Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/06974 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMVB
[2]
C/
CPAM DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Isabelle RAFEL
- CPAM DES BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02525.
APPELANTE
[2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BDR, demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M.[Y], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [2], a été atteint d'un carcinome urothélial non infiltrant de bas grade G1 pTa, déclaré le 9 avril 2019 et dont la première constatation médicale date du 11 avril 2017.
Par courrier du 2 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à l'assuré la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 2 mars 2020, la caisse a notifié à la société [2] sa décision d'attribuer à son salarié un taux d'incapacité permanente de 50% à compter du 1er février 2020 pour 'un carcinome urothélial non infiltrant de bas grade G1 pTa multi récidivant, de grade 2. Séquelles à type de pollakurie et dysurie modérées'.
Par courrier du 6 mai 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable et désigné le docteur [R] pour la représenter.
Par décision du 16 décembre 2020, la commission médicale a maintenu le taux d'incapacité permanente de 50% initialement retenu.
Par requête en date du 9 octobre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de son recours.
Par jugement rendu le 28 avril 2022, le tribunal judiciaire a, après consultation sur pièces de la doctoresse Fleury le 20 septembre 2021, a:
- déclaré recevable en la forme le recours de la société [2],
- rejeté la demande tendant à déclarer inopposable à la société [2] le taux d'incapacité permanente partielle de 50% attribué à M. [Y] suite à la survenance de la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 9 avril 2019,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 décembre 2020,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] et attribué à M. [Y] suite à la survenance de maladie professionnelle hors tableau déclarée le 9 avril 2019 est de 50%,
- condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 12 mai 2022, la société [2] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 26 octobre 2023, elle reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- lui déclarer la notification du taux d'incapacité permanente partielle en date du 2 mars 2020 inopposable,
- subsidiairement, déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable est de 35%,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir qu'à défaut pour la caisse d'avoir notifié au médecin conseil qu'elle avait désigné pour la représenter, le rapport médical ayant fondé la décision d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle à son salarié, conformément aux dispositions de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, l'inopposabilité de la décision est encourue. Elle précise que malgré son recours devant la commission médicale de recours amiable, le médecin conseil qu'elle avait mandaté, le docteur [R], n'a jamais reçu le rapport du service médical de la caisse, de sorte que la commission a rendu sa décision sans que celui-ci ait pu faire valoir sa position. Elle indique que l'accusé de réception produit par la caisse correspond à la réception du rapport de la commission médicale de recours amiable et non pas celle du rapport du médecin-conseil de la caisse. Elle en conclut que le docteur [R] n'a pas eu les éléments d'informations nécessaires pour prendre position et que la consultation de la doctoresse [W] en première instance n'a pas pu compenser cette absence de transmission.
Sur le fond, elle fait valoir que compte tenu d'une maladie hors tableau et des séquelles retenues, il convient de se référer au barème accident du travail en ses points 11.3.5 relatif à la pollakiurie et la dysurie. Elle explique que le barème maladie professionnelle en son point 5.7.2.2 relatif aux tumeurs vésicales malignes, visant un traitement par cystectomie totale et un rétablissement de la continuité des voies urinaires par entéro-cystoplastie, qui ne figurent pas dans les séquelles retenues, ne saurait être valablement appliqué. Elle ajoute que le barème applicable prévoyant un taux entre 10 et 25% en cas de pollakiurie et 25% selon le débit en cas de dysurie, le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable doit être fixé à 35%.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 21 septembre 2023. Elle demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la société appelante et la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle produit l'accusé de réception signé par le docteur [R] pour démontrer que la commission médicale de recours amiable a envoyé le rapport médical d'évaluation des séquelles. Elle considère que s'il n'est pas daté, il constitue néanmoins un commencement de preuve. Elle ajoute que s'il s'agissait du rapport de la commission médicale de recours amiable, bien que la société n'en ai pas fait la demande, ni n'y ait répliqué par un quelconque avis du docteur [R] alors que c'est l'objet de son recours, le rapport reprenant le contenu du rapport d'évaluation des séquelles, le médecin mandaté par la société avait nécessairement connaissance des éléments de discussion pour défendre sa position lors de la consultation de la doctoresse [W] en première instance.Elle conclut que le docteur [R] a été en mesure de produire une argumentation médico-légale sur le taux d'incapacité litigieux de sorte que le prétendu retard dans la communication du rapport d'évaluation des séquelles n'a causé aucun préjudice.
Sur le fond, elle se fonde sur l'article R.434-32 al.2 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que si le barème d'invalidité maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, alors il est fait application du barème d'invalidité accident du travail et considère que le barème d'invalidité maladie professionnelle prévoyant un taux entre 30 et 60% en cas de tumeurs vésicales malignes, correspondant à la maladie dont est atteint la victime, en son point 5.7.2.2, est applicable.
Elle ajoute que les deux médecins de la commission médicale de recours amiable et le médecin consultés en première instance ont retenu un taux d'incapacité permanente de 50%, sans que la société ne produise un avis sur une éventuelle erreur d'appréciation du taux.
Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L.142-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale :
'Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.'
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie produit l'accusé de réception d'un envoi expédié par la commission médicale de recours amiable, retourné signé par le docteur [R], qui permet de vérifier que le médecin mandaté par la société appelante a bien reçu le rapport médical ayant fondé la décision de fixer le taux d'incapacité permanente de M. [Y] à 50%.
Il importe peu que l'accusé de réception ne porte pas mention d'une date permettant de vérifier qu'il s'agit de la transmission du rapport d'évaluation des séquelles par le médecin conseil de la caisse au moment du recours amiable formé par la société, comme s'en prévaut la caisse intimée, ou qu'il s'agit de la transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable ayant statué sur le recours, comme s'en prévaut la société appelante.
En effet, il importe que le docteur [R], désigné par la société pour la représenter, ait eu connaissance des éléments d'appréciation du taux d'incapacité ayant fondé la décision de la caisse d'attribuer le taux de 50%, grâce à la transmission du rapport d'évaluation des séquelles par le médecin conseil ou à celle du rapport de la commission médicale de recours amiable reprenant le contenu du premier, pour lui permettre de débattre contradictoirement de la détermination du taux d'incapacité lors de la consultation de la doctoresse [W] en première instance.
Or, si le docteur [R] atteste n'avoir pas remis de rapport à la doctoresse [W] comme cette dernière l'indique pourtant dans son rapport de consultation, il n'en demeure pas moins que la position médico-légale du médecin mandaté par la société a pu être reproduite par le médecin consulté en ces termes :
' en raison des signes fonctionnels résiduels (pollakiurie+dysurie), demande un taux de 35% en se basant sur le barème AT ( 11.3.5 et 11.3.7)
pollakiurie simple : 10 à 25%
dysurie selon le débit : 10%'.
Le fait que la société employeuse se prévale de la communication à son médecin conseil du rapport de la commission médicale de recours amiable et l'avis ainsi précisément donné par le médecin-conseil de la société à l'expert désigné en premier instance, permettent de vérifier que le médecin conseil de la société a pris position en connaissance de cause.
Il s'en suit qu'il est suffisamment établi que le médecin désigné par la société appelante a eu connaissance des éléments d'appréciation du taux d'incapacité retenus par la caisse pour fixer le taux d'incapacité à 50% et pu donner contradictoirement son avis lors de la consultation médicale ordonnée en première instance.
La caisse rapportant la preuve suffisante qu'elle a respecté son obligation de communiquer au médecin conseil de la société employeuse les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire, aucune inopposabilité de sa décision ne saurait être retenue de ce chef.
Sur le taux d'incapacité permanente attribué
Aux termes du premier alinéa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale : 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
L'article R.434-32 du même code, dispose en son alinéa 2 que : 'les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.'
En l'espèce, il ressort de la décision contestée de la caisse qu'elle a attribué à M. [Y] un taux d'incapacité permanente de 50% à compter du 1er février 2020 pour 'un carcinome urothélial non infiltrant de bas grade G1 pTa multi récidivant, de grade 2. Séquelles à type de pollakurie et dysurie modérées' suite à la prise en charge de sa maladie professionnelle.
Or, le barème d'invalidité maladie professionnelle indique des taux d'incapacité permanente en cas de 'tumeurs vésicales malignes' en son point 5.7.2.2, de sorte qu'il est bien fait référence à la lésion du salarié victime d'un carcinome urothélial et qu'il n'y a pas lieu de se référer au barème d'invalidité accident du travail comme le préconise le docteur [R] désigné par la société.
Le barème d'invalidité maladie professionnelle applicable prévoit que :
- en cas de traitement par cystectomie totale et rétablissement de la continuité des voies urinaires par entéro'cystoplastie, le taux peut être compris entre 30 et 60% suivant les séquelles (infection, troubles mictionnels, troubles sexuels),
- en cas de traitement chirurgical important avec dérivation des urines selon l'importance des séquelles et troubles fonctionnels, le taux peut être compris entre 50 et 75%
- en cas de tumeur trés étendue, le taux peut être fixé jusqu'à 100%
- les séquelles des traitements chimiothérapiques ou radiques des tumeurs vésicales seront indemnisées pour leur propre compte suivant les atteintes des différents appareils.
Il ressort du rapport de consultation de la doctoresse [W] en première instance qu'elle a retenu:
- la taille et le poids du patient ( 1,87m, 84kgs poids stable)
- l'absence d'infections urinaires,
- pollakiurie,
- dysurie modérée,
- pas de séquelles de rétrécissement urétral,
- pas d'incontinence urinaire intermittente ou permanente,
- récidives à 4 reprises de sorte que le carcinome urothélial non infiltrant de bas grade est classé groupe 2 intermédiaire,
- pronostic réservé,
pour conclure à un taux d'incapacité permanente de 50%.
Si la société appelante a raison de dire que la victime n'a pas subi de traitement par cystectomie totale visée dans le barème d'invalidité maladie professionnelle, il n'en demeure pas moins que, les barèmes d'invalidité annexés au code de la sécurité sociale,sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles, de sorte que le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose de la liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré L.434-2, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
L'avis de la médecin consultée est clair et motivé en ce qu'il y est indiqué à quel barème d'invalidité elle se réfère et précise les séquelles prises en compte pour s'y conformer.
En outre l'avis de la médecin consultée n'est pas sérieusement contredit.
En effet, le docteur [R], médecin conseil de la société,propose de réduire le taux d'incapacité à 35% compte tenu des séquelles de pollakiurie pour lesquelles il est indiqué un taux entre 10 et 25% et de dysurie pour lesquelles il est indiqué un taux de 10% par le barème d'invalidité accident du travail.
Mais il omet que la victime est atteinte d'une tumeur vésicale pour laquelle le même barème d'invalidité accident du travail indique un taux entre 30 et 80% selon le type histologique, l'étendue des lésions et les thérapeutiques nécessitées et que les récidives à 4 reprises et le caractère réservé du pronostic justifient de retenir un taux de 50% qui demeure en bas de la fourchette indiquée.
Il s'en suit que l'application du barème d'invalidité accident du travail plutôt que celle du barème d'invalidité maladie professionnelle n'est pas de nature à démontrer que l'évaluation du taux d'incapacité à 50% est surestimée au regard des séquelles de la victime.
Il s'en suit que l'avis de la médecin consultée en première instance qui est clair, motivé, et conforme au barème indicatif applicable doit être entériné et le jugement qui a déclaré le taux de 50% opposable à la société [2] sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La société appelante succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SAS [2] au paiement des dépens.
Le greffier La présidente