux ventilations facturées et réglées le 27 avril 2016.
Le phénomène de condensation persistant, M. et Mme [G] ont fait diligenter une expertise amiable. Un protocole transactionnel a été conclu le 9 janvier 2017 entre les parties afin de créer quatre ouvertures hautes et basses sur la couverture. Les ouvertures ne pouvant être réalisées sur le bac qu'avant usinage, les travaux n'ont pas été exécutés par la société Sogea Bretagne BTP. Par un rapport du 18 octobre 2017, l'expert amiable a préconisé le changement des bacs par un bac acier isolé avec un closoir ventilé.
Par acte d'huissier en date du 20 février 2018, M. et Mme [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 27 mars 2018.
L'expert, M. [X] [K], a déposé son rapport le 1er avril 2019.
Par acte d'huissier en date du 15 avril 2020, M. et Mme [G] ont fait assigner la société Sogea Bretagne BTP devant le tribunal judiciaire de Lorient en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire a :
- débouté M. et Mme [G] de leur demande de condamnation en nature à réaliser des travaux et à boucher les deux ventilations créées en 2016 sous astreinte ;
- débouté les époux [G] de leur demande d'organisation d'une réception des travaux ;
- condamné la société Sogea Bretagne BTP à payer à M. et Mme [G] les sommes de :
- 4 713,50 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- 1 000 euros au titre des troubles et tracas, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- 7 226,70 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux-mêmes intérêts ;
- condamné in solidum M. et Mme [G] à payer à la société Sogea Bretagne BTP la somme de 9 619,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que les intérêts échus pour année entière se capitaliseront pour produire eux-mêmes intérêts ;
- prononcé la compensation entre les créances respectives de M. et Mme [G], d'une part, et la société Sogea Bretagne BTP, d'autre part, à due concurrence ;
- condamné la société Sogea Bretagne BTP à payer aux époux [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- prononcé l'exécution provisoire.
M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2021.
L'instruction a été clôturée le 7 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 septembre 2022, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [G] de leur demande de condamnation en nature à réaliser des travaux et à boucher les deux ventilations créées en 2016 sous astreinte ;
- débouté les époux [G] de leur demande d'organisation d'une réception des travaux ;
- condamné la société Sogea Bretagne BTP à payer à M. et Mme [G] les sommes de :
- 4 713,50 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- 1 000 euros au titre des troubles et tracas, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
- 7 226,70 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- condamné in solidum M. et Mme [G] à payer à la société Sogea Bretagne BTP la somme de 9 619,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que les intérêts échus pour année entière se capitaliseront pour produire eux-mêmes intérêts ;
- prononcé la compensation entre les créances respectives de M. et Mme [G], d'une part, et la société Sogea Bretagne BTP, d'autre part, à due concurrence ;
- condamné la société Sogea Bretagne BTP à payer aux époux [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- prononcé l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Sogea Bretagne BTP a manqué à son obligation de résultat et n'a pas respecté le devis du 23 juin 2014 ;
- dire et juger que la société Sogea Bretagne BTP est condamnée en nature à réaliser les travaux strictement dans le respect du devis du 23 juin 2014 qui est la loi des parties ;
- dire et juger que la société Sogea Bretagne BTP sera condamnée par ailleurs à boucher les deux ventilations inutiles et inefficaces créées en 2016;
- dire et juger que la société Sogea Bretagne BTP sera condamnée au paiement d'une astreinte journalière de 200 euros, jusqu'à complète exécution des travaux, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- dire et juger qu'à l'issue des travaux, conforme au devis du 23 juin 2014, une réception sera organisée et le solde des travaux sera payé à la société Sogea Bretagne BTP sur la base d'une réception contradictoire intervenue sans réserve ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que la société Sogea Bretagne BTP sera condamnée au paiement d'une somme de 33 268,44 euros TTC au titre de la réfection intégrale de l'ouvrage ;
- dire et juger que la société Sogea Bretagne BTP est condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des tracasseries subies par les époux [G] et des préjudices de jouissance à subir durant les travaux de réfection ;
- dire et juger que la société Sogea Bretagne BTP sera condamnée au paiement d'une somme de 7 226,70 euros outre le paiement d'une somme de 322,24 euros pour le constat d'huissier du 22 février 2017 et encore une somme de 408,09 euros pour le constat d'huissier du 5 mars 2018 au titre des frais irrépétibles, ces sommes ayant contribué à la solution du litige ;
- condamner la société Sogea Bretagne BTP aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé, ceux d'expertise judiciaire et ceux de la présente instance ;
- condamner la société Sogea Bretagne BTP au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouter la défenderesse de ses demandes.
M. et Mme [G] réitèrent leur demande de réparation en nature sous astreinte. Ils demandent que la société Sogea Bretagne BTP réalise les travaux conformément au devis signé, reçu le 20 février 2015.
Ils refusent toutes les solutions réparatoires proposées par l'expert et notamment celle retenue par le tribunal consistant à la création d'ouvertures pour ventiler le garage.
Ils demandent à titre subsidiaire l'allocation d'une somme de 33 268,44 euros correspondant au remplacement de la toiture et au rebouchage des ventilations créées par l'entrepreneur.
Ils sollicitent la confirmation de l'indemnisation de leurs préjudices complémentaires pour les biens moisis et détériorés par l'humidité et réclament que celle allouée pour les soucis engendrés par la procédure soit portée à 2 000 euros.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 juin 2022, la société Sogea Bretagne BTP demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sogea Bretagne BTP au paiement :
- des sommes de 1 000 euros au titre des troubles et tracas et 7 226,70 euros au titre du préjudice matériel ;
- du coût des procès-verbaux de constat au titre des dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- débouter M. et Mme [G] de leurs demandes en paiement des sommes de 1 000 euros et 7 226,70 euros, ainsi qu'au titre du coût des procès-verbaux de constat au titre des dépens ;
- confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions ;
- débouter M. et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes ;
- condamner in solidum Monsieur et Madame [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle considère que pour remédier au phénomène de condensation, il suffit de corriger les conditions de ventilation du garage en créant deux ouvertures de sorte qu'elle ne peut être condamnée à une somme supérieure à 4 713, 50 euros TTC. Elle ajoute que l'expert n'a émis aucune réserve à cette solution et réfute tout atteinte à la solidité ou risque d'effraction ou d'infiltrations d'eau durant les intempéries.
Elle conteste devoir régler des sommes supplémentaires pour les dégradations alléguées soutenant qu'il n'est pas justifié du coût de tuyau d'arrosage, des jantes, de la selle et des gants de golf, ni de l'état du bateau et du véhicule avant les constatations de l'huissier.
MOTIFS
L'expert expose que la condensation en sous-face des bacs aciers a pour origine l'absence de dispositif de ventilation de la toiture alors que les fermetures sont très hermétiques.
L'existence des désordres et l'absence de réception, compte tenu des réclamations des maîtres de l'ouvrage et du non-paiement du solde des travaux, ne sont pas contestées.
La société Sogea Bretagne BTP qui a réalisé les travaux est tenue d'une obligation de résultat. Sa responsabilité contractuelle est engagée, ce qui ne fait pas débat.
Sur les travaux réparatoires
Le litige est circonscrit aux modalités réparatoires. Le tribunal a rejeté la demande de réparation en nature.
La société Sogea a posé un bac acier double peau au lieu d'un bac en acier simple initialement prévu. Il est rappelé par l'expert que la qualité du premier est supérieure à celle du second et que la réalisation des parties courantes et des raccordements périphériques est de qualité.
Il se déduit de l'expertise que la condensation en sous-face de la couverture n'a pas pour origine le type de bacs mais l'absence de ventilation. Celle-ci n'était pas envisagée dans le devis de la société Sogea Bretagne BTP reçu par mail par les maîtres de l'ouvrage le 20 février 2015.
En revanche, dans tous les devis détaillant les travaux de reprise produits, même ceux chiffrant le remplacement de bacs posés par des bacs isolés, est prévue une ventilation conforme au DTU 40.35. Ainsi le devis Rézolia du 27 juillet 2017 validé par l'expert amiable prévoyait un closoir ventilé et le devis du 22 octobre 2020 dont les maîtres de l'ouvrage demandent l'exécution inclut un faitage ventilé et une ouverture.
Dès lors, tout mode réparatoire sera indubitablement différent du devis initial non conforme au DTU 40.35.
Le rejet de la demande des appelants en reprise des travaux en nature conforme au devis reçu le 20 février 2015 sera ainsi confirmé.
S'opposent dès lors deux modalités de reprise.
La création et l'élargissement de ventilations sont prévus dans le devis de la société Vinci construction du 8 mars 2019 remis par la société Sogea Bretagne BTP à l'expert et le remplacement des bacs acier est chiffré au devis de la société Bretagne Etanchéité du 22 octobre 2020 produit par les appelants.
Le tribunal a retenu la première solution pour un coût de 4 713,50 euros TTC. Elle correspond exactement aux préconisations de M. [K], lequel a retenu la création d'une ouverture de 50*50 cm en partie haute du mur après la baie vitrée en lieu et place de la petite ventilation créée, fermée par une grille aluminium de chaque côté des parois ainsi que l'agrandissement de la ventilation basse par la création de deux grilles supplémentaires, réalisées de manière à ne pas affaiblir la solidité de la portion du mur.
Le devis a été validé par l'expert qui a précisé que l'élargissement de la ventilation basse est pris en compte et aboutira à équilibrer la température entre l'intérieur et l'extérieur aux périodes de froid et d'humidité.
M. et Mme [G] avaient soumis à l'expert un devis de la société Bretagne Etanchéité du 6 mars 2019, lequel prévoyait la pose d'un pare vapeur et d'une isolation selon ce que M [K] désignait comme « une nouvelle conception » basée sur le fait que la condensation proviendrait du contact métallique des bacs à même les parpaings bruts. L'expert n'a pas confirmé cette hypothèse n'ayant trouvé aucune publication la validant.
Les appelants ont abandonné cette option et demandent l'exécution du devis du 22 octobre 2020, qui n'a pas été soumis à l'expert, pour le remplacement de la couverture en place par de nouveaux bacs aciers avec une ventilation en faitage et par une grille de 100 mm moyennant un coût de 33 268, 44 euros TTC.
S'agissant de la première solution, c'est à tort que M. et Mme [G] soutiennent qu'il serait à craindre un affaiblissement du mur alors que l'expert, qui s'est effectivement interrogé dans un premier temps sur la pertinence de ces reprises, a validé le devis de la société Bretagne Etanchéité qui inclus des études béton armé permettant de s'assurer que les travaux n'affecteront pas la solidité du garage.
De plus, il n'existe pas davantage de risque d'effraction par la porte du garage que par les ouvertures fermées par des grilles, lesquelles sont de nature à empêcher les entrées d'eau et d'insectes.
En revanche, le devis du 22 octobre 2020, d'un coût sept fois supérieur propose une solution technique qui n'a pas été soumise à l'expert, pour tendre au même résultat.
En conséquence, alors que la solution réparatoire proposée par M. [K] assurera la réparation intégrale du préjudice occasionné aux époux [G], c'est à juste titre que le tribunal a entériné la solution réparatoire proposée par l'expert et condamné la société Sogea Bretagne BTP à payer la somme de 4 713,50 euros à M. et Mme [G]. Le jugement est confirmé.
Sur les autres préjudices
Sur le préjudice matériel
Le tribunal a alloué au titre des objets et meubles entreposés dans le garage la somme de 7 226,70 euros (en réalité 7 226,27) correspondant pour 50 euros aux dégradations du dérouleur et tuyau d'arrosage, pour 100 euros à la corrosion des jantes, pour 30 euros à la moisissure d'une selle de vélo, pour 105 euros à la dégradation de sept gants de golf, pour 6 300 euros à la coque du voilier attaquée par la moisissure et pour 641,27 euros au nettoyage de l'intérieur de la voiture.
Les difficultés liées à la condensation sont connues des maîtres de l'ouvrage depuis février 2016. Il n'est justifié en 2018 que d'un gant affecté de pourriture et les maîtres de l'ouvrage pouvaient facilement stocker les gants de golf dans leur habitation. Le préjudice n'est pas démontré. La somme de 105 euros ne sera pas retenue.
S'agissant du voilier, il est produit un devis du 5 mars 2020 d'un montant de 6 300 euros pour décapage, ponçage et vernis 10 couches, ponçage du teck et lustrage de la coque.
Le procès-verbal d'huissier du 5 mars 2018 mentionne que la coque d'un petit voilier est salie, considérablement marquée par l'humidité avec un début de moisissure prononcé. Sur la photographie n°30 à laquelle renvoie la description, figurent quelques points noirs.
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer la nécessité des travaux prévus au devis. Il sera alloué aux appelants la somme de 1 000 euros pour un nettoyage de la coque du voilier.
Les autres préjudices sont démontrés par les constats d'huissier, les dégradations étant en lien direct avec l'humidité du garage.
La société Sogea Bretagne BTP sera ainsi condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 821,27 euros (50+100+30+641,27+1 000) par voie d'infirmation.
Sur le préjudice moral
C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Sogea Bretagne BTP à payer la somme de 1 000 euros aux époux [G] en indemnisation du préjudice causé par les soucis et tracas de la procédure. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le paiement du solde des travaux
Si les époux [G] demandent dans leur dispositif l'infirmation de la disposition les condamnant à payer le solde des travaux de 9619,89 euros à la société Sogea, ils n'invoquent aucun moyen au soutien de leur demande.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement a à juste titre condamné la société Sogea Bretagne BTP à rembourser les frais des constats d'huissier nécessaires pour obtenir la désignation d'un expert et démontrer les préjudices subis.
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont donc confirmées.
M. et Mme [G] seront condamnés à payer à la société Sogea Bretagne BTP la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Sogea Bretagne BTP à payer à M. et Mme [G] la somme de 7226,70 euros au titre du préjudice matériel,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Sogea Bretagne BTP à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 821,27 euros au titre du préjudice matériel,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. et Mme [G] à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,