Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-16.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.688
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Entreprise Ubaldi, dont le siège est à Gaillac (Tarn-et-Garonne), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Jousselin, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la société Entreprise Ubaldi, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que le devis établi par la société Ubaldi, lequel n'avait pas été signé par le maître de l'ouvrage et ne faisait pas mention d'un prix ferme et définitif, pouvait être modifié au vu des travaux supplémentaires effectués au su de M. X..., qui avait demandé une modification des plans, et en retenant que la facture proposée par l'entrepreneur n'ayant pas été acceptée, celui-ci pouvait la modifier selon les métrés établis par l'expert judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Entreprise Ubaldi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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