Cour de cassation, 17 mars 1993. 90-16.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.828
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Maguy Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 10 octobre 1989 a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, a alloué à l'ex-épouse une prestation compensatoire et a débouté M. X... et Mme Y... de leurs demandes respectives en suppression et en augmentation de la pension alimentaire concernant l'enfant majeure Françoise ; que Mme Y..., indiquant que cet arrêt avait retenu, dans ses motifs, que le jugement devait être confirmé sur le montant de la contribution du père à l'entretien de cet enfant, a présenté une requête en rectification d'omission matérielle ; que M. X... a ultérieurement déposé une requête en interprétation de ce même arrêt, sollicitant de la cour d'appel qu'elle précise si, pour confirmer, dans les motifs de l'arrêt, le jugement sur ce point, sa conviction s'est faite en prenant en considération la charge que représente pour lui l'entretien d'une autre enfant et la compensation qu'il invoquait dans ses conclusions d'appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la requête en interprétation et déclaré fondée celle en omission matérielle, alors que, d'une part, ainsi que cela résulte des termes de la requête en interprétation et des conclusions d'appel, M. X..., après avoir accepté de verser une somme pour l'entretien de sa fille Françoise, avait demandé à la cour d'appel la suppression de cette pension, compte tenu de ce qu'il subvenait à l'entretien d'une autre enfant, sans contrepartie de la mère ; que par suite les premiers juges d'appel s'étaient trouvés saisis du
moyen demandant la suppression de la pension ; qu'en considérant cette demande comme irrecevable, la cour d'appel aurait méconnu le sens et la portée des conclusions d'appel de M. X... et aurait par suite refusé à tort, sur le fondement de cette prétendue irrecevabilité, d'examiner au fond le mérite de la requête dont elle
était saisie, en violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvant, pour admettre la requête en omission matérielle, prétendre que l'arrêt avait retenu les charges de M. X... parmi les éléments pris en considération pour apprécier le montant de la contribution de celui-ci à l'entretien de sa fille Françoise et débouté en conséquence Mme Y... de sa demande en augmentation, n'aurait pas caractérisé une erreur matérielle ;
Mais attendu que le moyen, en ce qu'il concerne le rejet de la requête en interprétation, ne critique, en réalité, que l'arrêt interprété ;
Et attendu que la cour d'appel, pour accueillir la demande en rectification de l'erreur matérielle, ne s'est pas fondée sur la charge que représentait pour M. X..., l'entretien d'une autre enfant, mais a retenu, caractérisant l'omission matérielle, que les motifs de l'arrêt du 10 octobre 1989, selon lesquels la décision déférée devait être confirmée en ce qu'elle concernait le montant de la contribution du père à l'entretien de sa fille Françoise, étaient précis et qu'il y avait donc lieu de réparer l'omission affectant le dispositif de l'arrêt sur ce point ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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