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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-13.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-13.382

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10052 F Pourvoi n° K 14-13.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société [1] et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la société [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1], ayant déclaré reprendre l'instance, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [6], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], aux droits de laquelle vient la société [Adresse 5] ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [6] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] ; la condamne à payer à la société [1], aux droits de laquelle vient la société [Adresse 5], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [6] PREMIER [Localité 1] DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de contre-expertise de la société [6] ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société [6] fait valoir que l'expert n'a procédé à aucune recherche quant à l'existence ou non de locaux de remplacement équivalents dans un périmètre proche, à savoir des :locaux dans un voisinage immédiat du Palais Brongniart et susceptibles d'être spécifiquement aménagés au regard des exigences de l'activité particulière de la locataire que dès lors il faut ordonner une contre-expertise ; que l'expert indique dans son rapport qu'il privilégie l'hypothèse d'un transfert mais il a proposé au tribunal une double approche : une indemnité de transfert avec valeur du droit au bail pour indemnité principale et une indemnité de perte de fonds de commerce fondée sur les éléments chiffrés de l'exploitation ; que dès lors, le tribunal est en mesure de statuer au vu du rapport sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'expertise » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société [6] soutient que l'expert n'a pas complètement rempli sa mission dans la mesure où elle a retenu la possibilité d'un transfert du fonds sur un autre site sans rechercher si cette hypothèse était justifiée par l'existence de locaux de remplacement de nature équivalente, dans un périmètre proche du palais Brogniart et susceptibles d'être aménagés au regard des exigences de l'activité de la société alors même qu'elle souligne que l'exploitation au sein du quartier historique des numismates constitue un atout évident, que s'agissant d'apprécier l'indemnité d'occupation, elle a d'ailleurs indiqué que « compte tenu de l'intérêt pour l'exploitation d'un maintien dans le quartier des numismates, il est retenu en dépit du niveau moyen de la commercialité de l'artère considérée un coefficient multiplicateur élevé pour prendre en compte la relative rareté des locaux de transfert possibles » ; que l'expert n'a pas apprécié si l'éviction entraînera la perte du fonds, faute de rechercher tous éléments permettant de déterminer la possibilité d'un transfert du fonds, sans perte conséquente de clientèle ; qu'or l'expert a, dans son rapport, indiqué que le transfert du fonds était envisageable au regard de certaines données qu'elle a citées, à savoir la notoriété de la dirigeante Mme [E], l'ancienneté du fonds, l'origine de la clientèle ; elle a proposé également une autre approche, en évaluant l'hypothèse de la perte du fonds comme il est habituel ; elle a donc, comme l'a souligné le conseiller de la mise en état au terme de son ordonnance rejetant la demande de contre expertise, répondu aux questions qui lui étaient posées ; il doit enfin être observé que le rapport de l'expert est soumis tant à la critique des parties qui peuvent produire aux débats devant les juges du fond de nouveaux éléments de discussion, qu'à l'appréciation des mêmes juges qui e sont aucunement liés par les conclusions d'un rapport d'expertise ; il s'ensuit que le rapport n'étant pas autrement critiqué, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise » ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que si l'expert avait bien procédé à la détermination de l'indemnité de remplacement dans l'hypothèse d'une perte du fonds, et à celle de l'indemnité de transfert, dans l'hypothèse d'une transférabilité du fonds, il s'était en revanche abstenu de vérifier concrètement la transférabilité du fonds, celle-ci supposant que soit examinée l'existence ou non de locaux de transfert sur un emplacement de qualité équivalente, les délais moyens de libération ou de mise à disposition de tels locaux sur le marché, la rareté ou non de ces derniers et les délais subséquents de réinstallation et si ces délais devaient emporter ou non perte conséquente de clientèle ; qu'en écartant ce moyen, au motif inopérant que l'expert avait établi deux valorisations de l'indemnité d'éviction en fonction de la perte du fonds ou de sa transférabilité, privilégiée en cette hypothèse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'expert avait vérifié, avant que de conclure à la transférabilité du fonds, l'existence de locaux de remplacement de nature équivalente sans perte de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.145-14 du code de commerce. DEUXIEME [Localité 1] DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'éviction n'entraînait pas la perte du fonds exploité par la société [6] dans les locaux appartenant à la société [1] situés à [Adresse 4], et d'AVOIR débouté la société [6] de ses diverses demandes indemnitaires au titre de la perte de son fonds de commerce ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les locaux sont situés dans le 2ème arrondissement de [Localité 2] à proximité immédiate du Palais Brongniart au sein d'un quartier historiquement voué aux activités de change et de numismatiques ; qu'ils dépendent d'un immeuble de construction ancienne à façade de maçonnerie enduite élevé sur sous-sol, avec un rez-de-chaussée, un entresol, trois étages droits et deux étages mansardés sous toiture de zinc. Ils développent un linéaire de vitrine de 8,50m2. Ils sont constitués par une boutique au rez-de-chaussée de configuration presque rectangulaire et au sixième étage accessible par les parties communes d'un local d'archives de 8m2 ; que selon l'expert les lieux loués bénéficient d'une implantation assez favorable au voisinage immédiat de Palais Brongniart. Il note la présence d'un concurrent au numéro 2 : "Comptoir de la Bourse" ; que la société locataire exploite un fonds de numismatique et négoce de métaux précieux. Mme [N] anime ce fonds après avoir succédé à son père M.[E] en 1969. Sa compétence professionnelle est largement reconnue dans le milieu de la numismatique où elle bénéficie d'une forte notoriété. Elle est ou a été présidente de la [2], présidente de la compagnie des experts en ameublements, objets d'arts et de collection près la cours d'appel de [Localité 2] et membre de plusieurs syndicats, associations ou clubs ayant trait à la numismatique. Son activité vise le change sur le marché de l'or, la numismatique : monnaie de collection, la vente de fourniture et matériels de classement des collections (médailles, écrins, classeurs...), la librairie numismatique. Elle dispose d'un site internet à l'adresse www.[www.01.xx].net ; Sur l'indemnité principale : Aux termes de l'article L.145-14 du code de commerce, l'indemnité d'éviction est destinée à permettre au locataire évincé de voir réparer l'entier préjudice résultant du défaut de renouvellement ; qu'il est usuel de mesurer les conséquences de l'éviction sur l'activité exercée afin de déterminer si cette dernière peut être déplacée sans perte importante de clientèle auquel cas l'indemnité d'éviction prend le caractère d'une indemnité de transfert ou si l'éviction entraînera la perte du fonds, ce qui confère alors à l'indemnité d'éviction une valeur de remplacement ; qu'en l'espèce, l'expert privilégie l'hypothèse d'un transfert du fonds. L'expert évalue à 143.000 euros la valeur du droit au bail en cas de transfert. Elle estime que le loyer de renouvellement aurait été plafonné faite de modification des facteurs locaux de commercialité ; que la société [1] et la société [4] estiment que le fonds est transférable ; que la valeur du droit au bail est nulle compte tenu du déplafonnement du loyer du bail renouvelé en raison de la modification des facteurs locaux de commercialité ; que la société [6] estime, pour sa part que le fonds n'est pas transférable car il n'existe pas de locaux de remplacement équivalents dans le périmètre immédiat et que la perte de la clientèle serait inéluctable du fait des spécificités du mode de traitement et de fidélisation de la clientèle ; qu'avec l'expert, il y lieu de noter que l'exploitation au sein du quartier historique des numismates constitue un atout évident. Cependant, le fonds peut être transféré. En effet, il est constant que Mme [N], qui dirige la société locataire possède une notoriété incontestable qui ressort des publications presses et des annuaires professionnels, le fonds est ancien et la clientèle est fidélisé par deux générations d'exploitants de la famille [E]. Par ailleurs, Mme [E], indique qu'en 1976 elle a créé un procédé original constituant une garantie incontestable de la reprise des pièces acquises auprès d'elle : la délivrance des acquisitions sous "sachets scellés". Ces sachets scellés, sont inviolables, anonymes, simplement numérotés et comportant l'identité sociale et l'adresse de la société [6]. Il existerait selon elle 40.000 "sachets scellés" en circulation depuis 32 ans. Elle soutient que s'agissant d'achat anonyme elle ne pourra pas prévenir sa clientèle, qu'elle perdra. Le tribunal observe qu'elle dispose d'un site internet et qu'il lui sera facile par ce moyen de communiquer à ses clients, détenteurs des "sachets scellés", sur lesquels figure son nom, les nouvelles coordonnées de son fonds de commerce. Il est d'ailleurs aisé de connaître nouvelles coordonnées de la société et de Mme [E] par une simple recherche sur n'importe quel moteur de recherche sur internet. En outre, il convient de noter que l'activité de la société ne s'adresse pas à une clientèle de passage. Sa clientèle est drainée par sa notoriété, ce qui permet d'envisager une réimplantation. La clientèle, attirée non par l'adresse mais par la notoriété de Mme [E] pourra aisément connaître sa nouvelle implantation grâce à internet. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'il y aura perte de clientèle, même si le fonds ne se réinstalle pas à proximité immédiate. En tout état de cause l'expert souligne, sans être contredit sur ce point de manière sérieuse, que le marché locatif est largement "offreur" pour des raisons conjoncturelles » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU' « au terme de l'article L 145-14 du code de commerce, le bailleur qui refuse le renouvellement doit payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, comprenant notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée suivant les usages, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ; qu'en l'espèce, tout en retenant que la société pourrait aisément se délocaliser sans perte conséquente de clientèle en raison de sa notoriété et surtout celle de sa dirigeante, de la qualité de la clientèle qui n'est pas une clientèle de passage mais qui est fidèle en raison de la confiance qu'elle peut avoir dans le sérieux et l'ancienneté de la société, l'expert souligne en même temps que le quartier du palais Brongniart est traditionnellement dédié aux numismates, que le maintien dans ce quartier présente un intérêt certain pour le commerce exercé, soulignant la relative rareté des locaux de transfert ; qu'en l'état de ces constatations et bien que les sociétés [5] et [1] n'ont proposé à leur locataire aucun local de remplacement dans le quartier de la Bourse ou dans un quartier voisin, elles démontrent néanmoins suffisamment que l'éviction de la société [6] et change n'entraînera pas de perte importante de clientèle en raison de la grande notoriété de la société, de la confiance que lui accorde ses clients depuis deux générations, étant souligné que Mme [E] possède une compétence largement reconnue dans le milieu de la numismatique, qu'elle a créé comme le souligne le tribunal un procédé de sachets scellés anonymes garantissant à leurs détenteurs la reprise des pièces acquises auprès de sa société ; malgré l'attachement légitime à un emplacement de qualité traditionnellement dédié aux activités de change et de numismatique, la société dispose d'un site internet permettant à la clientèle de connaître aisément ses nouvelles coordonnées, cette clientèle étant composée de personnes attirés non par l'emplacement comme-le souligne le tribunal mais par l'ancienneté et la notoriété de la société ; qu'il s'ensuit qu'il convient deconfirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'indemnité d'éviction prendra la forme d'une indemnité de transfert du fonds» ; 1. ALORS QUE la transférabilité du fonds suppose que soit établie l'existence d'un autre site d'exploitation de qualité équivalente dans un périmètre proche, à savoir, en l'espèce, des locaux dans le voisinage immédiat du palais Brongniart et susceptibles d'être spécialement aménagés au regard des exigences particulières de la locataire ; qu'en concluant à la transférabilité du fonds, après avoir cependant constaté que le rapport d'expertise soulignait la proximité immédiate des locaux donnés à bail du palais Brongniart, quartier historiquement voué aux activités de change et de numismatique, l'intérêt certain pour la société de se maintenir dans ce quartier, la relative rareté des locaux de transfert et l'existence d'un concurrent à la société [6], le COMPTOIR DE LA BOURSE, situé rue de la Bourse au numéro 2 juste en face des locaux actuels, constatations dont il se déduisait que le transfert de fonds ne pouvait se faire sur des emplacements équivalents situés à proximité immédiate et donc sans perte conséquente de clientèle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L.145-14 du code de commerce ; 2. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que les quatre arguments évoqués par l'expert pour retenir une transférabilité du fonds (notoriété de la gérante, ancienneté du fonds, large diffusion de sachets scellés et absence de clientèle de passage) étaient insuffisants à justifier de la transférabilité du fonds, laquelle supposait l'existence de locaux de remplacement de nature équivalente, dans un périmètre proche, en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle, de la situation des locaux, recherche pour laquelle avait été précisément missionné l'expert par l'ordonnance du 1er juillet 2005 ; que pour juger que l'indemnité d'éviction prendrait la forme d'une indemnité de transfert du fonds, la cour d'appel s'est bornée à constater que la possibilité de transfert résultait de l'ancienneté du fonds, de la notoriété de son dirigeant, du procédé original constitué par « les sachets scellés » qu'il avait mis au point et de l'absence de clientèle de passage, sans vérifier l'existence ou non de locaux de transfert sur un emplacement de qualité équivalente, les délais moyens de libération ou de mise à disposition de tels locaux sur le marché, la rareté ou non de ces derniers, les délais subséquents de réinstallation et si ces délais devaient emporter ou non perte conséquente de clientèle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L.145-14 du code de commerce ; 3. ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que, alors que l'expert reconnaissait que le quartier du palais Brongniart était historiquement voué aux activités de change et de numismatique, que le maintien dans ce quartier présentait un atout certain pour la société [6] et que les locaux de transfert étaient rares, l'expert ne justifiait pas de l'existence de locaux de remplacement de nature équivalente à proximité du Palais Brongniart, de sorte que l'impossibilité pour la société [6] de pouvoir rester implantée dans ce quartier des numismatiques aurait pour conséquence que ses clients, qui avaient l'habitude de venir à l'improviste au gré de leurs investissements, ne manqueraient pas à l'occasion de leurs déplacements dans le quartier de la Bourse, de se rendre spontanément chez son concurrent situé juste en face des locaux actuels, la société [3] (conclusions du 5 septembre 2012, p.11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE l'expert judiciairement missionné de « rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert » « sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente », ne pouvait retenir la transférabilité du fonds sans vérifier concrètement s'il existait des locaux de transfert sur l'emplacement de qualité équivalente, à proximité, quels étaient les délais moyens de libération ou de mise à disposition de tels locaux sur le marché, la rareté ou non de ces derniers, les délais subséquents de réinstallation et si ces délais emportaient ou non la perte conséquente de clientèle ; qu'en l'espèce, pour juger que l'indemnité d'éviction prendrait la forme d'une indemnité de transfert, la cour d'appel s'est référée exclusivement aux constatations de l'expert, lequel se bornait à constater la transférabilité du fonds en raison de l'ancienneté du fonds, de la notoriété de sa dirigeante, du procédé des sachets scellés que celle-ci avait mis au point et de l'absence de clientèle de passage ; qu'en se déterminant par ce seul renvoi au rapport d'expertise, sans avoir égard aux conclusions de l'exposante qui faisaient valoir que l'absence de locaux de remplacement dans le secteur du palais Brongniart au sein d'un quartier historiquement voué aux activités de change et de numismatique, l'éloignement conséquent de l'exposante et la présence du principal concurrent de l'exposante sur ce secteur traditionnel n'auraient pas pour effet d'emporter une perte irréversible de la clientèle en dépit de l'ancienneté du fond et de la notoriété de sa dirigeante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.145-14 du code de commerce ; 5. ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait dans ses conclusions d'appel que l'ancienneté du fonds et la notoriété de sa dirigeante, loin de justifier un transfert de celui-ci (sinon dans le même secteur, du moins à peu de distance) commandaient bien au contraire que le fonds – qui se distingue précisément de la masse de ses concurrents par son emplacement privilégié – demeure dans le périmètre d'excellence des activités de change, à savoir à proximité immédiate du palais Brongniart et n'en soit pas relégué, ce qui ne manquerait pas alors d'affecter de façon très préjudiciable l'image de marque de la société [6] et à éloigner sa clientèle (conclusions du 5 septembre 2012, p .11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a ici encore violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME [Localité 1] DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR fixé à la somme de 286.435 euros le montant de l'indemnité d'éviction due par la société [1] à la société [6] et, en conséquence, débouté la société [6] de sa demande tendant à ce que la somme qui lui soit ainsi allouée soit affectée d'un taux supplémentaire de 13,77 % au titre de la TVA non récupérable ; AUX MOTIFS QUE « la société [6] demande que la somme qui lui est ainsi allouée, soit affectée d'un taux supplémentaire de 13,77 % soit la différence entre le taux de TVA de 19,60% et celui de 5,83 % qu'elle est autorisée à récupérer ; mais outre que la société [6] ne s'explique pas parfaitement sur le taux de TVA qu'elle serait admise à récupérer, il n'existe aucun lien entre les sommes allouées destinée à réparer le préjudice qu'elle subit du fait de l'éviction et le fait qu'elle ne serait pas autorisée à récupérer un taux de TVA supérieur à 5,83 % qui est étranger à l'éviction et ne saurait être imputé au bailleur » ; 1. ALORS QU'en jugeant que la société [6] ne s'expliquait pas sur le taux de TVA qu'elle était admise à récupérer quand elle versait aux débats une attestation de la société d'expertise comptable indiquant que le taux de TVA récupérable était de 5,83 % au 31 décembre 2009, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de l'expert-comptable (pièce d'appel n° 16), violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS QU'EN s'abstenant de s'expliquer sur la valeur probante de cette attestation du cabinet d'expertise comptable, régulièrement produite aux débats, qui justifiait du taux de TVA récupérable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.145-14 du code de commerce et de l'article 1315 du code civil ; 3. ALORS QU'il est interdit au juge de fonder sa décision sur une contestation qu'il a élevée de son propre mouvement là où aucun désaccord n'était apparu entre les parties ; qu'en énonçant que la société [6] ne s'expliquait pas sur le taux de TVA qu'elle se serait admise à récupérer et qu'il n'existait aucun lien entre les sommes allouées destinées à réparer le préjudice qu'elle subit du fait de l'éviction et le fait qu'elle ne serait pas autorisée à récupérer un taux de TVA supérieur à 5,83 %, qui est étranger à l'éviction et ne saurait être imputé au bailleur, cependant que la société [1], défenderesse à l'action, n'avait jamais prétendu que le montant de l'indemnité d'éviction ne devait pas être augmentée du taux de TVA non récupérable et n'avait pas critiqué à cet égard le jugement en ce qu'il avait assujetti le montant de l'indemnité d'éviction au taux de 13,77 % au titre de la TVA non récupérable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4. ALORS QU'en l'espèce, il n'était ni soutenu ni même simplement allégué que l'indemnité d'éviction ne devait pas ou ne pouvait pas être augmentée d'un taux supplémentaire de 13,77 % au titre de la TVA non récupérable ; qu'en fondant sa décision sur ce moyen, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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