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Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/03364

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/03364

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 15 MAI 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03364 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 01949 APPELANTS Monsieur Mauro X... ... 77170 SERVON Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Monsieur Giuseppe X... ... 77166 GREGY SUR YERRES Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 SCI ORCHIDÉE Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Ayant son siège au 1 rue de la Poste-77170 SERVON Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMÉES Madame Georgette, Emilienne Y... ... 91210 DRAVEIL Madame Nicole, Eliane Z... ... 91210 DRAVEIL Représentée toutes deux par Me Loïc MALLAT de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Jean-Sébastien TESLER avocat au barreau de l'ESSONNE Mademoiselle Féria A... ... 75011 PARIS non représentée ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 29 mars 2013 par remise à l'étude d'huissier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON, en présence de M. Christophe DECAIX Greffier lors du prononcé : M. Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 3 mai 2007, Mme Georgette Y..., veuve Z..., et sa fille, Mme Georgette Z..., épouse B... (les consorts Z...), ont vendu à M. Mauro X... un terrain à bâtir sur lequel était édifiée une maison d'habitation destinée à être démolie, ... à Vigneux-sur-Seine (91), au prix de 478 260 ¿, sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur avant le 3 novembre 2007 d'un permis de construire. La vente devait être réitérée au plus tard le 30 janvier 2008. Cette réalisation n'a pas eu lieu et par acte authentique du 25 mai 2010, les consorts Z... ont vendu le bien à la SCI ORCHIDÉE au prix de 287 000 ¿. Par acte des 18 et 21 février 2011, les consorts Z... ont assigné M. Mauro X..., la SCI ORCHIDÉE et ses associés, M. Giuseppe X... et Mme Férial A... en paiement de « l'indemnité d'immobilisation » et de dommages-intérêts. Mme A... n'a pas constitué avocat. C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2013, le Tribunal de grande instance d'Evry a : - condamné M. Mauro X... à payer aux consorts Z... la somme de 48 826 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum M. Mauro X..., M. Giuseppe X... et Mme Férial A... à payer aux consorts Z... la somme de 180 000 ¿ de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, celle de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en plus. Par dernières conclusions du 21 mai 2013, la SCI ORCHIDÉE, M. Mauro X... et M. Giuseppe X..., appelants, demandent à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - débouter les consorts Z... de leurs demandes, - condamner les consorts Z... à leur payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 10 juillet 2013, les consorts Z... prient la Cour de : - vu les articles 1116, 1147, 1382 et 1383 du Code civil, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner in solidum les appelants à leur payer la somme 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Mme Férial A..., assignée en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Considérant, sur la demande au titre de la clause pénale incluse dans le contrat du 3 mai 2007, que cette vente a été conclue sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire ; que, bien que le permis de construire du 26 mai 2007 ait été annulé le 9 juillet 2008, M. Mauro X..., qui a déposé une nouvelle demande et a finalement obtenu les permis qu'il sollicitait purgés de tout recours en février 2009, ne s'est pas prévalu de la non-réalisation de la condition et de la nullité de la vente, les parties ayant continué leurs discussions par l'intermédiaire de leur notaire respectif jusqu'au 11 septembre 2009, date à laquelle le notaire des consorts Z... ont mis en demeure M. Mauro X... de leur payer la somme de 47 826 ¿ au titre de la clause pénale prévue au contrat au cas où l'une des parties ne régulariserait pas la vente alors que les conditions étaient remplies ; Qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a dit que cette somme était due par M. Mauro X... qui avait refusé de régulariser la vente alors qu'il avait obtenu le permis de construire qu'il avait sollicité ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Considérant, sur les manoeuvres dolosives qui auraient déterminé les consorts Z... à conclure la vente du 25 mai 2010 au profit de la SCI ORCHIDÉE au prix de 287 000 ¿, que, postérieurement au refus de M. Mauro X... de réitérer la vente au prix de 478 260 ¿, les consorts Z... ont donné mandat, par acte sous seing privé du 15 octobre 2009, à la société A2C immo de vendre leur bien au prix de 287 000 ¿ ; Que les consorts Z... n'établissent pas que Mme Georgette Z..., née en 1927, aurait été démarchée par l'agent immobilier qui lui aurait « fait signer un mandat de vente » au motif qu'il aurait déjà eu une acheteuse en la personne de Mme A..., intéressée par le bien ; Que le prix mentionné dans le mandat a été fixé par les consorts Z... après que M. Mauro X... ait tenté d'obtenir une diminution du prix de 478 260 ¿ au motif, notamment, que le prix, dans la fourchette la plus haute sur la commune de Vigneux, était de 2 900 ¿ le mètre carré ; que les intimées indiquent, elles-mêmes, dans leurs conclusions (p. 2) que le prix de 478 260 ¿ était « particulièrement alléchant » et qu'elles n'allèguent ni ne prouvent que le prix de 287 000 ¿ auquel elles ont finalement conclu la vente du 25 mai 2010, avec l'assistance de leur notaire, ne correspondait pas à la valeur vénale du bien ; Qu'en conséquence, le procédé consistant à obtenir la vente d'un bien à son juste prix ne pouvant être assimilé à une manoeuvre dolosive constitutive d'un préjudice, la demande de dommages-intérêts des consorts Z... doit être rejetée, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des consorts Z... ; Considérant que l'équité ne commande qu'il soit fait droit aux demandes des appelants sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Mauro X... à payer à Mme Georgette Y..., veuve Z..., et Mme Georgette Z..., épouse B..., la somme de 48 826 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, celle de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Déboute Mme Georgette Y..., veuve Z..., et Mme Georgette Z..., épouse B..., de leur demande de dommages-intérêts fondée sur le dol formée à l'encontre de M. Mauro X..., M. Giuseppe X... et Mme Férial A... ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum Mme Georgette Y..., veuve Z..., et Mme Georgette Z..., épouse B..., aux dépens d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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