Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 878 F-D
Pourvoi n° G 17-18.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Régie nationale de publicité et d'organisation (RNPO), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Faurecia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Régie nationale de publicité et d'organisation, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Faurecia, l'avis de Mme X..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2017), que le 28 juin 2011, la société Faurecia a souscrit auprès de la société Régie nationale de publicité et d'organisation (la société RNPO) un ordre pour cinq insertions d'encarts publicitaires ; que la société Faurecia n'ayant pas payé la facture, la société RNPO n'a pas publié les encarts ; que le 8 novembre 2011, la société Faurecia a résilié le contrat ; que le 4 juillet 2013, la société RNPO a assigné la société Faurecia en paiement de sa facture et de la clause pénale ;
Attendu que la société RNPO fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la résolution unilatérale d'un contrat suppose une manifestation de volonté explicite ; qu'en affirmant que la société RNPO avait implicitement mais nécessairement résolu le contrat en ne procédant pas pendant plusieurs mois à l'insertion des encarts publicitaires convenus, malgré l'absence de contestation du bon à tirer qu'elle avait émis en se prévalant du défaut de règlement de sa facture par son cocontractant, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que la résolution unilatérale d'un contrat n'est possible que si le comportement de l'autre partie est suffisamment grave pour la justifier ; qu'en l'absence d'un tel comportement le contrat n'est pas résolu ; qu'en affirmant que la société RNPO avait résolu le contrat en raison du défaut de règlement de sa facture par son cocontractant, sans rechercher si ce comportement était suffisamment grave pour justifier la résolution unilatérale du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société RNPO que, devant la cour d'appel, elle faisait valoir qu'elle n'avait pas exécuté ses prestations en raison, notamment, du défaut de paiement de sa facture et citait, à cet égard, l'article 12 du code des usages de la publicité, lequel renvoyait, selon elle, à l'article 1184 du code civil, en sa version alors applicable, selon lequel la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à ses obligations ; que s'étant ainsi prévalue de la résolution implicite du contrat pour non-paiement de la facture, elle n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire à ses écritures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Régie nationale de publicité et d'organisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Faurecia la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Régie nationale de publicité et d'organisation.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RNPO de ses demandes de condamnation de la société Faurecia à lui verser la somme de 114 816 € au titre de la facture non réglée et celle de 17 222,40 € au titre de la clause pénale applicable au retard de règlement ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que, sans contester le défaut de publication des encarts publicitaires, la Régie de publicité exige le paiement de sa facture et du montant de la clause pénale en faisant valoir que, par courrier du 8 novembre 2011, l'annonceur a annulé la demande d'insertion en invoquant des restrictions budgétaires alors que le paragraphe 9 des conditions générales de vente stipule que l'engagement est définitif et irrévocable, les demandes d'annulation du contrat ne pouvant pas être prises en considération ;
Mais considérant que cette clause est stipulée au seul bénéfice de la Régie publicitaire qui peut donc unilatéralement y renoncer ; qu'en ne procédant pas à la publication des encarts publicitaires dès le numéro de la revue « L'ESSOR » publié immédiatement après la souscription de l'ordre d'insertion du 28 juin 2011, ni davantage dans les quatre numéros suivants en dépit du défaut de contestation de l'annonceur dans les 6 jours de la réception du « bon à tirer » (BAT) du 5 septembre 2011, la société RNPO, se prévalant du défaut de règlement de sa facture, a implicitement mais nécessairement résolu le contrat en raison du défaut d'exécution du co-contractant de la part des obligations mise à sa charge (paiement du prix des prestations) la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques ;
Que le contrat ayant été implicitement résolu par la société RNPO, dès avant la demande de résiliation de la société FAURECIA par sa lettre du 8 novembre 2011, l'appelante n'est pas fondée à demander le règlement du prix de prestations objet du contrat qu'elle avait elle-même antérieurement résolu et que sa demande au titre de la clause pénale n'est pas davantage fondée, celle-ci n'étant prévue que dans l'hypothèse d'un retard de règlement à son échéance ; que, par substitution partielle de motifs, le jugement sera confirmé » (arrêt attaqué, p. 3 § 1 à 3) ;
1°) ALORS QUE la résolution unilatérale d'un contrat suppose une manifestation de volonté explicite ; qu'en affirmant que la société RNPO avait implicitement mais nécessairement résolu le contrat en ne procédant pas pendant plusieurs mois à l'insertion des encarts publicitaires convenus, malgré l'absence de contestation du bon à tirer qu'elle avait émis en se prévalant du défaut de règlement de sa facture par son cocontractant, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la résolution unilatérale d'un contrat n'est possible que si le comportement de l'autre partie est suffisamment grave pour la justifier ; qu'en l'absence d'un tel comportement le contrat n'est pas résolu ; qu'en affirmant que la société RNPO avait résolu le contrat en raison du défaut de règlement de sa facture par son cocontractant, sans rechercher si ce comportement était suffisamment grave pour justifier la résolution unilatérale du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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