Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-14.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.050
Date de décision :
17 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Uni Europe, venant aux droits de la Mutuelle parisienne de garantie, dont le siège social est ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de :
1°/ Mlle Tounès B...,
2°/ Mme Aïcha X..., divorcée B...,
3°/ M. Ali B...,
4°/ Mme Farida B...,
5°/ M. Abd el Aziz B...,
6°/ Mme Djamila B...,
demeurant tous ... (Haute-Garonne) ci-devant, et actuellement ... (Haute-Garonne),
7°/ Mme Fatima A..., divorcée X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de Youssef X...,
8°/ Mlle Achouria X...,
9°/ Mlle Nacéra X...,
10°/ M. Lakhdar X...,
11°/ Mlle Dalila X...,
12°/ M. Mohammed X...,
13°/ Mlle Malika X...,
14°/ M. Kader X...,
demeurant tous ... (Haute-Garonne),
15°/ M. Mohammed Z..., pris en sa qualité d'ayant droit de son fils Saïd Z...,
16°/ M. Mohammed Z..., pris en sa qualité de propriétaire du véhicule et en qualité d'administrateur légal de son fils Hamoy Z...,
17°/ M. Ali Z...,
demeurant tous ... (Haute-Garonne),
18°/ Mlle Nadia Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
19°/ M. Mostépha X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
20°/ M. Abdelkader B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
21°/ M. Nasser Z...,
22°/ Mlle Ratiba Z...,
demeurant tous deux ... (Haute-Garonne),
23°/ Mme Zahira Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), prise en sa qualité d'ayant droit de son frère Saïd Z...,
24°/ Le Fonds de garantie, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
25°/ La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la compagnie Uni Europe, aux droits de la Mutuelle parisienne de garantie, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre les consorts B..., X... et Z..., le Fonds de garantie et la CPAM de Haute-Garonne ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les dispositions des articles 1 à 6 de cette loi s'appliquent, dès sa publication, à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Saïd Z..., conduisant, le 24 novembre 1980, l'automobile de M. Mohamed Z... à son insu, a perdu le contrôle du véhicule qui a heurté un arbre ;
que le conducteur et deux passagères ont été tués, Mlle Tounès B... étant blessée ;
que celle-ci et les consorts B... et Y... ont assigné, en mai 1981, M. Mohamed Z..., qui a appelé en garantie son assureur, la Compagnie parisienne de garantie ;
que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'en se fondant sur l'article 1382 du Code civil pour décider de l'indemnisation des victimes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la compagnie Uni Europe, venant aux droits de la compagnie Mutuelle parisienne de garantie, à indemniser les victimes, l'arrêt, tout en retenant que la responsabilité de M. Mohamed Z..., souscripteur du contrat d'assurance, ne pouvait être retenue, se fonde sur les dispositions de l'article 4 des conventions spéciales de la police, selon lesquelles, si l'assuré n'est pas garanti lorsqu'au moment de l'accident le conducteur du
véhicule assuré n'est pas titulaire du permis de conduire, la garantie reste toutefois acquise dans cette hypothèse à l'assuré en cas d'utilisation de véhicule à son insu ;
que l'arrêt énonce que cette clause signifie que, même dans le cas où l'assuré perd la garde juridique de son véhicule lorsqu'il est utilisé à son insu, l'assureur doit prendre en charge les dommages causés à autrui du fait de ce véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en termes clairs et précis la clause ne vise que la responsabilité de l'assuré et non celle de l'utilisateur du véhicule à l'insu du propriétaire et que cet utilisateur ne peut avoir la qualité d'assuré aux termes du contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé cette clause ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne les consorts B... et les consorts X..., envers la compagnie Uni Europe, aux droits de la Mutuelle parisienne de garantie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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