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Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-40.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.607

Date de décision :

24 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 2007), que M. X..., salarié de la société Euro citernes (la société) depuis 1998, a été convoqué en octobre 2004 à un entretien préalable au licenciement ; que saisi par l'employeur en raison des fonctions de délégué du personnel suppléant exercées par le salarié, l'inspecteur du travail a donné l'autorisation de licenciement le 6 décembre 2004 ; qu'une transaction est intervenue entre les parties le 28 décembre 2004 ; que la cour d'appel a annulé la transaction intervenue le 28 décembre 2004, et dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la notification de la lettre de licenciement par lettre recommandée n'est qu'un moyen de prévenir toute contestation sur la date de la rupture et ne saurait être considérée comme une formalité substantielle sans laquelle le licenciement serait nécessairement sans cause réelle et sérieuse (violation des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'à défaut de notification écrite du licenciement et de ses motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro citernes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euro citernes à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Euro citernes. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que si le juge judiciaire ne pouvait, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, c'était à la condition que le licenciement ait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut de notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception reprenant les fautes retenues par l'autorité administrative, le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le juge judiciaire retrouvait sa pleine compétence pour apprécier les conséquences de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la preuve n'étant pas rapportée de ce que le licenciement aurait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, à défaut de notification conforme aux dispositions légales, il y avait lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors que la notification de la lettre de licenciement par lettre recommandée n'est qu'un moyen de prévenir toute contestation sur la date de la rupture et ne saurait être considérée comme une formalité substantielle sans laquelle le licenciement serait nécessairement sans cause réelle et sérieuse (violation des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail).

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