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Cour de cassation, 13 février 2020. 19-11.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.208

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 122 F-D Pourvoi n° A 19-11.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 1°/ M. S... H..., 2°/ Mme P... E..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° A 19-11.208 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant à la société Maisons Pierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. H... et de Mme E..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Maisons Pierre, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 2018), que M. H... et Mme E... ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons Pierre ; que M. H... et Mme E... ont assigné la société Maisons Pierre en restitution de la somme de 6 686 euros versée à titre d'acompte ; que la société Maisons Pierre a reconventionnellement demandé le paiement de sommes ; Attendu que M. H... et Mme E... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société Maisons Pierre la somme de 13 550 euros, de constater qu'ils avaient réglé la somme de 6 368 euros et d'ordonner la compensation des sommes ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, seuls les avenants entraînant une modification substantielle du contrat devaient être notifiés par lettre recommandée et que l'ajout du garage ne constituait pas une telle modification alors que le constructeur avait proposé de faire cet ajout à titre gracieux, la cour d'appel, qui n'a pas dit que, selon les conclusions des maîtres de l'ouvrage, l'avenant n'avait été notifié qu'à M. H... et qui ne s'est pas référée à la notification du contrat de construction, en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande de la société Maisons Pierre devait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... et Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. H... et Mme E... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant condamné avec exécution provisoire solidairement M. S... H... et Mme P... E... à payer à la société Maisons Pierre la somme de 13.550 €, constaté que M. S... H... et Mme P... E... avaient réglé la somme de 6368 € et ordonné la compensation des sommes. AU MOTIF QUE la procuration donnée par S... H... et P... E... le 13 novembre 2015 pour déposer leur demande de permis de construire (pièce 4) mentionne le mot « garage » sous le titre « travaux à la charge du client » ; Qu'ils reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures que le garage n'avait pas été chiffré par l'entreprise et n'entrait pas dans le champ contractuel ; Attendu que s'il est exact que l'avenant concernant l'édification d'un garage n'a été signifié qu'à S... H..., il n'en demeure pas moins d'une part que cet avenant a été adressé aux deux appelants par lettre simple (pièce 12), et que les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction ne prévoient pas l'envoi des avenants par lettre recommandée, sauf en cas de modification substantielle du contrat ; Attendu que l'obligation de notifier par lettre recommandée supposerait une modification substantielle du contrat, telle qu'une modification des plans, alors que le coût de l'ajout du garage, ne représentant qu'un peu plus de 7 % du coût du marché initial, ne peut être considéré comme une modification ayant ce caractère, étant observé que l'entreprise a même proposé de faire cet ajout à titre gracieux ; Que le fait que la lettre recommandée contenant la notification de l'avenant n'est pas parvenue à l'un des cocontractants ne saurait entraîner la mise à néant de l'ensemble du contrat conclu le 20 octobre 2015 ; Que cette mise à néant s'impose d'autant moins que, ainsi qu'il a été observé, la société Maisons Pierre a proposé (pièce 10) à ses clients de réaliser gratuitement l'abri, ce qu'ils ont refusé, et qui démontre que les appelants ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice qui leur aurait été causé par leur adversaire ; Attendu que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande de résolution du contrat par S... H... et P... E..., et qu'il a fait droit à la demande de paiement d'une indemnité de 10 % ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU TRIBUNAL QUE L'article 1184 ancien du code civil, applicable au regard de la date du contrat liant les parties, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue clans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. En l'espèce, il résulte des pièces produites et des débats que la société MAISONS PIERRE s'est engagée à construire une maison d'habitation selon le modèle Sagesse 3.093 CA, ce modèle proposant en option un garage. De la lecture dudit contrat, il est observé une réserve de travaux à hauteur de 21.600 euros, réserve que les demandeurs ont diminué à la somme de 17.185 euros selon avenant en date du 13 novembre 2015. Selon nouvel avenant en date du 4 décembre 2015, ils ont diminué le prix convenu dans le contrat initial et l'avenant 1 par la suppression d'un puit de lumière pour une somme égale à 1.860 euros. Préalablement, le 13 novembre 2015, les demandeurs avaient donné procuration à la société MAISONS PIERRE pour déposer une demande de permis de construire comprenant entre autres une clôture, des plantations et des peintures particulières à leur charge. Si désormais, Monsieur S... H... et madame P... E... dénoncent une disparition des croix « garage et abri », ils n'ont jamais sollicité la production de ce document en original durant la procédure, malgré sa particulière durée. Par ailleurs, si effectivement, la copie peut donner l'impression que « du correcteur blanc » a été porté sur les cases « Combles aménagés, garage et Abri, » cela ne peut résulter que d'un cochage préalable massif en ce que il n'est pas contesté que jamais il n'a été question de combles aménagés ni d'un garage en plus d'un abri ou réciproquement. Dès lors il est établi, que la volonté initiale des acheteurs a bien été de faire ériger une maison d'habitation sans garage ni abri. Cette volonté est par ailleurs démontrée par le mail en date du 8 décembre 2015 de monsieur H... qui spécifiquement réclame la construction d'un abri. Il propose spontanément de le régler sans tentative de négociation apparente. En revanche, il ne précise pas en quoi cette nouvelle demande est en relation avec le plan de masse, ni dans son mail, ni dans la présente instance. Cependant, sa mauvaise foi est patente à la lecture de son courrier en date du 12 décembre 2015, tandis qu'il remet en cause la conformité du plan alors qu'il résulte de la simple lecture du plan de composition de la commune d'[...] et du plan de bornage et de masse du lot 24, que l'entrée des véhicules se fait en limite de propriété (conformément au règlement de copropriété en son article 2.12), sur la droite de la parcelle. Dés lors, il ne pouvait valablement prétendre que ledit abri devait figurer sur la gauche de la maison. Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur S... H... et madame P... E... font preuve de mauvaise foi dans la remise en cause du professionnalisme de la société MAISONS PIERRE et dans la non-conformité du plan déposé à l'appui de leur demande de permis de construire. L'absence de non-communication nominative de l'avenant 3 à madame E... régulièrement notifié à monsieur H..., à l'instar de la demande de permis de construire n'en est que l'expression pour se dégager d'un contrat pour des motivations qui leur sont propres et ceci particulièrement tandis que la société MAISONS PIERRE a proposé d'offrir le dit abri à titre de geste commercial pour une valeur proche de 8 % de la valeur total du bien. En effet, il est constant que la nullité d'un seul avenant ne peut entraîner la nullité de l'ensemble du contrat et ce particulièrement tandis qu'il ne concerne pas une modification substantielle pour ne concerner en l'espèce qu'un ajout à la construction qui était présenté comme n'étant qu'optionnel dés la conclusion du contrat de construction. Relativement aux conditions financières résultant de la modification du contrat, elles seules peuvent poser difficulté pour la validité du contrat principal, toutefois la qualité d'option ne remet pas en cause le contrat principal et ce tandis que premièrement Monsieur S... H... et madame P... E... eux-mêmes font état du conseil qui leur a été donné par le commercial de recourir à une entreprise tierce « pour limiter les coûts » et que deuxièmement il leur a été proposé cette réalisation à titre gracieux dans un second temps. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur S... H... et madame P... E... de leur demande non précisée juridiquement mais qui s'entend en résolution du contrat et en restitution de la somme de 6868 euros. Sur les demandes reconventionnelles --- en paiement de l'indemnité de 10 % : article 17.2 du contrat La résolution judiciaire du contrat trouve son origine dans la mauvaise foi de Monsieur S... H... et madame P... E... qui ont tenté pour des raisons qui leurs sont propres de se dégager d'un contrat rédigé dans le respect des dispositions du Code de la Construction. En conséquence, il convient de les condamner à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 13.550 euros. 1°- ALORS QUE D'UNE PART les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'au cas présent, dans leurs conclusions d'appel (p 5 et 6), M H... et Mme E... avaient rappelé qu'en l'espèce le contrat de construction de maison individuelle signé le 20 octobre 2015 leur avait été notifié le 21 octobre 2105 par une lettre recommandée avec accusé de réception unique qui portait la seule signature de M H..., ce que ne contestait pas la société Maisons Pierre, laquelle ne démontrait pas que M H... était muni d'un pouvoir à l'effet de représenter Mme E... au moment de la réception de ce courrier ; qu'ils en déduisaient qu'ils étaient en cons »quence parfaitement fondés à solliciter l'anéantissement de ce contrat ; que s'agissant de l'avenant (n° 3) concernant l'édification du garage daté du 8 décembre 2015, ils avaient fait valoir que cet avenant ne leur avait jamais été notifié (cf leurs conclusions p 4) ; que les exposants n'avaient en conséquence jamais soutenu dans leurs conclusions que l'avenant n° 3 daté du 8 décembre 2015 concernant l'édification du garage n'aurait été signifié qu'à M H... ; qu'en énonçant dès lors que l'avenant (n° 3) concernant l'édification du garage n'avait été signifié à S... H... et que le fait que la lettre recommandée contenant la notification de l'avenant n'était pas parvenue à l'un des cocontractant ne saurait entrainer la mise à néant de l'ensemble du contrat conclu le 20 octobre 2015, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M H... et de Mme E... en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 2°- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, seul le contrat de construction de maison individuelle signé le 20 octobre 2015 avait été notifié le 21 octobre 2105 à M H... et Mme E... par une lettre recommandée avec accusé de réception unique qui portait la seule signature de M H..., l'avenant postérieur concernant le garage en date du 8 décembre 2015 n'ayant pas fait l'objet d'une notification ; qu'en décidant que s'il était exact que l'avenant concernant l'édification d'un garage n'avait été signifié qu'à S... H... et en en déduisant que le fait que la lettre recommandée contenant la notification de l'avenant ne soit pas parvenue à l'un des cocontractants ne saurait entrainer la mise à néant de l'ensemble du contrat conclu le 20 octobre 2015, la cour d'appel a dénaturé la notification du contrat de construction de maison individuelle faite le 21 octobre 2015 (pièce 3 bis des exposants et pièce 11 adverse) qui concernait exclusivement le contrat de construction de maison individuelle du 20 octobre 2015 et non l'avenant n° 3 du 8 décembre 2015 qui lui était postérieur lequel n'avait d'ailleurs jamais été notifié que ce soit par lettre simple ou par lettre recommandée avec accusé de réception et violé, en conséquence, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable. 3°- ALORS QUE DE TROISIEME PART le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la pièce 12 adverse produite par la SAS Maisons Pierre concernait uniquement la notification des avenants n° 1 et n° 2 non pas la notification de l'avenant n° 3 concernant le garage en date du 8 décembre 2012 ; qu'en affirmant que l'avenant concernant l'édification d'un garage avaient été adressé aux deux appelants par lettre simple (pièce 12) quand cette pièce 12 concernait exclusivement les notifications par lettre simple des avenants n° 1 et n° 2 susvisés à l'exclusion de l'avenant n° 3, la cour d'appel l'a dénaturée et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable 4- ALORS QUE DE QUATRIEME PART en l'absence de pouvoir express de recevoir l'acte confié à un tiers, la notification prévue à l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation doit être adressée personnellement à chacune des parties à l'acte ou l'avis de réception de la lettre unique doit être signé par toutes les parties ; que l'exercice par l'un des acquéreurs solidaires de son droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat ; qu'au cas présent, dans leurs conclusions d'appel (p 5 et 6), M H... et Mme E... avaient expressément rappelé qu'en l'espèce le contrat de construction de maison individuelle signé le 20 octobre 2015 leur avait été notifié le 21 octobre 2105 par une lettre recommandée avec accusé de réception unique qui portait la seule signature de M H..., ce que ne contestait pas la société Maisons Pierre, laquelle ne démontrait pas que M H... était muni d'un pouvoir à l'effet de représenter Mme E... au moment de la réception de ce courrier ; qu'ils en déduisaient qu'ils étaient parfaitement fondés à solliciter l'anéantissement de ce contrat ; qu'en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du contrat de construction de maison individuelle au motif inopérant que la notification concernant l'édification d'un garage n'avait été signifié qu'à S... H... et que le fait que la lettre recommandée contenant la notification de l'avenant n'était parvenue à l'un des cocontractants ne saurait entrainer la mise à néant de l'ensemble du contrat conclu le 20 octobre 2015, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 230-1, L. 231-9 et L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; 5- ALORS QU'ENFIN la modification d'un des éléments visés à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation du contrat de construction de maison individuelle est soumise au même formalisme que celui qui s'impose lors de sa conclusion et doit donc faire l'objet d'une notification par lettre recommandée, le maître de l'ouvrage disposant alors d'une faculté de rétractation ; qu'en décidant que l'obligation de notifier l'envoi des avenants par lettre recommandée avec accusé de réception supposerait une modification substantielle du contrat telle qu'une modification des plans, alors que le coût de l'ajout du garage, ne représentant qu'un peu plus de 7 % du coût du marché initial, ne pouvait être considéré comme une modification ayant ce caractère, étant observé que l'entreprise avait même proposé de faire cet ajout à titre gracieux, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation.

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