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Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-40.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.081

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant 26, bis avenue Kennedy à Le Pecq (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Compagnie Maritime d'Affrétement, domiciliée ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 4 mai 1981 par la Compagnie Maritime d'Affrètement, (CMA), en qualité de chef du service logistique ; que, pour effectuer des voyages privés, il s'est adressé, conformément à un usage de l'entreprise, à l'agence de voyages de son employeur, à savoir la Compagnie Générale Maritime, (CGM), qui, du mois d'avril au mois d'octobre 1981, a établi à son nom neuf titres de transport ; qu'ayant appris par une lettre de la CGM que les factures concernant ces voyages n'avaient pas été payées par M. X... et qu'elles avaient été passées au débit de la CMA à la demande de l'interessé, l'employeur a licencié ce dernier pour faute grave le 11 décembre 1981 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Aix-en-Provence, 15 octobre 1987), de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ayant constaté que la CMA n'avait pas réglé les voyages privés de M. X..., ce qui établit que l'employeur n'a fait aucune confusion et n'a pas été induit en erreur, et ayant également constaté que le montant des huit voyages restant à payer s'élevait à 3 720 francs, "l'omission" par M. X... de régler rapidement cette dette de faible importance à l'agence de voyages, sans qu'il soit établi ni constaté que l'intéressé avait reçu les factures qu'il aurait dû normalement recevoir, ne pouvait, en l'absence de tout préjudice pour l'employeur et de toute éventualité de trouble dans le fonctionnement de l'entreprise, constituer une faute grave imputable à M. X... et rendant impossible le maintien de celui-ci à son travail pendant la durée du préavis ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors que, d'autre part, pour retenir que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. X... avait "négligé" de payer avant son licenciement le montant de huit factures, soit la somme de 3 720 francs, à l'agence de voyages, et avait "omis" de s'adresser au service comptable de la CMA, sans rechercher, ce qui était essentiel pour l'appréciation de la faute et de son caractère de gravité, si l'intéressé avait reçu en vue de leur règlement, ce qu'il avait toujours dénié, les factures qu'il aurait dû normalement recevoir ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision, alors que, au surplus, si la perte de confiance d'un employeur peut résulter d'une simple "négligence", encore faut-il que cette perte de confiance soit légitime et ait été, en l'espèce, imputable à M. X... ; que le retard de celui-ci dans le règlement de ses déplacements privés à l'agence de voyages, sans qu'il soit établi ni constaté qu'il avait reçu, selon l'usage, les factures correspondantes, ne pouvait, avant qu'une vérification soit faite à ce sujet, justifier de la part de l'employeur un soupçon de malhonnêteté et donc une perte de confiance ; qu'en omettant de rechercher si les factures avaient bien été remises à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors que, enfin, l'éventualité de difficultés entre la CMA et son agence de voyages ne pouvait être imputée à faute à M. X... que s'il était établi que le processus d'acheminement des factures avait normalement abouti à la remise effective de celles-ci à l'intéressé ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, alors surtout que, dans leur premier rapport en date du 29 avril 1983, les conseillers prud'hommes rapporteurs avaient expressément constaté que "cette affaire n'avait nullement affecté les relations CGM/CMA", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du pourvoi, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait attendu la notification de son licenciement pour règler le prix de ses voyages privés et qu'il n'avait effectué auparavant aucune démarche ni pris aucune initiative pour appurer son compte, ce qui aurait pu créer des difficultés entre la CMA et la CGM, a pu décider, qu'en raison de ses responsabilités dans la CMA, M. X... avait commis une faute grave rendant impossible la continuation des relations de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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