Tribunal Administratif de Montreuil, 16 août 2024. 2410466
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2410466
Date de décision :
16 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que, contrairement à ce qu'indique le préfet dans sa décision, elle avait bien déposé tous les documents requis pour l'instruction de sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et que son dossier était complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
4. Par la présente requête, M. A indique former un recours contre la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 juin 2024. L'intéressée indique également qu'elle va transmettre un nouveau dossier par voie postale aux services de la préfecture, et qu'elle souhaite voir sa demande instruite dès la réception de son dossier. A supposer même que la requérante puisse être regardée comme demandant l'annulation de la décision de classement sans suite qui lui a été opposée, elle n'articule aucun moyen de droit venant au soutient d'une telle demande.
5. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, lorsque la demande d'injonction est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal lui accorde " l'instruction avec les nouveaux documents " qu'elle souhaite transmettre, sont, par nature, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Montreuil, le 16 août 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. GAUCHARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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