Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 256
Rôle N° RG 21/00539 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYV5
SAS IDS ALESSIS
C/
[O] [E] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :06/09/2024
à :
Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
SAS IDS ALESSIS (SOCIETE INTERVENTION DEPANNAGES SERRURERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [O] [E] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [O] [E] [D] a été embauché par la société IDS Alessis (Intervention Dépannage Serrurerie) par contrat à durée indéterminée en date du 19 avril 2000 en qualité de serrurier dépanneur moyennant un salaire de base et une commission sur les ventes correspondant à 5 % du chiffre d'affaires hors-taxe.
2. Par avenant du 1er septembre 2005, les parties ont convenu de la perception par le salarié d'une prime sur le chiffre d'affaires relatif à l'activité de dépannage.
3. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de métallurgie.
4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2016, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 16 juin 2016 et mis à pied à titre conservatoire du même jour avec effet immédiat.
5. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juin 2016, il a été licencié pour faute grave.
6. M. [D] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 30 août 2016, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter des indemnités de rupture et diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
7. Par jugement du 18 décembre 2020, notifié à la SAS IDS Alessis le 6 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la SAS IDS Alessis, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [O] [E] [D] les sommes suivantes :
- 24 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 22 456,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 8 109, 37 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 810,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 2 122,54 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ;
- 1 188,40 euros au titre de la prime d'ancienneté des mois de février, mars et avril 2015 ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [O] [E] [D] de sa demande d'exécution provisoire du jugement ;
- dit que les intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes allouées, courront à compter du prononcé de la présente décision ;
- débouté M. [O] [E] [D] du surplus des demandes ;
- débouté la SAS IDS Alessis de sa demande reconventionnelle au titre des paiements des commissions trop perçues :
- débouté la SAS IDS Alessis de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SAS IDS Alessis prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
8. Par déclaration du 13 janvier 2021 notifiée par voie électronique, la SAS IDS Alessis a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS IDS Alessis, appelante, demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société intervention dépannage serrurerie contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 18 décembre 2020.
y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ses dispositions ci-après reproduites :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la SAS IDS Alessis, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [O] [E] [D] les sommes suivantes :
- 24 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 22 456,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 8 109, 37 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 810,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 2 122,54 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ;
- 1 188,40 euros au titre de la prime d'ancienneté des mois de février, mars et avril 2015 ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [O] [E] [D] de sa demande d'exécution provisoire du jugement ;
- dit que les intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes allouées, courront à compter du prononcé de la présente décision ;
- débouté M. [O] [E] [D] du surplus des demandes ;
- débouté la SAS IDS Alessis de sa demande reconventionnelle au titre des paiements des commissions trop perçues :
- débouté la SAS IDS Alessis de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SAS IDS Alessis prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
statuant à nouveau sur ces points,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] est justifié et régulier ;
- débouter en conséquence M. [D] de toutes ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail et de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
subsidiairement, si par extraordinaire la cour estimait que les faits reprochés à M. [D] ne sont pas constitutifs d'une faute grave ;
- dire et juger que les faits reprochés à M. [D] constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- dire et juger, en pareil cas, la société intervention dépannage serrurerie tenue au paiement :
- d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de : 14 789,01 euros ;
- d'une indemnité compensatrice de préavis (2 mois) d'un montant de : 7 394,94 euros ;
- d'une indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis d'un montant de : 739,49 euros ;
- d'un rappel de salaire sur la période de la mise à pied à titre conservatoire d'un montant de : 2 464,98 euros ;
- d'une indemnité compensatrice de congés payés sur la période de la mise à pied d'un montant de : 246,49 euros ;
en tout état de cause,
- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [D] à verser à la société intervention dépannage serrurerie une somme de 17 234 euros bruts, en remboursement des primes sur le chiffre d'affaires 'dépannage' indûment payées de juin 2013 à juin 2016 ;
- constater que la société intervention dépannage serrurerie a versé une somme de 887,52 euros à M. [D] au titre de la prime d'ancienneté des mois de février, mars et avril 2015, et débouter en conséquence celui-ci de sa demande à ce titre ;
- condamner M. [D] à verser à la société intervention dépannage serrurerie une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
10. A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- le licenciement pour faute grave est fondé et l'ancienneté n'atténue pas automatiquement la gravité de la faute ;
- M. [D] a eu un trop-perçu de 17 234 euros à titre de rémunération variable de juin 2013 à mai 2016 suite à une erreur de calcul par la société d'expertise comptable et cette action en remboursement du trop perçu n'est pas en prescrite ;
- le salarié a été rempli de ses droits s'agissant de la prime d'ancienneté dans la mesure où elle a déjà versé la somme de 887,52 euros au titre des mois de février, mars et avril 2015 ;
- la demande de dommages et intérêts pour défaut de formation est injustifiée, le salarié étant déjà qualifié pour exercer son emploi et ne démontrant aucun préjudice.
11. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [D] demande à la cour de :
- débouter la SAS IDS Alessis de son appel et le juger mal fondé,
- le recevoir en son appel incident,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulon en date du 18 Décembre 2020 en ce qu'il a :
- jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS IDS Alessis à payer à M. [O] [E] [D] les sommes suivantes :
- 24 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 22 456,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 8 109,37 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 810,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 2 122,54 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,
- 1 188,40 euros au titre de la prime d'ancienneté des mois de février, mars et avril 2015,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes allouées courront à compter du prononcé de la présente décision,
- débouté la SAS ISD Alessis de sa demande reconventionnelle au titre des paiements des commissions trop perçues d'un montant de 17 234,00 euros, de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens,
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulon en date du 18 décembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la SAS IDS Alessis société intervention dépannage serrurerie à lui payer les sommes suivantes en brut :
- les commissions qu'il aurait perçues s'il avait été en activité en juin 2016 et durant son préavis en juillet et août 2016 : 4 311,70 euros ;
- l'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme : 1 454,36 euros ;
- au titre de rappels de salaires de commissions :
- 446,62 euros due au titre des commissions de juin 2015,
- 1 670,40 euros à défaut l'employeur d'avoir produit le journal mensuel des ventes de M. [D] des mois de la période de juin 2015 à mai 2016 ;
- 211,70 euros à titre d'ICCP sur ces deux sommes ;
- 300,60 euros en régularisation des commissions dues au titre du mois de septembre 2015,
- à défaut l'employeur d'avoir produit le journal mensuel des ventes de M. [D] des mois de la période de juin 2013 à mai 2015 : 10.000 euros ;
- 1 148,90 euros à titre d'ICCP sur ces trois sommes :
- la somme nette à titre de dommages et intérêts de 2 500 euros pour défaut de formation de son salarié d'avril 2000 à mai 2016 ;
et statuant à nouveau,
principalement,
- juger que la faute grave n'est pas constituée en l'espèce, qu'en tout état de cause, le licenciement est une mesure injustifiée et disproportionnée eu égard aux faits allégués ;
- juger que la mise à pied constitue une mesure injustifiée et doit donc être annulée, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamner la SAS IDS Alessis société intervention dépannage serrurerie à lui payer les chefs de demandes suivants :
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de son ancienneté et du préjudice par lui subi, la somme de 24 000 euros ;
- au titre de l'indemnité légale de licenciement la somme nette de 22 456,80 euros ;
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme brute de 8 109,37 euros ;
- au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis la somme brute de 810,93 euros ;
- au titre du paiement de la mise à pied conservatoire la somme brute de 2 122,54 euros ;
à titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire, la cause réelle et sérieuse était retenue,
- condamner la SAS IDS Alessis société intervention dépannage serrurerie à lui payer les sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité légale de licenciement la somme nette de 22 456,80 euros ;
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme brute de 8 109,37 euros ;
- au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis la somme brute de 810,93 euros ;
- au titre du paiement de la mise à pied conservatoire la somme brute de 2 122,54 euros ;
au titre de l'exécution du contrat de travail,
- condamner la SAS IDS Alessis société intervention dépannage serrurerie à lui payer les sommes suivantes en brut :
- les rappels de salaires pour la période de juin 2015 à mai 2016 ;
- 446,62 euros due au titre des commissions de juin 2015 ;
- 1 670,40 euros à défaut l'employeur de lui avoir produit le journal mensuel des ventes des mois de la période de juin 2015 à mai 2016 ;
- 211,70 euros à titre d'ICCP sur ces deux sommes ;
- les rappels de salaires pour la période de juin 2013 à mai 2015 :
- 300,60 euros en régularisation des commissions dues au titre du mois de septembre 2015,
- à défaut l'employeur d'avoir produit le journal mensuel des ventes de MAP des mois de la période de juin 2013 à mai 2015 : 10.000 euros ;
- 513,33 à titre de rappel de commissions pour les mois de juin 2013 et avril 2015 ;
- la somme nette à titre de dommages et intérêts de 2.500 euros pour défaut de formation de son salarié d'avril 2000 à mai 2016 ;
- juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la première saisine de cette affaire ;
sur la demande de la SAS IDS Alessis au titre d'un trop perçu des commissions réglées de juin 2013 à juin 2016 :
in limine litis,
- juger acquise la prescription de l'action relative à la demande de condamnation à des commissions accessoires aux salaires de juin 2013 à juin 2016 datant du 28 août 2019 ;
si par extraordinaire, la cour d'appel estimait non prescrite la demande de la SAS IDS Alessis,
- débouter la SAS IDS Alessis société intervention dépannage serrurerie de sa demande de condamnation de M. [O] [D] à la somme de 17.234 euros bruts, en raison de l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée au titre du remboursement des commissions payées de juin 2013 à juin 2016 ;
- débouter la SARL IDS Alessis de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SAS IDS Alessis à payer à M. [D] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
12. L'intimé expose en substance que :
- la faute grave n'est pas constituée et en tout état de cause le licenciement est une mesure injustifiée et disproportionnée eu égard aux faits allégués, l'élément intentionnel étant inexistant ;
- la mise à pied constitue une mesure injustifiée et doit donc être annulée ;
- l'employeur est redevable de la prime d'ancienneté de février, mars et avril 2015 prévue par l'article 8 de la convention collective ;
- la demande de remboursement du trop-perçu de 17 234 euros est prescrite et à défaut de cette prescription, la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible n'est pas rapportée, les documents remis par l'employeur n'étant pas fiables ;
- l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation ni fait part de ses droits à formation.
13. Une ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 23 mai suivant.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de primes d'ancienneté :
14. La convention collective de la métallurgie dans sa version applicable prévoyait pour les ouvriers et ETAM une prime d'ancienneté dont le taux est de 3% après 3 ans et 1 % par période d'un an, avec un maximum de 15 % après 15 ans.
15. La primes est calculée en appliquant le taux déterminé au salaire minimum de la catégorie de l'intéressé garanti par la convention collective applicable.
16. La société appelante fait état d'une erreur de l'expert-comptable ayant omis le paiement de la prime d'ancienneté en février, mars et avril 2015 et d'une régularisation dans le cadre du solde de tout compte. Elle souligne que la différence entre la somme versée et celle sollicitée par M. [D] résulte du fait que celui-ci ne calcule pas la prime d'ancienneté sur la base du salaire minimum de la catégorie du salarié mais sur sa rémunération mensuelle brute totale, intégrant des primes et rémunérations variables.
17. M. [D] indique que s'il percevait un salaire supérieur au minimum conventionnel de sa qualification de 2015 fixé à 42 517 euros, il convient lorsqu'il existe une grille de salaire plus favorable dans l'entreprise par usage ou par accord collectif d'apppliquer le taux sur celle-ci.
18. Après vérifications, la cour constate que les bulletins de salaire de février, mars et avril 2015 ne font pas mention d'une prime d'ancienneté ; que le versement de la prime d'ancienneté intervient en mai 2015 ; qu'elle est calculée sur la base du salaire de base du salarié auquel sont ajoutées les heures supplémentaires ; que sur le dernier bulletin de salaire de juin 2016 figure une régularisation au titre de la prime d'ancienneté à hauteur de 887,52 euros ; que le salarié calcule les primes d'ancienneté sollicitées sur la base d'un salaire brut total intégrant notamment la prime sur le chiffre d'affaires ; que les primes d'ancienneté pour les mois de février, mars et avril 2015 s'élevaient à 929,10 euros ; qu'il y a lieu de faire droit à un rappel de salaire à hauteur de 41,58 euros à ce titre.
19. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la rémunération variable :
20. M. [D] sollicite divers rappels de commissions de juin 2013 à juin 2016.
21. La société IDS Alessis rétorque que le salarié a au contraire perçu trop de primes sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxes réalisé au titre de l'activité de dépannage et sollicite à titre reconventionnel le remboursement de primes à hauteur de 17 234 euros bruts pour la période de juin 2013 à juin 2016.
Sur la prescription de l'action en répétition de salaire :
22. L'article L. 3245-1 du code du travail énonce que : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
23. M. [D] soulève la prescription de la demande de remboursement d'un trop perçu de commissions formulée par l'employeur par conclusions communiquées le 29 août 2019 en première instance.
24. La société appelante communique un courrier du 31 juillet 2017 aux termes duquel, la société d'expertise comptable Grant Thornton reconnaît 'une erreur d'interprétation' de l'avenant du 1er septembre 2005 à compter du mois d'août 2013, 'suite au changement de gestionnaire de paie' de leur cabinet, ayant eu pour 'effet d'accroitre le montant brut des salaires, sans que la direction, chargée du contrôle et des règlements des payes (ni le cabinet, ne s'en rendent compte) ; le salarié s'étant bien gardé de mentionner le trop versé'. Le cabinet d'expertise joint à ce courrier un tableau récapitulatif de la période analysant les montants de chiffres d'affaires réalisés de juin 2013 à juin 2016, les commissions dues, les commissions versées, le solde mensuel et le solde total faisant état d'un trop perçu par le salarié s'élevant à 16 348,42 euros. La société IDS Alessis justifie avoir engagé action en responsabilité à l'encontre de la société Grant Thornton devant le tribunal de commerce de Toulon pour ce motif ; que par un jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Toulon a, avant dire droit, sursis à statuer dans l'attente de l'issue du litige prud'homal opposant la société IDS Alessis à M. [D].
25. La cour relève que l'employeur ne justifie pas avoir eu connaissance de l'erreur de calcul, sur la base de ce courrier, le 31 juillet 2017. Il est observé en outre que le tribunal de commerce de Toulon expose dans son jugement du 17 février 2021 que c'est la société IDS Alessis qui a repris le calcul des primes sur chiffres d'affaires du salarié et découvert que la société Grant Thornton avait commis une erreur dans le calcul des primes ; que ce n'est qu'après trois courriers de la part de la société IDS Alessis que la société Grant Thornton a reconnu son erreur par courrier du 31 juillet 2017 ; qu'en conséquence, la découverte de cette erreur est manifestement antérieure au 31 juillet 2017.
26. En conséquence, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 22 juin 2016, il y a lieu de déclarer cette demande formulée le 29 août 2019 irrecevable pour cause de prescription.
Sur la demande de rappel de commissions de M. [D] :
27. Selon l'avenant du 1er septembre 2005, la prime sur le chiffre d'affaires relatif à l'activité de dépannage litigieuse correspond à un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxe relatif à l'activité de dépannage réalisé dans le mois par le salarié 'appliqué par tranches au chiffre d'affaires de l'activité visée suivant les modalités suivantes :
- 1ère tranche : pour la partie du chiffre d'affaires comprise entre 0 et 10 000 € : pas de pourcentage.
- 2ème tranche : pour la partie du chiffre d'affaires comprise entre 10 000 € et 12 000 € : 5 %
- 3ème tranche : pour la partie du chiffre d'affaires comprise entre 12 000 € et 14 000 € : 6 %
- 4ème tranche : pour la partie du chiffre d'affaires comprise entre 14 000 € et 16 000 € : 8 %
- 5ème tranche : pour la partie du chiffre d'affaires supérieure à 16 000 €'.
28. Il résulte de l'examen des pièces produites par l'employeur (courrier du 31 juillet 2017 de la société d'expertise comptable Grant Thornton, journal informatique des ventes du 1er juin 2013 au 30 juin 2016, bulletins de salaire du salarié de 2013 à juin 2016, fiches individuelles détaillées de la rémunération versée à M. [D] de juin 2013 à mai 2016) que le rappel de prime sur chiffre d'affaires sollicité par le salarié n'est pas justifié.
29. Par exemple, s'agissant du mois de mars 2016, le montant du chiffre d'affaires hors taxe de était de 15 779,94 euros selon le journal des ventes et de 15 779 euros selon le tableau du cabinet d'expertise comptable. Suivant les dispositions de l'avenant du 1er septembre 2005, la prime de chiffre d'affaires devait être fixée à la somme de 362,39 euros (soit 100 euros pour la tranche à 5%, 120 euros pour la tranche à 6% et 142,39 pour la tranche à 8%). Or, le salarié a perçu selon le bulletin de salaire de mars 2016 la somme de 788,95 euros, soit plus du double. Si on peut noter des divergences entre le journal des ventes et le tableau joint au courrier de l'expert-comptable (exemple : 15 000 euros hors taxe retenu en mai 2016 dans le tableau et 16 165,57 euros mentionné dans le journal des ventes), il est relevé que ces erreurs n'affectent que le montant précis du trop perçu par le salarié, qui reste, compte tenu de l'erreur de calcul du cabinet d'expertise comptable, conséquent.
30. En considération de ces éléments, il convient de débouter M. [D] de sa demande de rappel de prime sur chiffres d'affaires au titre de la période allant de juin 2013 à juin 2016.
31. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de formation :
32. En vertu de l'article L6321-1 du code du travail, dans sa version applicable, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
33. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
34. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de cette obligation.
35. M. [D] expose ne pas avoir suivi de formation en 16 années d'activité et ajoute que lors de son licenciement, son employeur ne lui a pas fait part de ses droits à formation.
36. La société IDS Alessis ne conteste pas l'absence de toute formation durant la relation de travail. Elle précise que l'intéressé bénéficiait des qualifications requises pour exercer son emploi et ne justifie d'aucun préjudice.
37. Le manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation est ainsi établi.
38. Cependant, M. [D] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec ce manquement.
39. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
40. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
41. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
42. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
43. La lettre de licenciement du 22 juin 2016 énonce :
44. 'Cher Monsieur,
J'ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont je vous ai fait part lors de notre entretien du 16 juin 2016.
Le 7 avril 2016, vous avez, pendant votre temps de travail, réalisé et facturé une intervention de serrurerie au profit de M. [C], demeurant [Adresse 4], alors que cette intervention n`était pas prévue à votre planning.
J 'ai eu connaissance de cette intervention, par la réception d'un fax que m'a adressé l'agence L'IMMOBILIERE DU [Localité 3], le 26 mai 2016, me demandant " une vraie facture ", avec " numéro et des explications d 'intervention ".
Après recherches, aucune facture au nom de M. [C] ne figurant dans la comptabilité de la société. J'ai sollicité, le 2 juin 2016, de cette agence, la communication de la facture que vous avez établie suite aux travaux réalisés chez M. [C], qui n`avait pas sollicité l'intervention de la société IDS ALESSIS.
Cette facture manuscrite à l'endroit de M. [C], d`un montant de 146,30 € TTC, mentionne un règlement en espèces.
Le double de cette facture manuscrite n'a jamais été déposé par vos soins au service comptable de la société, aux fins de comptabilisation et d'édition d'une facture informatique.
Le double de cette facture a même disparu de votre carnet !
Enfin, le règlement en espèces, d`un montant de 146,30 € TTC, par vous perçu, n'a pas été déposé au service comptable de la société.
Il apparaît donc que vous avez, pendant votre temps de travail, avec l'équipement mis à votre disposition par la société, réalisé une prestation non commandée à la société, que vous avez dissimulée et dont vous avez seul perçu le règlement.
Votre comportement, inacceptable et déloyal, met en cause la bonne marche de l'entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 16 juin 2016, ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet.
En conséquence, j'ai décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Je vous confirme, pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 3 juin 2016.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.'
45. Il est donc reproché aux termes de la lettre de licenciement à M. [D] d'avoir dissimulé la réalisation et la facturation d'une intervention de serrurerie pendant son temps de travail, une intervention de serrurerie encaissée en espèce.
46. L'employeur verse aux débats les pièces suivantes :
- un courrier du 26 mai 2016 de la société immobilière du [Localité 3] ayant pour objet 'demande facture valide' et indiquant :
'Monsieur,
Suite à votre intervention du 07/04/16 chez Mr [C] ('), ce dernier nous demande le remboursement.
Afin de valider, nous avons besoin d'une VRAI facture, c'est-à-dire avec numéro et des explications d'intervention. C'est URGENT. Merci le service gérance' ;
- le courrier du 2 juin 2016 de la société immobilière du [Localité 3] transmettant à la société IDS Alessis la facture du 7 avril 2016 à l'en-tête de la société IDS pour un montant TTC de 146,30 euros mentionnant un règlement en espèce et signée par le technicien et le client ;
- des attestations de salariés décrivant le matériel mis à leur disposition et/ou le mode opératoire des interventions ; Mme [V], ancienne technico-commerciale, précise notamment : 'Le retour des interventions se déroulait de la manière suivante : le technicien posait sa sacoche sur le comptoir, y déposait les fiches d'interventions effectuées, détachait les factures de son facturier qu'il remettait sur le comptoir dans des pochettes plastiques avec le règlement' ; M. [J], serrurier dépanneur, souligne : 'J'ai reçu un facturier, un carnet de fiches d'intervention et un téléphone pour le bon déroulement des interventions. J'ai également reçu le véhicule et l'outil pour dépanner' (') 'Les factures, fiches d'interventions et les règlements clients en journée ou en astreinte étaient déposés par moi-même au bureau selon ma disponibilité, soit en fin de journée, soit le lendemain matin.' ; M. [W], serrurier, précise quant à lui : 'avoir reçu' 'un téléphone portable' avec son planning quotidien, l'informant des 'rendez-vous (devis, dépannages, urgences), ainsi qu'un porte-documents' avec son 'facturier', ses 'fiches d'intervention, les tarifs' et indique que 'ceux-ci sont remis quotidiennement au magasin de [Localité 5], à la secrétaire, avec les règlements des clients'.
47. Il ne fait pas débat que M. [D] a réalisé une prestation non programmée chez M. [C] pendant son temps de travail, avec le matériel de la société IDS Alessis.
48. Le salarié explique avoir rencontré fortuitement M. [C] en se rendant à une intervention programmée située à proximité ; qu'après avoir réalisé l'intervention programmée, il est retourné voir M. [C] pour établir un bon de livraison pour facturation ultérieure de l'agence. Il dit avoir perdu le double (pour facturation) du bon de livraison qu'il avait plié en deux avec le paiement en numéraire effectué par M. [C], et que la somme a été perdue avec le double du bon de livraison ; que pris par d'autres interventions, il a oublié d'en informer la société IDS Alessis.
48. La cour constate que le document établi par M. [D] transmis par l'agence immobilière n'est pas un bon de commande mais une facture ; que le salarié n'a jamais évoqué à son employeur cette intervention litigieuse que ce soit le jour-même ou le lendemain lors du dépôt des factures, fiches d'interventions et règlements clients ou les semaines qui ont suivi jusqu'au courrier de l'agence immobilière à son employeur ; qu'il n'a pas davantage déclaré la perte du double de la facture, qui a été détachée du carnet de factures, et du paiement en numéraire ; que la découverte de cette intervention par l'employeur a été fortuite et résulte uniquement du courrier de la société immobilière du [Localité 3] le 2 juin 2016.
49. Le grief reproché est en conséquence caractérisé. Le salarié a par son comportement gravement manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation générale de loyauté envers son employeur. Un tel comportement est constitutif d'une faute grave légitimant la rupture immédiate du contrat de travail.
50. Dans ces conditions, la mise à pied conservatoire du salarié était justifiée.
51. Il convient par voie de conséquence de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes financières pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire).
52. Le licenciement pour faute grave ayant été retenu, la demande d'annulation de la mise à pied conservatoire est rejetée.
53. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
54. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
55. Il y a lieu de condamner M. [D], partie qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société IDS Alessis la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
56. M. [D] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de remboursement de primes sur le chiffre d'affaires dépannage de juin 2013 à juin 2016 formée par la société IDS Alessis pour cause de prescription ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] [E] [D] de ses demandes de rappel de commissions et de dommages et intérêts pour défaut de formation ;
L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE la société IDS Alessis à payer à M. [O] [E] [D] la somme de 41,58 euros à titre de rappel de salaire de prime d'ancienneté ;
DIT que le licenciement de M. [O] [E] [D] est fondé sur une faute grave ;
DEBOUTE M. [O] [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [O] [E] [D] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
DEBOUTE M. [O] [E] [D] de sa demande d'indemnité de préavis et congés payés afférents,
DEBOUTE M. [O] [E] [D] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
CONDAMNE M. [O] [E] [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [O] [E] [D] à payer à la société IDS Alessis la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
DEBOUTE M. [O] [E] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel;
Le Greffier Le Président