Cour de cassation, 16 décembre 1992. 89-40.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.603
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Garelly Import Export, dont le siège est ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Metz, au profit de C... Anna Margareta X... veuve D..., venant aux droits de feu son époux M. René D..., demeurant Beckingen D 6645 à Riehersbergstrasse n° 34 (Allemagne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. E..., B..., F..., Y..., Z..., Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Garelly Import Export, de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme D..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que M. D..., salarié de la société Garelly puis de la société Garelly Import Export SA à compter du 1er janvier 1960, a été nommé directeur général de cette firme le 9 septembre 1970, fonctions qu'il a occupées jusqu'à sa cessation d'activité le 31 juillet 1983 ; Attendu que la société Garelly Import Export, reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 30 novembre 1988) statuant sur contredit formé par Mme veuve D..., d'avoir jugé que M. D... n'avait jamais perdu la qualité de salarié et que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître d'une demande en paiement d'une indemnité de départ en retraite, alors, de première part, qu'ayant constaté l'acceptation par M. D... du mandat de directeur général, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande de Mme X..., a énoncé que la société Garelly n'apportait aucun élément démontrant que M. D... avait réellement et effectivement exercé la plénitude des fonctions et attributions habituelles d'un directeur général, a violé l'article 1315 du Code civil en renversant la charge de la preuve ; alors que, de seconde part, la cour d'appel s'est contredite en énonçant successivement que M. D... reconnaissait avoir pu signer des chèques au nom de la société et qu'il n'était cependant pas démontré qu'il eût effectivement et pleinement exercé les attributions d'un directeur général en accomplissant des actes relevant de telles fonctions ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que, de troisième part, la société Garelly faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que la lettre du 5 mai 1971 par laquelle M. D... avait réitéré l'acceptation de son mandat en sollicitant la suspension de son contrat de travail,
démontrait clairement que dans l'esprit même de M. D..., sa qualité de mandataire social était exclusive de la persistance de toute relation salariale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, le cumul d'un contrat de travail avec un mandat social n'est possible que dans la mesure où les fonctions techniques, distinctes des fonctions de mandataire social sont accomplies dans un lien de subordination, les directives émanant du président du conseil d'administration ne suffisant pas à établir celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer que M. D... avait poursuivi son activité commerciale, en recevant
des instructions du président, sans rechercher si compte tenu de la taille de l'entreprise et de la nature exclusivement commerciale de ses activités, les fonctions de direction commerciale ne constituaient pas nécessairement un des objets de la direction générale au titre de laquelle il était donc naturellement sous la dépendance du président, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au vu des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; et alors, de surcroit, qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions de la société Garelly, la cour d'appel n'a pas non plus satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé l'antériorité du contrat de travail et la volonté exprimée par M. D... dans une lettre du 5 mai 1971 de ne pas perdre ses fonctions salariées, la cour d'appel s'est bornée, sans se contredire et sans renverser la charge de la preuve, à retenir que sa nomination en qualité de directeur général n'était qu'une commodité pour pallier un éventuel empêchement du président-directeur général ; qu'ayant fait ressortir que M. D... avait continué à exercer les fonctions techniques de directeur commercial sous la subordination de la société, elle a pu décider que le contrat de travail s'était maintenu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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