Tribunal Administratif de Lille, 26 janvier 2024. 2400633
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2400633
Date de décision :
26 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A se disant Zana Aziz Saeed demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination en exécution de la peine d'interdiction judiciaire définitive du territoire français à laquelle il a été condamné ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dalil Essakali, avocat de M. A se disant Aziz Saeed, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient en outre le moyen tiré de l'erreur de fait, en ce qu'il n'est pas démontré que M. A se disant Aziz Saeed serait de nationalité irakienne ;
- les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A se disant Aziz Saeed au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. A se disant Aziz Saeed, assisté de M. B, interprète en langue kurde.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Aziz Saeed, né le 10 juin 1977 en Irak, a été condamné définitivement le 26 août 2021 par la Cour d'appel de Douai à la peine d'interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Nord a fixé l'Irak comme pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné. M. A se disant Aziz Saeed demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 2023-343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet, notamment, de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été notifiée dans une langue comprise par le requérant doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A se disant Aziz Saeed, en dépit des différents alias sous lesquels il est connu, qui divergent légèrement selon l'ordre de ses nom et prénom ainsi que de ceux de son père, a toujours indiqué être né le 10 juin 1977 en Irak. Il ressort par ailleurs des jugement et arrêt des juridictions judiciaires ainsi que des documents de l'administration pénitentiaire, que si l'identité du requérant n'est pas vérifiable, il a toujours été présenté comme étant de nationalité irakienne. Si M. A se disant Aziz Saeed, qui ne conteste pas être né en Irak, soutient à l'audience qu'appartenant à la communauté " bidoun ", il ne bénéficie pas, contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Nord, de la nationalité irakienne, il ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations, et ce, alors qu'il est constant qu'il ne s'est jamais prévalu antérieurement d'être apatride. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. M. A se disant Aziz Saeed soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Irak en raison de la situation instable dans ce pays, notamment dans la région de la ville de Souleymanie d'où il provient. Toutefois, en se bornant à se prévaloir du contexte global dans les zones kurdes de l'Etat irakien, le requérant n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à un risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant Aziz Saeed n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé l'Irak comme pays à destination duquel il sera éloigné. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles qu'il a présentées au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A se disant Aziz Saeed est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Zana Aziz Saeed, à Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 26 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé,
F. BONHOMMELa greffière,
Signé
N. BELHARRET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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