Cour administrative d'appel de Paris, 10 juin 2024. 24PA01355
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA01355
Date de décision :
10 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Par un jugement n° 2327724/8 du 6 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il effectue des démarches en vue de solliciter un réexamen de sa situation auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'arrêté attaqué fait obstacle à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 31 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant bangladais né le 1er novembre 1999, a demandé l'asile en France. Cette demande a été rejetée par une décision du 5 décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 juillet 2023. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A n'établit pas avoir déposé une demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La circonstance qu'il entende solliciter un réexamen de sa situation auprès de l'office est sans influence tant sur la légalité de la décision qu'il attaque que sur le bien-fondé du jugement, tout comme le fait qu'il soit, dans l'attente de cet hypothétique examen dépourvu d'autorisation provisoire de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. M. A soutient qu'un retour au Bangladesh l'exposerait au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Il indique notamment que le pays connaît des épisodes de violences politiques et policières à l'encontre des opposants. Toutefois, M. A, qui s'est borné à joindre le jugement à l'appui de sa requête d'appel, et à joindre la décision attaquée à l'appui de sa demande, ne produit aucune pièce ni aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 juin 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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