Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-84.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.614
Date de décision :
8 janvier 2020
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N° U 18-84.614 F-D
N° 2812
CK
8 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2020
M. B... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de L'Eure, en date du 6 juillet 2018, qui, pour assassinats, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine et à cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation ;
Des mémoires en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... M..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H... D..., partie civile, Mme G... D... K..., Mme S... D... et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 27novembre2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1 alinéa 2 du code pénal et 362 du code de procédure pénale,
en ce que après avoir posé la question de savoir si l'accusé était atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, à laquelle il a été répondu « oui à la majorité de huit voix au moins», le président a posé la question de savoir s'il y avait lieu de ne pas appliquer à l'accusé la diminution de peine prévue par l'article 122-1 alinéa 2 du code pénal, puis la cour et le jury ont condamné l'accusé à une peine de trente ans de réclusion criminelle « à la majorité qualifiée » et fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine « à la majorité absolue » ;
1°) alors que selon l'article 362 du code de procédure pénale, si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et huit voix au moins lorsqu'elle statue en appel ; qu'ainsi, une réponse positive à la question de savoir si l'accusé doit bénéficier de cette circonstance implique de plein droit une réduction de la peine sauf vote à la majorité qualifiée prévue par le texte ; que c'est donc à tort que le président a posé la question de savoir s'il y avait lieu de ne pas appliquer à l'accusé la diminution de peine prévue par l'article 122-1 alinéa 2 du code pénal ;
2°) alors que le maximum de la peine encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ; que la feuille de question ne précisant pas à quelle « majorité qualifiée » l'accusé a été condamné à la peine de trente ans de réclusion criminelle, peine maximale encourue, la cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel s'est bien prononcée à la majorité de 8 voix au moins ainsi qu'elle y était tenue ;
3°) alors qu'en application de l'article 122-1 alinéa 2 du code pénal, lorsque la personne était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, « la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime » ; que la période de sûreté constituant une modalité d'exécution de la peine privative de liberté, la décision prise sur ce point doit faire l'objet, comme la peine elle-même, pour tenir compte de la circonstance que la personne était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, d'un vote acquis à la majorité de 8 voix au moins; que la période de sûreté ayant été fixée « à la majorité absolue », la cassation est encourue" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que le demandeur a été mis en accusation pour assassinat sur les personnes de F... A... et P... D... ; que le président, par les questions numérotées 1 à 4, a interrogé la cour et le jury sur la culpabilité de l'accusé pour les deux crimes ; qu'à ces questions, il a été répondu positivement ; que deux questions ont ensuite été posées, respectivement numérotées 5, demandant si l'accusé était atteint, au moment des faits spécifiés et qualifiés aux questions n°1 à 4, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes et 6, demandant s'il y avait lieu de ne pas appliquer à l'accusé la diminution de peine prévue à l'article 122-1 alinéa 2 du code pénal ; qu'il a été répondu positivement à la question numérotée 5 et négativement à la question numérotée 6 ;
Attendu que le demandeur ne peut faire grief au président d'avoir posé la question numérotée 6, dès lors que, en application de l'article 122-1 alinéa 2 du code pénal, la juridiction peut décider de ne pas appliquer la diminution de peine résultant de l'existence du trouble psychique ou neuropsychique constaté ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que les énonciations de la feuille de questions, constatant que la peine a été prononcée à la majorité qualifiée, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la décision a été prise à la majorité de huit voix au moins, conformément à l'article 362 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du vote relatif à la durée de la période de sûreté, dès lors que, s'agissant d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté, le prononcé de son maximum ne nécessite pas un vote à la majorité qualifiée, y compris dans le cas où a été retenue l'existence du trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 122-1 alinéa 2 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que l'accusé a été condamné à une peine de trente ans de réclusion criminelle « à la majorité qualifiée », assortie d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine ainsi que, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans ;
alors que selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine ; que cette obligation vaut pour tout procès ouvert aux assises après la date de publication de cette décision ; que pour ces procès, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale doivent être interprétées comme imposant à la cour d'assises d'énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine ; que selon l'article 122-1 alinéa 2 du code pénal, « la juridiction tient compte » de la circonstance que l'accusé était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes « lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime » ; que cette cause d'atténuation de responsabilité pénale constitue, en vertu de la loi, l'un des principaux éléments devant intervenir dans le choix de la peine ; que la feuille de motivation n'en dit rien de sorte qu'il n'a pas été satisfait aux exigences de la motivation sur la peine" ;
Attendu que, pour condamner M. M... à la peine de trente ans de réclusion criminelle, la cour d'assises, après avoir rappelé les faits dont elle l'a déclaré coupable, a retenu, d'une part, leur particulière gravité, s'agissant d'un double assassinat exécuté par un tir par arme à feu au niveau de la tête de chacune des victimes, d'autre part, la personnalité de l'accusé, non dénuée de dangerosité selon les experts consultés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui exposent les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine, la cour d'assises a justifié la peine appliquée, conformément aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017- 694 QPC du 2 mars 2018 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.
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