Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 24 octobre 2022. 2202082
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2202082
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 8 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne, M. B A demande au tribunal administratif de Melun de lui permettre d'obtenir un droit à inscription à la formation de licence 3 " Gestion des entreprises " organisée par l'Université Gustave Eiffel.
Il soutient que :
- il est titulaire d'une licence " Administration économique et sociale " qui lui confère un niveau Bac + 3 ;
- les conditions d'accueil pour suivre la formation licence 3 " Gestion des entreprises " sont de disposer d'un niveau Bac + 2, qu'il détient.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 351-4 de ce même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par la présente saisine, M. A ne demande pas l'annulation d'une décision administrative qu'il estimerait illégale, mais il se borne à exposer auprès du tribunal les circonstances qui le conduisent à considérer qu'il pourrait obtenir son inscription à l'Université Gustave Eiffel pour une formation de licence 3 " Gestion des entreprises ". Cependant, de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement soumises au juge administratif, lequel ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas habilité à faire œuvre d'administrateur, et dispose d'un pouvoir d'injonction limité au contentieux de l'exécution. Etant entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la saisine de M. A doit, par suite, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne le 24 octobre 2022.
Le président de la 3ème Chambre,
Signé
P. CRISTILLE
5
N°220208
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