Cour de cassation, 28 mars 1991. 89-15.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.128
Date de décision :
28 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Flore Y..., veuve X..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. A..., Z..., Pierre, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., veuve X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Jules X..., reconnu atteint en 1967 d'une asbestose d'origine professionnelle, est décédé le 12 juillet 1983 ; Attendu que Mme X..., soutenant que son mari était décédé des suites de l'asbestose, a sollicité l'attribution d'une rente de conjoint survivant ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1988) de l'avoir déboutée de l'action qu'elle avait engagée, alors que, suivant les dispositions de l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale, applicables aux maladies professionnelles en vertu de l'article L.461-1, il appartient à la caisse, qui conteste l'imputabilité du décès d'un assuré à une affection professionnelle antérieure, de solliciter l'autopsie de la victime pour combattre cette présomption ; qu'en l'absence d'autopsie, il appartenait à la caisse de démontrer l'absence d'imputabilité, en sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve, en violation des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel relève exactement qu'en raison du temps écoulé entre la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et le décès, Mme X... ne pouvait plus se réclamer de la présomption d'imputabilité, mais devait apporter la preuve du lien de causalité entre l'affection dont son mari était atteint et la mort de
celui-ci ; qu'appréciant à cet égard les éléments qui lui étaient soumis, elle a estimé que cette preuve n'avait pas été administrée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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