Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05614
N° Portalis 352J-W-B7H-CZONI
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1803
DÉFENDERESSES
Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin PEYRELEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0079
Association AMS CAHAGNAISE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0279
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillante
Décision du 25 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/05614
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J] pratiquait le football amateur au sein de l’association sportive AMS Cahagnaise (ci-après l'AMS Cahagnaise) et était titulaire d'une licence délivrée par la ligue de football de Normandie. Celle-ci a, le 30 juin 2017, souscrit auprès de la société Generali Iard une police responsabilité civile n°AP874571 à effet au 1er juillet 2017 garantissant notamment les titulaires des licences qu'elle délivrait.
Le 8 avril 2018, M. [J] a été victime d’un accident à l’occasion d’un match de football. Il a été transporté aux urgences de l'hôpital de [Localité 6] où il a été constaté une entorse sévère du genou gauche. Les examens ultérieurs ont mis en évidence une lésion du ligament croisé antérieur.
Une expertise a été organisée par la société Generali Iard. L'expert a déposé son rapport le 4 septembre 2020 concluant notamment à une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche entraînant une inaptitude totale et définitive de M. [J] à son emploi de chauffeur poids lourds.
La société Generali Iard a indemnisé M. [J] sur la base des conclusions de ce rapport.
M. [J] a par la suite dû subir une amputation trans-fémorale gauche.
Reprochant à l'AMS Cahagnaise et à la Fédération française de foot (ci-après la FFF) de ne l'avoir informé ni des garanties souscrites par la fédération au bénéfice des licenciés, ni de la possibilité et de l'intérêt de souscrire des garanties individuelles complémentaires, M. [J] les a, par actes extra-judiciaires du 30 mars 2023, fait citer avec la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1147 du Code civil, L141-4 du Code des assurances, L. 321-1 et suivants du Code du sport,
Vu les pièces listées au bordereau
- RECEVOIR Monsieur [V] [J] en ses demandes en le déclarant bien fondé
- DIRE et JUGER que les associations ont engagé leur responsabilité contractuelle en raison de leur manquement a leur obligation de conseil a laquelle elles étaient tenues envers leur licencié
- CONDAMNER in solidum la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et 1'AMS CAHAGNAISE au paiement d'une somme de 1 million d'euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de Monsieur [V] [J]
- CONDAMNER in solidum la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et l'AMS CAHAGNAISE au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 CPC
CONDAMNER in solidum la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALLI et l'AMS CAHAGNAISE aux entiers dépens
ORDONNER l'exécution provisoire ».
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023, la FFF a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer M. [J] irrecevable en son action.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 mai 2024, la FFF demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu l’article 122 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
DÉCLARER M. [V] [J] irrecevable en son action.
En toute hypothèse,
DÉBOUTER purement et simplement M. [V] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER M. [V] [J] à verser à la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL la somme de 1.500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [V] [J] aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2024, l'AMS Cahagnaise demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 et 2224 du Code civil,
RECEVOIR l’association AMS CAHAGNAISE en ses écritures,
JUGER que l’action introduite par Monsieur [J] le 30 mars 2023 est prescrite,
DEBOUTER Monsieur [J] de toutes ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [J] à payer à l’AMS CAHAGNAISE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par SELARL ACT ASTON AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, M. [J] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31, 32 du CPC
Vu les articles 789 et 122 du CPC
Vu l’article 1147 du Code civil, L141-4 du Code des assurances, L. 321-1 et suivants du Code du sport,
- DECLARER Monsieur [V] [J] recevable en son action
- DIRE et JUGER que les associations ont engagé leur responsabilité contractuelle en raison de leur manquement a leur obligation de conseil a laquelle elles étaient tenues envers leur licencié
- CONDAMNER in solidum la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et l’AMS CAHAGNAISE au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 CPC CONDAMNER in solidum la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et l’AMS CAHAGNAISE aux entiers dépens
- ORDONNER l'exécution provisoire ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif, étant relevé qu'en toute hypothèse, il n'appartient pas au juge de la mise en état d'apprécier si la responsabilité des défenderesses est engagée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ».
Selon l'article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Sur la prescription
La FFF soutient que M. [J] a souscrit sa licence de la saison 2017/2018 le 13 août 2017, qu'il a, à cette date, été informé de « la possibilité et de [son] intérêt à souscrire des garanties individuelles complémentaires » et que dès lors que cinq ans se sont écoulés avant l'introduction de l'instance, son action est manifestement prescrite.
L'AMS Cahagnaise conclut également à la prescription de l'action de M. [J]. Elle fait valoir que la licence couvrant la période au cours de laquelle l'accident a eu lieu a été souscrite avant le 31 décembre 2017 de sorte qu'en application de l'article 2224 du code civil, M. [J], qui lui reproche un défaut d'information lors de cette souscription, devait agir avant le 31 décembre 2022.
M. [J] objecte que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du jour de l'accident, date à laquelle il a pu prendre conscience du défaut d'information et de conseil dont il a été victime.
Sur ce,
En application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription quinquennale de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, la responsabilité des défenderesses est recherchée en lien avec l’insuffisance des garanties du contrat souscrit auprès de la société Generali Iard. Le dommage ne s'est donc pas manifesté pour M. [J] au jour de la demande de licence et de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe mais au jour où il a eu connaissance de l'indemnisation offerte par la compagnie d'assurance. Cette date étant nécessairement postérieurement au 8 avril 2018, l'action de M. [J] n'était pas prescrite lorsqu'il a saisi le tribunal de céans par exploits du 30 mars 2023.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la FFF et l'AMS Cahagnaise ne peut par conséquent pas prospérer.
Sur la qualité à défendre de la FFF
La FFF soutient qu'elle n'a pas qualité à défendre dès lors qu'elle n’est ni le souscripteur du contrat d’assurance de groupe dont M. [J] a bénéficié, ni l’organisatrice de la compétition au cours de laquelle il déclare s'être blessé. Elle prétend qu'en application des dispositions de l'article L.131-11 du code du sport et de l'article 1.3.2 de l'annexe I-5 de ce code, elle a confié à la ligue de football de Normandie, association qui dispose de son autonomie administrative, sportive et financière, la mission d'organiser la pratique du football en Normandie et notamment la délivrance des licences et la souscription du régime d'assurance lié à leur signature et qu'elle n'est donc pas concernée par le présent litige.
M. [J] oppose que l'AMS Cahagnaise est affiliée à la FFF et qu'il était adhérent de l'AMS Cahagnaise et licencié de la FFF ; qu'en application de l’article L.321-4 du code du sport, les associations et fédérations sportives ont l'obligation d'informer leurs adhérents sur la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les dommages corporels liés à leur pratique sportive ; que lorsque le pratiquant exerce son activité au sein d’une association et qu’il est licencié d’une fédération, l'obligation d'information incombe à l'association mais également à la fédération ; qu'il s'agit d'une règle impérative d'ordre public à laquelle des dispositions contractuelles ou une organisation interne ne peuvent pas déroger ; que cette obligation légale prévoit que toutes les entités sportives visées assurent une communication transparente sur les risques encourus afin de permettre aux adhérents de prendre des décisions éclairées sur l’assurance et qu'en ne le renseignant pas sur les garanties d'assurance disponibles, la FFF a manqué à l'obligation d'information mise à sa charge.
Sur ce,
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
En application de l'article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».
Il est de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
L'article L.321-4 du code du sport dispose : « Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. ».
En application de l'article L.131-11 du même code, « Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes. ».
Il est constant que la FFF a, comme l'y autorise l'article L.131-11 du code du sport, constitué des organismes régionaux, en l'occurrence des ligues régionales, regroupant les associations qui lui sont affiliées au sein d'un ressort territorial donné. Les règlements généraux de la FFF prévoient en leurs articles 32 et 61 qu' « un régime d'assurance concernant les clubs, les joueurs et les dirigeants est lié à la signature des licences et fonctionne sous le contrôle des Ligues régionales » et que celles-ci délivrent certaines licences. C'est en application de ces dispositions que la ligue de football de Normandie a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile auprès de la société Generali Iard et a délivré à M. [J] sa licence.
Il est également constant qu'en application de l'article L.141-4 du code des assurances, il appartient au souscripteur du contrat d'assurance de groupe de remettre à l'adhérent la notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. Il en résulte que l'obligation de remettre la notice de la police et l'obligation d'information et de conseil qui y est associée pesaient, en l'espèce, sur la ligue de football de Normandie.
Cependant, l'obligation d'information prévue par l'article L.321-4 du code du sport est expressément mise à la charge des fédérations et si, en application l'article L.131-11 du même code, celles-ci peuvent confier à leurs organes régionaux une partie de leurs attributions, elles sont alors tenues de contrôler l'exécution de cette mission.
Dans ces conditions, M. [J] justifie de son intérêt à agir à l'encontre de la FFF et il appartiendra au tribunal statuant au fond d'apprécier si le manquement qu'il lui impute à son obligation d'information est caractérisé.
La fin de non-recevoir opposée par la FFF tirée de son défaut de qualité à défendre sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
La FFF et l'AMS Cahagnaise qui succombent ne peuvent pas prétendre obtenir une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas non plus lieu de faire application de cet article au profit de M. [J] qui sera par conséquent débouté de la demande qu'il forme à ce titre.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Fédération française de foot et par l’association AMS Cahagnaise ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre invoquée par la Fédération française de foot ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2024 à 10 heures 10 pour les conclusions de la Fédération française de foot qui devront être notifiées avant le 4 octobre 2024 ;
Rappelle :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à Paris le 25 Juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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