Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024
N° RG 24/01827 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YWU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
né le 02 Août 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représenté par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MENUISERIES ANTOINE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG 24/2692)
DEMANDEUR
S.A.R.L. MENUISERIE ANTOINE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. AP PRODUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocats au barreau de GRASSE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Selon devis du 13 juillet 2022, signé le 5 septembre 2022, M. [D] [H] a mandaté la SARL Menuiseries Antoine pour l’installation de menuiseries extérieures moyennant un prix de 3854,04 euros sur son bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 5].
La SARL Menuiseries Antoine a commandé les menuiseries à la SAS AP Production exerçant sous l’enseigne Alu Preference le 4 octobre 2022.
M. [D] [H] a constaté des désordres et malfaçons et a mandaté M. [R], expert, aux fins d’expertise amiable, qui a rendu un premier rapport le 6 juillet 2023, puis un second rapport le 19 octobre 2023.
Par assignation du 12 avril 2024, M. [D] [H] a fait attraire la SARL Menuiseries Antoine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner la SARL Menuiseries Antoine sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à terminer les travaux issus du devis n°26836 et daté du 13 juillet 2022, étant précisé que le juge des référés se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
*condamner la SARL Menuiseries Antoine au paiement de la somme 17250 € à titre de provision sur le préjudice subi;
*condamner la SARL Menuiseries Antoine au paiement de la somme 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/1827.
Par acte de commissaire de Justice du 10 juillet 2024, la SARL Menuiseries Antoine a assigné la SAS AP Production aux fins de jonction, de condamnation à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par M. [D] [H], de condamnation au paiement de la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice, outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/2692.
A l’audience du 29 novembre 2024, M. [D] [H], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles et demande de :
A titre principal, condamner la SARL Menuiseries Antoine à lui payer les sommes provisionnelles de 54400 euros au titre du préjudice de perte locative, outre 2000 euros au titre des frais exposés auprès de l’expert amiable ; ordonner la compensation des créances, a titre subsidiaire, condamner la SARL Menuiseries Antoine à lui payer la somme provisionnelle de 25000 euros au titre de son préjudice de perte locative, en tout état de cause, condamner la SARL Menuiseries Antoine à lui verser la somme de de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fonde sa demande sur l’impossibilité de louer son bien immobilier jusqu’à l’achèvement du chantier de l’installation de la baie vitrée et la réalisation des travaux sur la terrasse.
La SARL Menuiseries Antoine expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
à titre principal, débouter M. [D] [H] de ses demandes, à titre subsidiaire, condamner la SAS AP Production à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, condamner la SAS AP Production à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice, à titre reconventionnel, condamner M. [D] [H] à lu payer la somme de 1470,78 euros au titre du solde de la facture, en tout état de cause, condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, affirmant n’avoir commis aucune faute. Elle évoque une erreur de fabrication imputable au fabricant des matériaux et affirme qu’en se rendant compte des malfaçons, elle a posé une menuiserie provisoire pour assurer le clos couvert de l’habitation. Elle en conclut que le demandeur ne justifie donc pas de l’impossibilité de louer le bien.
Elle souligne que les rapports d’expertise amiable sollicités par le demandeur étaient inutiles dans la mesure où elle n’a pas contesté les défauts de fabrication.
Subsidiairement, elle affirme que les préjudices invoqués par le demandeur résultent de la faute de la SAS AP Production qui a commis des erreurs dans la fabrication des menuiseries commandées.
Elle fonde sa demande en indemnisation sur le préjudice d’atteinte à l’image de marque et à la réputation.
La SAS AP Production, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
à titre principal, débouter la SAR Menuiseries Antoine de ses demandes, à titre subsidiaire, juger que les sommes mises à sa charge ne sauraient excéder la somme de 1371,48 euros, en tout état de cause, condamner la SARL Menuiseries Antoine à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle conteste une quelconque faute de sa part, affirmant avoir livré les marchandises qui lui avaient été commandées et précisant que les mesures ont été prises par la SARL Menuiseries Antoine.
En outre, elle fait valoir que la société a accepté la livraison sans réserve, ce qui a couvert ses défauts apparents de conformité, et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une complexité du produit dont la conformité ne pourrait être appréciée qu’en situation d’usage.
Elle considère que le demandeur n’établit pas la preuve de l’impossibilité totale de louer son bien et expose que les expertises non contradictoires versées aux débats doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve. Elle affirme que le préjudice dont se prévaut M. [H] est une perte de chance de louer son bien, et que dans l’hypothèse où la responsabilité des deux sociétés serait engagée, il n’appartient pas au juge des référés de fixer la répartition de responsabilité entre les deux.
Subsidiairement, elle se prévaut d’une clause limitative de responsabilité incluse au contrat.
Enfin, elle indique qu’aucun préjudice d’atteinte à l’image ou la réputation n’est caractérisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’irrecevabilité des demandes en paiement de la SARL Menuiseries Antoine :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l'espèce, les demandes de condamnation formées par la SARL Menuiseries Antoine à l’encontre de la SAS AP Production et à l’encontre de M. [D] [H] excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formées à titre provisionnel.
Il en résulte que toutes ces demandes doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, il résulte du devis signé le 5 septembre 2022 que M. [D] [H] a commandé auprès de la SARL Menuiseries Antoine la pose de menuiseries extérieures Alupréférence – Profil sepalumic, pour un montant de 3854.04 euros. Ce devis mentionne un délai de 14 semaines.
Toutefois, il ressort de la fiche de réception des travaux du 25 janvier 2023 et il n’est pas contesté par les parties que la pose du matériel n’a pu intervenir à cette date, en raison d’une malfaçon des menuiseries.
Le rapport de M. [S] [R] du 6 juillet 2023 indique d’ailleurs que les désordres sont consécutifs à une erreur de métrage et de maîtrise d’œuvre de conception, puis à des défaillances d’installation. Il est précisé que le dormant est directement fixé contre la partie maçonnée et qu’il n’est pas possible de mettre un isolant.
Il est également établi et non contesté que les menuiseries n’ont pas pu être installées le 7 septembre 2023, en raison d’un nouveau défaut des produits et qu’elles ont finalement été posées le 24 janvier 2024. Les observations complémentaires de l’expert M. [S] [R] le 19 octobre 2023 démontrent effectivement la survenance de désordres lors de la seconde installation au mois de septembre 2023.
M. [D] [H] évoque toutefois des désordres subsistants au 24 janvier 2024, affirmant que les jointures et finitions étaient en suspens, tandis que la SARL Menuiseries Antoine affirme qu’il s’agissait de finitions complémentaires sollicitées par le demandeur.
S’il est démontré que des plats et cornières ont été commandées par la SARL Menuiseries Antoine le 2 février 2024, les éléments produits au dossier ne permettent pas de considérer que la pose des menuiseries le 24 janvier 2024 n’était pas conforme au devis signé le 5 septembre 2022.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la date d’installation des menuiseries conformes remonte au 24 janvier 2024, soit dans un délai bien supérieur aux 14 semaines de délai indiqué dans le devis initial.
Ainsi, le retard d’exécution du contrat est ainsi caractérisé.
S’agissant du préjudice, M. [D] [H] considère que le retard d’exécution du contrat l’a totalement empêché de relouer son bien, et produit un mandat de locations saisonnières souscrit avec l’agence Century 21 le 17 novembre 2022 ainsi qu’une attestation de cette agence immobilière du 4 mars 2024 précisant que depuis le moins de novembre ils auraient pu louer le logement au minimum pendant 14 semaines en basse et moyenne saisons à 450 euros par semaine et pendant 16 semaines en haute saison à 600 euros par semaine.
La SARL Menuiseries Antoine indique avoir posé un matériel provisoire permettant de pallier le retard d’exécution dans la pose des menuiseries. Toutefois aucun élément du dossier ne permet de considérer que le matériel provisoire assurait une isolation permettant la location du bien immobilier.
Il y a toutefois lieu de considérer que la perte de loyer alléguée par M. [D] [H] doit en réalité s’analyser comme une perte de chance de louer son bien immobilier.
A ce titre, il convient de faire considérer que le retard d’exécution du contrat a débuté à compter du mois de janvier 2023 et s’est prolongé jusqu’au mois de janvier 2024, soit sur une période de 13 mois. Le préjudice du demandeur doit donc être limité à cette période et la SARL Menuiseries Antoine ne saurait être tenue responsable du délai de travaux réalisés postérieurement à l’installation de la baie vitrée.
Le montant de la provision mensuelle devant être allouée à M. [D] [H] au titre de la perte de chance de relouer le bien ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 200 € par mois.
La SARL Menuiseries Antoine est donc condamnée à payer à M. [D] [H] la somme de 2600 €.
Il y a lieu de considérer que les frais d’expertise amiable, qui ne sont pas compris dans les dépens, sont inclus dans les frais irrépétibles et seront étudiés à ce stade.
Sur l’appel en garantie de la SAS AP Production :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La facture Alu Préférence du 11 octobre 2022 au titre de laquelle la SARL Menuiseries Antoine a commandé des menuiseries à galandage avec deux vantaux et un rail, précise des dimensions « Côtes tableau (LxH en mm) : 2280 x 2200, fabrication (LxH en mm) : 4560 x 2225 ».
Toutefois, aucun élément figurant sur ce document ne permet de considérer que la commande portait sur des menuiseries dont les vantaux et le dormant étaient asymétriques.
De plus, il n’est pas contesté que les mesures de la commande passé par M. [D] [H] ont été effectués par la SARL Menuiseries Antoine.
Dès lors, la demande en garantie formée par la SARL Menuiseries Antoine se heurte à des contestations sérieuses incontournables et il est dit n’y avoir lieu à référé.
De surcroit, et même à considérer que la faute de la SAS AP Production serait non contestable, l’éventuel partage de responsabilité entre les deux sociétés ne relève pas de la juridiction des référés, juge de l’évidence.
Sur les demandes accessoires
La SARL Menuiseries Antoine est condamnée à payer à M. [D] [H] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Menuiseries Antoine est condamnée à payer à la SAS AP Production la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Menuiseries Antoine, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/1827 et 24/2692 sous le premier de ces numéros ;
Déclarons irrecevables les demandes de condamnation en paiement formées par la SARL Menuiseries Antoine ;
Condamnons la SARL Menuiseries Antoine à payer, à titre provisionnel, à M. [D] [H] la somme de 2600 € ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’appel en garantie ;
Condamnons la SARL Menuiseries Antoine à payer à M. [D] [H] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Menuiseries Antoine à payer à la SAS AP Production la somme de
1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes plus amples et contraires ;
Condamnons la SARL Menuiseries Antoine aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT