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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-18.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.427

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de M. X... Principal de Montlhery, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X... Principal de Montlhery, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 26 mai 1995), que le trésorier principal de Montlhéry a fait pratiquer une saisie-arrêt sur divers comptes bancaires de M. Y... et, quelques jours plus tard, une saisie-conservatoire sur ses biens meubles, puis l'a assigné en validation des saisies-arrêt et en conversion de la saisie-conservatoire en saisie-exécution ; Attendu que M. Y... fait reproche à l'arrêt d'avoir accueilli une partie de ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent accueillir, ou rejeter, les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui sont soumis au soutien de leurs prétentions; qu'en relevant que la lettre du 9 mai 1994, laquelle porte sa réclamation, n'a pas été expédiée par la voie recommandée avec demande d'avis de réception, sans s'expliquer sur le courrier recommandé avec demande d'avis de réception par lequel son conseil a, le 1er juillet 1994, adressé la réclamation du 9 mai précédent au service d'assiette, ni sur la demande de régularisation que ce service a envoyée, le 31 août 1994 à ce même conseil, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil; et alors, d'autre part, que le juge du fond ne peut valider la saisie pratiquée par le Trésor public, lorsque le contribuable a formé une contestation sur l'existence de la créance qui sert de fondement à la voie d'exécution qui a été pratiquée contre lui; qu'en énonçant que, s'il a, comme il le prétend, contesté la créance de M. le trésorier principal de Montlhéry, celui-ci devra attendre qu'une décision intervienne sur cette réclamation avant de mettre à exécution l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. Y... a soumis aux juges du fond les documents visés à la première branche du moyen; qu'il suit de là qu'ayant, sans encourir les griefs de la première branche, retenu qu'il n'était pas prouvé qu'une réclamation avait été formée auprès des services fiscaux, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé à la seconde branche, statuer comme elle a fait; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et du Trésorier Principal de Montlhéry ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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