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Cour de cassation, 14 décembre 1988. 86-12.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.826

Date de décision :

14 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège est 75586 Cédex 12, ..., en cassation d'une décision rendue le 3 décembre 1985 par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris, au profit de Monsieur Saïd Y..., demeurant ... (18ème), défendeur à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de Paris, 3 décembre 1985) d'avoir annulé la sanction appliquée à M. Y... et consistant en la suppression des indemnités journalières pendant l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit du 10 au 23 janvier 1984, au motif que le contrôle n'avait pas eu lieu au domicile réel de l'assuré, le médecin traitant ayant mentionné une adresse érronée sur la prescription d'arrêt de travail, alors que l'erreur initialement commise par le médecin traitant et non rectifiée par l'assuré l'avait été par le mandataire de ce dernier, en tout cas sur ses indications, qu'ainsi par le fait de son mandataire et par l'absence de rectification de sa part, l'assuré s'était soustrait aux différents contrôles en sorte que l'infraction était constituée et que la commission a privé sa décision de base légale au regard des articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ; Mais attendu qu'ayant estimé que l'erreur d'adresse ayant empêché le contrôle n'était pas le fait de l'assuré, la commission de première instance a pu considérer que l'infraction qui lui était reprochée n'était pas caractérisée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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