Cour de cassation, 20 mars 2014. 13-12.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.407
Date de décision :
20 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2012), qu'à la suite du diagnostic d'un cancer du sein gauche en juin 1999, Mme X... a subi, à l'Institut Gustave Roussy, des cures de chimiothérapie puis, le 30 septembre 1999, une mastectomie, suivie d'une cure de radiothérapie de seize séances, qu'ayant ensuite présenté des complications pulmonaires et conservé une importante diminution de sa capacité respiratoire, elle a recherché la responsabilité de l'établissement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour décider que l'Institut Gustave Roussy n'avait pas commis de faute, d'une part, qu'il avait eu connaissance des lobectomies subies par la patiente en 1970, et d'autre part, qu'il semblait en avoir eu connaissance, la cour d'appel, qui a successivement affirmé que ce fait était établi de manière certaine et qu'il ne l'était pas, s'est prononcée par des motifs de faits entachés de contradiction, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le médecin est tenu de prodiguer à son patient des soins attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ; que méconnaît son obligation le médecin qui, informé d'une prédisposition pathologique du patient, lui administre un traitement sans tenir compte des risques liés à cette pathologie ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que l'Institut Gustave Roussy n'avait pas commis de faute, que le bilan fonctionnel respiratoire préopératoire n'était pas obligatoire et que les doses administrées à Mme X... pour la radiothérapie étaient nécessaires afin de prévenir une récidive du cancer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de la prédisposition pathologique pulmonaire de Mme X..., dont l'Institut Gustave Roussy était informé, un bilan respiratoire préopératoire était nécessaire en vue de réduire les doses de la radiothérapie afin de diminuer les risques d'atteinte aux fonctions respiratoires de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il résultait des constatations expertales que les soins prodigués et les consultations médicales avaient été attentifs et conformes aux données acquises de la science, qu'il était justifié de recourir à une radiothérapie au regard de l'importance de la tumeur et de l'inefficacité des cures de chimiothérapie, que l'irradiation était nécessaire, aux doses administrées, de façon à prévenir un risque de récidive, lequel est de 50 % à dix ans sans radiothérapie, ce traitement le réduisant à 15 %, d'autre part que, si un bilan fonctionnel respiratoire préopératoire aurait pu, et non dû, être effectué, il ne l'est pas en pratique courante et que Mme X..., bien qu'ayant subi une lobectomie inférieure bilatérale des deux poumons en 1969 ou 1970 qui semblait être connue de l'Institut Gustave Roussy, ne présentait pas de gêne fonctionnelle depuis trente ans, la radio thoracique préopératoire n'ayant au demeurant rien montré ; qu'elle a ainsi, sans se contredire et procédant à la recherche prétendument omise, retenu que l'Institut Gustave Roussy n'avait pas commis de faute ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que Mme X... fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant que Mme X... avait semblé comprendre le risque de mastectomie comportant la question de la reconstruction mammaire et avait néanmoins souhaité faire pratiquer la radiothérapie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le compte-rendu de la consultation du 1er septembre 1999 indiquait de manière claire et précise : « on explique le risque de mastectomie que la patiente semble comprendre et accepter » ; qu'il en résultait que seul le risque lié à la mastectomie avait été abordé lors de cette consultation, à l'exclusion de la question relative à la reconstruction mammaire ; qu'en décidant néanmoins, qu'aux termes de ce compte rendu de consultation, la question de la reconstruction mammaire avait été abordée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce compte-rendu, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu' hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, le médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés ; que le médecin n'est pas dispensé de son obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ; qu'en énonçant, pour décider que l'Institut Gustave Roussy n'avait pas manqué à son obligation à l'égard de Mme X..., qu'une indication plus précise du rapport bénéfice/risque lié à l'absence de radiothérapie était difficile à préciser en raison de la rareté de l'atteinte respiratoire subie par la patiente, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif impuissant à exonérer le médecin de son obligation d'information, a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le manquement du médecin à l'obligation d'information dont il est tenu cause nécessairement un préjudice au patient que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en refusant de réparer le préjudice subi par Mme X..., motif pris qu'elle ne formulait aucune demande de dommages-intérêts au titre d'un dommage moral spécifique résultant du défaut d'information, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ que Mme X... sollicitait, devant la cour d'appel, la condamnation de l'Institut Gustave Roussy à l'indemniser de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents ; qu'elle demandait, à ce titre, l'indemnisation de son préjudice moral ; qu'en énonçant néanmoins, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts dus au titre du défaut d'obligation d'information, qu'elle ne formulait aucune demande de dommages-intérêts au titre d'un dommage moral spécifique à la méconnaissance de cette obligation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'interprétant sans le dénaturer le compte-rendu de la consultation du 1er septembre 1999, préalable à l'intervention du 1er octobre suivant, indiquant que le risque de mastectomie avait été expliqué à la patiente et que celle-ci avait semblé le comprendre et l'accepter, la cour d'appel a estimé que Mme X... avait été informée, d'une part, de ce risque, lequel comportait la question de la reconstruction mammaire, d'autre part, avec toute la précision que permettaient la rareté des atteintes respiratoires qu'elle avait subies et le fait que ses antécédents remontaient à plus de trente ans, sans signe clinique patent d'insuffisance respiratoire préopératoire, du rapport bénéfice/risque lié à l'absence de radiothérapie ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des trois premières branches, que l'établissement avait satisfait à son obligation d'information claire, loyale et appropriée, rendant ainsi les deux autres branches inopérantes, comme s'attaquant à des motifs surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... se son action en responsabilité à l'encontre de l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY ;
AUX MOTIFS QUE l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY fait valoir qu'il n'a pas commis de faute, qu'il n'existait pas de motif médical justifiant de pratiquer un bilan respiratoire avant la radiothérapie bien qu'il ait eu connaissance des lobectomies subies par la patiente en 1970, dès lors que Madame X... ne présentait aucune gêne fonctionnelle depuis plus de 30 ans, que les dosages pratiqués étaient justifiés au regard des risques de récidive locaux régionaux, qu'une radiothérapie à dose inférieure n'aurait pas davantage permis une reconstruction mammaire, que 1'aggravation de l'état pulmonaire résulte de l'aléa thérapeutique, que le sein droit n'a pas été irradié, le cancer du sein droit étant indépendant du sein gauche, et que Madame X... ne peut se prévaloir d'un préjudice lié à l'absence de reconstruction mammaire, enfin, qu'à supposer qu'il y ait pu y avoir un manque d'information, il est improbable que l'appelante aurait renoncé au traitement au regard de l'évolution prévisible de son état en cas d'inaction ; qu'il résulte des constatations expertales que "les soins prodigués et les consultations médicales ont été attentifs et conformes aux données acquises de la science" (p. 7, rapport Docteur Y...) et que "tous les moyens conformes aux bons soins consciencieux, diligents et attentifs ont été parfaitement déployés" (p. 7, "expertise-référé") et, alors qu'un tel traitement peut provoquer de séquelles ventilatoires et radiologiques, il était justifié de recourir à une radiothérapie au regard de l'importance de la tumeur et de l'inefficacité des cures de chimiothérapie (idem) ; que si un bilan fonctionnel respiratoire préopératoire "aurait pu et non dû être effectué", celui-ci n'est pas effectué en pratique courante (idem rapport Docteur Y...) et qu'en l'espèce, bien qu'ayant subi une lobectomie inférieure bilatérale des deux poumons en 1969 ou 1970 qui semble avoir été connue de l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY, Madame X... ne présentait pas de gêne fonctionnelle depuis 30 ans et la radio thoracique pré-opératoire n'a pas décelé d'anomalie ; que par ailleurs, en réponse au dire du conseil de Madame X..., le Docteur Y... précise que l'irradiation était nécessaire aux doses qui ont été administrées de façon à prévenir une récidive du cancer dès lors que sans radiothérapie, ce risque de récidive à 10 ans est de 50 %, alors que la radiothérapie le réduit à 15 %, étant observé que Madame X... a déclaré le cancer du sein gauche à peine 5 ans après celui du sein droit ; qu'enfin, un patient sans antécédents respiratoires supportant habituellement bien le traitement au dosage pratiqué, le Docteur Y... conclut que "les difficultés respiratoires majeures dont se plaint Madame X... sont la conséquence d'une susceptibilité individuelle à la radiothérapie et doivent être considérées comme un accident médical non fautif." (p. 7, rapport Docteur Y...), excluant dès lors toute faute dans le fait qu'une reconstruction mammaire initialement envisagée n'a pu être pratiquée ultérieurement ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour décider que l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY n'avait pas commis de faute, d'une part, qu'il avait eu connaissance des lobectomies subies par la patiente en 1970, et d'autre part, qu'il semblait en avoir eu connaissance, la Cour d'appel, qui a successivement affirmé que ce fait était établi de manière certaine et qu'il ne l'était pas, s'est prononcée par des motifs de faits entachés de contradiction, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le médecin est tenu de prodiguer à son patient des soins attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ; que méconnaît son obligation le médecin qui, informé d'une prédisposition pathologique du patient, lui administre un traitement sans tenir compte des risques liés à cette pathologie ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY n'avait pas commis de faute, que le bilan fonctionnel respiratoire pré-opératoire n'était pas obligatoire et que les doses administrées à Madame X... pour la radiothérapie étaient nécessaires afin de prévenir une récidive du cancer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de la prédisposition pathologique pulmonaire de Madame X..., dont L'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY était informé, un bilan respiratoire pré-opératoire était nécessaire en vue de réduire les doses de la radiothérapie afin de diminuer les risques d'atteinte aux fonctions respiratoires de Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de son action en responsabilité à l'encontre de l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY, au titre de la méconnaissance de son obligation d'information ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du compte rendu de la consultation du septembre 1999, préalable à l'intervention du 1er octobre 1999, que Madame X... a été informée et, selon le praticien, a semblé comprendre le risque de mastectomie (pièce n° 9, intimé), lequel comporte la question de la reconstruction mammaire, et a souhaité en outre faire pratiquer la radiothérapie préconisée à l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY, idem étant observé par le Docteur Y... qu'une indication plus précise du risque bénéfice/risque lié à l'absence de radiothérapie était difficile â préciser car de telles atteintes respiratoires sont rares et que les antécédents chirurgicaux de Madame X... remontent à plus de 30 ans sans signe clinique patent d'insuffisance respiratoire pré.opératoire "pouvant inciter à de plus amples discussions" (p. 8, idem) ; qu'en tout état de cause Madame X... ne formule aucune demande de dommages-intérêts au titre d'un dommage moral spécifique résultant, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du défaut de l'information légalement due ; qu'en l'état de ces constatations qu'il y a lieu d'infirmer les jugements déférés et de débouter Madame X... de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant que Madame X... avait semblé comprendre le risque de mastectomie comportant la question de la reconstruction mammaire et avait néanmoins souhaité faire pratiquer la radiothérapie, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le compte rendu de la consultation du 1er septembre 1999 indiquait de manière claire et précise : « on explique le risque de mastectomie que la patiente semble comprendre et accepter » ; qu'il en résultait que seul le risque lié à la mastectomie avait été abordé lors de cette consultation, à l'exclusion de la question relative à la reconstruction mammaire ; qu'en décidant néanmoins, qu'aux termes de ce compte rendu de consultation, la question de la reconstruction mammaire avait été abordée, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce compte rendu, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, le médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés ; que le médecin n'est pas dispensé de son obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ; qu'en énonçant, pour décider que l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY n'avait pas manqué à son obligation à l'égard de Madame X..., qu'une indication plus précise du risque bénéfice/risque lié à l'absence de radiothérapie était difficile à préciser en raison de la rareté de l'atteinte respiratoire subie par la patiente, la Cour d'appel qui s'est prononcée par un motif impuissant à exonérer le médecin de son obligation d'information, a violé l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le manquement du médecin à l'obligation d'information dont il est tenu cause nécessairement un préjudice au patient que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en refusant de réparer le préjudice subi par Madame X..., motif pris qu'elle ne formulait aucune demande de dommages-intérêts au titre d'un dommage moral spécifique résultant du défaut d'information, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QUE Madame X... sollicitait, devant la Cour d'appel, la condamnation de l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à l'indemniser de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents ; qu'elle demandait, à ce titre, l'indemnisation de son préjudice moral ; qu'en énonçant néanmoins, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts dus au titre du défaut d'obligation d'information, qu'elle ne formulait aucune demande de dommages-intérêts au titre d'un dommage moral spécifique à la méconnaissance de cette obligation, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Madame X..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
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