Tribunal Administratif de MELUN, 08 décembre 2022. 2211129
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2211129
Date de décision :
8 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité, de suspendre l'exécution de la décision du 2 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé que son permis de conduire avait perdu sa validité en raison d'une infraction ayant entraîné le retrait de sept points.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie car la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession, et, sur le doute sérieux, qu'il a fait opposition au jugement le déclarant coupable des infractions ayant motivé le retrait de points et que donc celui-ci doit être annulé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, les mentions relatives à l'infraction contestée ayant été enlevées du relevé de point intégral.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Lefebvre, déclare prendre acte du non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. C a présenté une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 sous le numéro 2210387, demandant l'annulation de la décision attaquée.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 29 novembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, en l'absence du requérant et du ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 M. B C a commis deux infractions à Mouroux (Seine-et-Marne) au code de la route le 17 janvier 2022 qui ont entraîné la perte de sept points sur son permis de conduire. Par une lettre " 48 SI " du 2 août 2022, ce retrait qui lui a été notifié l'informait également de la perte de validité de son permis de conduire. Ce dernier lui a été restitué le
25 août 2022 en préfecture de Seine-et-Marne. Toutefois, par une lettre reçue le 27 juin 2022 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux (Seine-et-Marne), M. C avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 7 avril 2022 l'ayant déclaré coupable des infractions routières ayant motivé le retrait de points sur son permis de conduire. L'audience du tribunal judiciaire de Meaux a ainsi été fixée au 19 janvier 2023. Le ministre de l'intérieur a procédé en conséquence à la rectification du solde de points mentionné sur le relevé d'information intégral et a porté le solde de points du permis de conduire de M. C à huit points.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3 Il ressort des pièces du dossier que, la mention relative à la décision " 48 SI " en date du 2 août 2021 a été retirée du relevé d'information intégral de M. D le ministre de l'intérieur, le solde de points du permis de conduire de l'intéressé redevenant positif. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211129
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