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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-18.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.391

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10253 F Pourvoi n° A 15-18.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Du Château ASF, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [K] [C], 3°/ Mme [E] [N], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la [Établissement 1], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Du Château ASF et de M. et Mme [C], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de [Établissement 1] ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Du Château ASF et M. et Mme [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne la société Du Château ASF à payer à la [Établissement 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Du Château ASF et M. et Mme [C]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI le château ASF responsable des dégâts occasionnés à la ruelle du Béhé appartenant à la commune de [Établissement 1] et de l'avoir condamnée à procéder aux travaux confortatifs et de remise et état ; Aux motifs propres qu' il est constant que la société du Château d'ASF est propriétaire d'un mur, provenant d'une ancienne ferme et séparant la parcelle [Cadastre 1] du chemin communal ; que ce mur s'est effondré à la suite de fortes pluies survenues en octobre 2006, entraînant l'éboulement des terres situées en amont sur le chemin communal ; qu'il résulte du rapport d'expertise que ce mur, qui n'a pas été consolidé après la démolition de la ferme, ne pouvait plus assurer de fonction de soutènement lui permettant de résister à la poussée des terres, notamment lorsqu'elles sont gorgées d'eau comme ce fut le cas lors des événements climatiques du mois d'octobre 2006 ; qu'il est également admis par l'expert que le défaut d'entretien du chemin communal n'a pas joué de rôle causal dans l'effondrement du mur ; qu'il est ainsi établi que la société du Château d'ASF, dont il importe peu de déterminer si c'est elle ou un ancien propriétaire qui a procédé à la démolition de la ferme, a commis une faute pour n'avoir pas entretenu le mur litigieux et réalisé les travaux permettant d'assurer sa stabilité et a ainsi causé le préjudice subi par la [Établissement 1] en raison des désordres affectant le chemin communal ; que sa responsabilité étant ainsi engagée, la société du Château d'ASF doit être condamnée au titre de la réparation de ce préjudice, comme l'a fait le tribunal, à réaliser sous astreinte les travaux confortatifs ; Aux motifs à les supposer adoptés qu'il ressort des pièces produites et tout particulièrement du rapport de consultation que les travaux de démolition puis de construction en contrebas du chemin sont en grande partie à l'origine de l'effondrement partiel de la ruelle et ce nonobstant des conditions climatiques qui n'ont fait qu'aggraver les choses ; que l'arrêté catastrophe naturelle éventuelle ne saurait en tout était de cause concerner que le propriétaire des fonds à l'origine des désordres ; sur les époux [C]-[N], propriétaires des parcelles dominant la ruelle, ne saurait être reconnus comme responsables sur un fondement quasi-délictuel qui d'ailleurs n'est pas clairement invoqué à leur égard ; qu'en effet si ces parcelles se sont partiellement effondrées sur la ruelle, ce désordre provient des travaux réalisés en contrebas par la SCI et non d'un défaut d'entretien qui serait propre aux propriétaires des dites parcelles ; que par ailleurs il est manifeste que le mauvais entretien de la ruelle n'est en aucune façon à l'origine des désordres ; qu'ainsi la SCI du Château sera déclarée entièrement responsable des désordres affectant la ruelle du Béhé ; que sur la réalisation des travaux confortatifs : elle sera en conséquence condamnée à réaliser les travaux préconisés par M. [G] dans un délai de trois mois eu égard à la période hivernale, à compter de la signification du présent jugement ; que par contre il n'appartient pas à la SCI de remettre en état et de rétablir le chemin proprement dit qui par définition ne l'était pas et était laissé à l'abandon selon la commune de [Établissement 1] ellemême ; 1°) Alors que la force majeure est exonératoire de responsabilité ; que la SCI du Château soutenait devant la cour d'appel que la tempête de 2006 constituait un cas de force majeure ; qu'en se bornant néanmoins à constater que le mur s'était effondré à la suite de fortes pluies survenues en octobre 2006, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces fortes pluies ne constituaient pas un cas de force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du code civil ; 2°) Alors qu' à titre subsidiaire, la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant d'une part, que la SCI du château avait causé le préjudice subi par la commune de [Établissement 1] en raison des désordres affectant le chemin communal, et d'autre part, que la SCI du château n'était pas tenue de rétablir le chemin dès lors que la commune l'avait laissé à l'abandon, ce dont il résultait que l'éboulement de terre n'avait entraîné aucun préjudice pour la commune, la cour d'appel qui s'est contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-04-14 | Jurisprudence Berlioz