Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 janvier 2010. 08/06336

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/06336

Date de décision :

5 janvier 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

R.G : 08/06336 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 29 juillet 2008 RG N°2007/760 [N] [A] C/ Sci JURANE [Adresse 10] [P] COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE B ARRET DU 05 JANVIER 2010 APPELANTS : Monsieur [G] [V] [N] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER avoués à la Cour assisté de Me Benoît FAVRE avocat au barreau de LYON Madame [T] [B] [B] [A] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER avoués à la Cour assistée de Me Benoît FAVRE avocat au barreau de LYON INTIMES : Sci JURANE [Adresse 6] [Localité 1] représentée par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour assistée de la Selarl LEGITHEM avocats aux barreaux d'ANNECY, THONON-LES-BAINS et BOURG-EN-BRESSE Monsieur [D] [U] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour assisté de la Selarl LEGITHEM avocats aux barreaux d'ANNECY, THONON-LES-BAINS et BOURG-EN-BRESSE Madame [X] [P] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour assistée de la Selarl LEGITHEM avocats aux barreaux d'ANNECY, THONON-LES-BAINS et BOURG-EN-BRESSE L'instruction a été clôturée le 06 novembre 2009 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 09 novembre 2009 L'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2009, prorogée au 05 janvier 2010, les avoués dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame MORIN Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement. A l'audience Monsieur ROUX a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [N] et Madame [T] [A] ont acquis par acte authentique du 5 août 2002 une maison d'habitation avec un terrain attenant, l'ensemble étant situé [Adresse 2]) et s'étendant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] de la section AL. La maison d'habitation se trouve en retrait de [Adresse 12] et il ne peut y être accédé que par des escaliers. L'acte du 5 août 2002 indique à cet égard sous la rubrique 'désignation' : 'étant ici précisé que seul un accès piéton existe vers la propriété vendue à l'exclusion de tout accès par véhicule. A titre indicatif il est précisé qu'il existe un passage naturel sur les parcelles voisines cadastrées AL n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] pour accéder à [Adresse 12]. Il semble que ce passage ne résulte d'aucun titre mais uniquement de la situation des lieux, par usage trentenaire'. Monsieur [N] et Madame [A] soutiennent qu'ils bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle AL [Cadastre 7] contiguë à leur parcelle AL [Cadastre 8] appartenant à la Sci JURANE (2/3 en nue propriété). Monsieur [U] (2/3 en usufruit) et Madame [P] (1.3 en pleine propriété). Les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sont situées à l'arrière de leur maison d'habitation. Ils fondent leur prétention sur un acte du 5 octobre 1906 par lequel Madame [E] propriétaire d'un fonds réunissant les actuelles parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à vendu l'actuelle parcelle [Cadastre 8] détachée de l'ensemble à Monsieur [O]. Ils invoquent une clause de cet acte ainsi rédigée : 'Pour desservir ladite parcelle de terrain, Monsieur [O] aura droit de passage en tous temps à char et à talons sur le surplus dudit pré restant la propriété de Mademoiselle [E] pour aboutir sur le pré de Madame la [F] et de là; rejoindre un chemin plus loin desservant plusieurs propriétés. Ce droit de passage s'exerce le long du bief [Adresse 11]'. Monsieur [N] et Madame [A] soutiennent qu'outre cette servitude conventionnelle ils bénéficient sur la parcelle AL [Cadastre 7] d'une servitude légale de passage, puisqu'il s'agit du seul accès possible avec un véhicule. Ils soutiennent par ailleurs que leurs auteurs ont toujours utilisé le passage sur la parcelle AL [Cadastre 7] jusqu'à l'acquisition en 2001 de cette parcelle par les consorts [Y] qui ont fait obstacle à l'exercice de la servitude par l'installation d'un portail. Un échange de courriers entre conseils au cours de l'année 2005 n'a pas permis de parvenir à un accord. La Sci JURANE et les consorts [Y] soutenaient que l'acte de 1906 ne créait qu'un simple droit personnel et que la propriété de Monsieur [N] et de Madame [A] n'était pas enclavée puisqu'elle bénéficiait d'une tolérance de passage à travers les parcelles AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 5]. Par acte en date du 22 février 2007 Monsieur [N] et Madame [A] ont fait assigner la Sci JURANE devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE afin qu'elle soit condamnée à leur remettre une clef du portail pour permettre l'exercice de la servitude fondée à la fois sur une convention et sur l'état d'enclave. Par acte en date du 22 novembre 2007 Monsieur [N] et Madame [A] ont appelé en cause Monsieur [U] et Madame [P]. Par jugement en date du 29 juillet 2008 le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a estimé : - que les demandeurs ne disposaient pas de servitude de passage sur la parcelle AL [Cadastre 7], l'acte de 1906 n'établissant qu'un droit personnel, et aucune servitude n'étant mentionnée sur les actes concernant le fonds servant, - que le fonds de Monsieur [N] et Madame [A] n'était pas enclavé puisqu'il bénéficiait d'un accès à [Adresse 12] à travers les parcelles AL N° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] ainsi que le précisait leur titre de propriété. Le Tribunal déboutait en conséquence Monsieur [N] et Madame [A] de l'ensemble de leurs demandes. Par acte en date du 2 septembre 2007 Monsieur [N] et Madame [A] ont relevé appel de cette décision. Ils maintiennent qu'ils disposent d'une servitude conventionnelle de passage résultant de l'acte du 5 octobre 1906 nonobstant le fait que cette servitude ne soit pas rappelée dans les actes ultérieurs concernant les fonds servant et dominant. Ils soutiennent que l'état d'enclave est la cause déterminante de cette servitude qui selon eux s'est exercée pendant plus de trente ans comme l'attestent leurs auteurs Monsieur et Madame [I]. Ils soutiennent que l'acte de 1906 est un acte recognitif de servitude. A titre subsidiaire ils soutiennent qu'ils bénéficient d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave. Ils exposent que le seul accès possible à leur fonds pour des véhicules est le passage sur la parcelle AL [Cadastre 7] puis sur l'impasse de [Adresse 11] qui est une voie publique. Ils sollicitent en conséquence la réformation de la décision déférée. Ils demandent à la Cour de dire que leur parcelle AL [Cadastre 8] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle AL [Cadastre 7] conformément à l'acte de vente du 5 octobre 1906 sur une largeur de 5 mètres, le long du bief [Adresse 11], et subsidiairement de dire et juger que la parcelle AL [Cadastre 8] est enclavée et bénéficie d'une servitude légale de passage sur la parcelle AL [Cadastre 7] dont l'assiette correspond à celle fixée dans l'acte de 1906. Ils sollicitent la condamnation des intimés à leur remettre la clef du portail situé sur leur propriété. Ils demandent la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques. Au cas où la Cour jugerait que la servitude est une servitude légale ils demandent la désignation d'un expert pour déterminer le montant de l'indemnité due aux propriétaires du fonds servant. En tout état de cause ils demandent 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Sci JURANE et les consorts [Y] réfutent les moyens et arguments de Monsieur [N] et Madame [A] ; ils concluent à la confirmation de la décision déférée et sollicitent la condamnation des appelants à leur payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. DISCUSSION Attendu que le seul titre invoqué par Monsieur [N] et Madame [A] à l'appui de leur revendication d'une servitude de passage sur la parcelle AL [Cadastre 7] est l'acte du 5 octobre 1906 par lequel ladite parcelle a été détachée d'un ensemble plus vaste ; Attendu que cet acte institue un droit de passage au bénéfice de l'acquéreur Monsieur [O] sur la parcelle restant au vendeur Madame [E] pour accéder à la propriété d'un tiers Madame la [F] et de là rejoindre un chemin desservant plusieurs propriétés ; Attendu que cette clause dans laquelle ne figure pas le mot 'servitude' n'est reprise dans aucun des actes postérieurs afférents aux parcelles AL [Cadastre 7] et AL [Cadastre 8] supposées être les fonds dominant et servant ; Attendu par ailleurs que cette clause ne précise pas que le droit de passage bénéficie à un fonds sur un autre fonds mais à une personne, Monsieur [O] auquel il est consenti par une autre personne Madame [E] ; Attendu que la clause contenue dans l'acte du 5 octobre 1906 institue en conséquence un droit personnel au bénéfice de Monsieur [O] et non pas une servitude de passage au bénéfice de la parcelle AL [Cadastre 7] ; Attendu qu'il est constant que le fonds de Monsieur [N] et de Madame [A] ne dispose pas d'un accès direct à la voie publique et se trouve enclavé ; qu'il n'est cependant pas établi que le droit de passage par la parcelle AL [Cadastre 8] créée en 1906 ait eu pour cause déterminante cet état d'enclave, alors surtout qu'il conduit à la propriété d'un tiers puis à un chemin de desserte ; Attendu que Monsieur [N] et Madame [A] doivent établir qu'ils ont prescrit l'assiette de la servitude légale de passage sur la parcelle AL [Cadastre 8] par trente ans d'usage continu ; qu'ils versent au débat deux attestations de leurs vendeurs Monsieur et Madame [I] qui sont insuffisantes pour établir la prescription trentenaire de l'assiette du passage sur la parcelle AL [Cadastre 8] puisque les époux [I] n'ont été propriétaires que de 1994 à 2002 et déclarent avoir bénéficié d'un accord verbal pour passer sur la parcelle AL [Cadastre 8] ; Attendu par ailleurs que l'acte de vente du 5 août 2002 qui constitue le titre de propriété de Monsieur [N] et Madame [A] précise que l'accès à leur propriété se fait par un passage piétonnier sur les parcelles AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 5] résultant d'un usage trentenaire ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le fonds de Monsieur [N] et de Madame [A] ne bénéficie d'aucune servitude ni conventionnelle ni légale de passage sur la parcelle AL [Cadastre 8] ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté Monsieur [N] et Madame [A] de l'ensemble de leurs demandes ; Attendu que la Sci JURANE, Monsieur [U] et Madame [P] ne démontrent pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'ils sollicitent ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne Monsieur [G] [N] et Madame [T] [A] aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) LAFFLY-WICKY, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2010-01-05 | Jurisprudence Berlioz