Texte intégral
N° RG 22/00668 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAMU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01292
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 08 Février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société [9] a déclaré le 9 mars 2017 un accident survenu le 8 mars 2017 à Mme [F] [E], salariée en qualité de caissière manutentionnaire, et décrit en ces termes :
- activité de la victime lors de l'accident : mise en rayon dans le magasin,
- nature de l'accident : un colis tombe sur le pied,
- siège des lésions : pied droit,
- nature des lésions : écrasement du ligament.
Le certificat médical initial, daté du 8 mars 2017, a fait état d'une « contusion cheville gauche » et a prescrit un arrêt de travail.
Par lettres du 24 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime a notifié à Mme [E] et à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin de l'assurée a établi un certificat médical de prolongation le 31 mars 2017, faisant état d'une « fracture cuboïde G ».
Mme [E] a repris le travail du 1er au 3 juin 2017, date à laquelle son médecin a établi un certificat médical « de rechute ».
Par lettre du 12 septembre 2019, la caisse a informé Mme [E] de ce qu'il était envisagé de fixer la consolidation de son état de santé relative à l'accident du travail du 8 mars 2017 au 15 octobre 2019.
Par lettre du 13 janvier 2020, elle lui a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10 %, lui donnant droit à l'attribution d'une rente à partir du 16 octobre 2019. Ce taux a été porté à 15 % dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle par la commission de recours amiable, puis à 20 % dont 5 % de taux professionnel par jugement du tribunal judiciaire du 15 avril 2022.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, par requête du 22 juin 2019.
Par jugement du 8 février 2022, cette juridiction a notamment :
- dit que l'accident du travail dont Mme [E] avait été victime avait pour cause la faute inexcusable de la société,
- fixé au maximum légal la majoration de rente allouée à Mme [E],
- dit que la majoration maximale de la rente suivrait le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [E],
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [R], en précisant la mission confiée,
- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC (TVA incluse),
- dit que les frais d'expertise seraient avancés par la CPAM de [Localité 3]-[Localité 8]-[Localité 7] qui devrait consigner cette somme,
- accordé à Mme [E] une provision d'un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- renvoyé Mme [E] devant la caisse pour le paiement de cette provision,
- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail du 8 mars 2017 ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
- dit que l'action récursoire de la caisse pourrait s'exercer contre la société,
- dit que la société devrait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamné la société à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties seraient convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 24 février 2022, la société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions remises le 4 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- dire que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est irrecevable car prescrite,
- subsidiairement, débouter Mme [E] de ses demandes.
Par ses conclusions remises le 17 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [E] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne la mission de l'expert, et statuant à nouveau de ce chef, d'ajouter à la mission de l'expert celles de :
- fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [E] uniquement dans l'hypothèse d'une rechute de son accident du travail (après la consolidation du 15 octobre 2019) dont elle n'aurait pas été déclarée consolidée ou guérie par la caisse,
- donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent, et en fixer le taux,
Y ajoutant,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel,
- condamner la société aux entiers dépens,
- débouter la société de ses demandes.
Par ses conclusions remises le 14 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
- en cas de reconnaissance d'une telle faute, de :
* lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la demande d'expertise médicale,
* lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la majoration de la rente,
- condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Mme [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
1. sur la recevabilité de la demande
La société se prévaut de la lettre de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir que le délai biennal de prescription court à compter de la date de cessation du versement des indemnités journalières et non à compter de la date de consolidation, qui peut être différente. Elle fait ainsi remarquer que Mme [E] a repris son travail à temps complet du 1er au 3 juin 2017 et n'a donc perçu aucune indemnité journalière sur cette période, avant que soit établi un certificat médical de « rechute » ayant donné lieu au versement de nouvelles indemnités journalières à partir du 4 juin 2017. Faisant valoir que la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription, elle en déduit que le point de départ de ce délai est au 31 mai 2017.
Mme [E] fait valoir que le versement des indemnités journalières n'a pas cessé mais a été interrompu le temps d'une tentative de reprise du travail, et qu'en dépit de la qualification - erronée - du certificat médical du 3 juin 2017, aucune consolidation n'était intervenue au 31 mai 2017 ni rechute au 3 juin suivant. Elle soutient ainsi que c'est au titre de l'accident du 8 mars 2017 et non d'une prétendue rechute que les indemnités journalières ont été versées jusqu'au 15 octobre 2017, date de la consolidation de son état de santé relative à l'accident du travail du 8 mars 2017.
Sur ce,
En application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le livre IV (« accidents du travail et maladies professionnelles ») se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière,
En l'espèce, la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, présentée par Mme [E], a trait à l'accident du travail du 8 mars 2017, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail.
Il est exact que Mme [E] n'a plus perçu d'indemnités journalières du 1er au 3 juin 2017, et que son médecin traitant a qualifié le certificat médical du 3 juin 2017 de certificat médical de « rechute ».
Cette qualification de rechute par le médecin traitant, qui suppose que l'état de santé de Mme [E] ait été préalablement consolidé, ne s'impose cependant pas aux parties et à la caisse. Les débats mettent au contraire en évidence que l'état de santé de Mme [E] résultant de l'accident du travail du 8 mars 2017 a été déclaré consolidé au 15 octobre 2019, de sorte que les indemnités journalières perçues jusqu'à cette date doivent être rattachées à cet accident, et que peu importe leur interruption temporaire pendant quelques jours en juin 2017.
Ainsi, au 22 juin 2019, date de la requête par laquelle Mme [E] a saisi le pôle social, le délai biennal de prescription n'avait pas même commencé à courir.
L'action est donc recevable.
2. sur le bien fondé de la demande
La société conteste la matérialité de l'accident du travail en soutenant que les circonstances restent indéterminées.
Elle conteste ensuite l'imputabilité à l'accident du travail de la fracture du pied gauche qui n'apparaît dans le tableau clinique de Mme [E] qu'à partir du 31 mars 2017 et alors que les professionnels de santé ayant pu voir Mme [E] dans un temps voisin de son accident concluaient à l'absence de fracture du pied gauche dans les suites immédiates de l'accident. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été avisée de la prise en charge de la fracture du pied gauche comme nouvelle lésion, de sorte que seule la contusion du pied gauche a vocation à lui être opposée, et que tant la caisse que Mme [E] doivent démontrer l'imputabilité de la fracture à l'accident. Elle se prévaut d'une décision de refus de prise en charge qui lui est définitivement acquise, pour soutenir qu'elle ne saurait être tenue à l'indemnisation des conséquences de la fracture, soutenant que lorsque des lésions très différentes sont prises en charge, l'assuré et la caisse perdent le bénéficie de la présomption d'imputabilité et que la nouvelle lésion n'est pas opposable à l'employeur. Elle assure ne pas revendiquer l'inopposabilité en raison d'un manquement de la caisse à son obligation d'information ou au principe du contradictoire, mais revendiquer le caractère définitif à son égard de la décision de rejet des nouvelles lésions déclarées. Elle estime que le motif du refus de prise en charge, administratif ou médical, importe peu.
La société considère enfin qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée. Eu égard au fait que la lésion déclarée par Mme [E] est une contusion à la cheville gauche, elle soutient que des chaussures de sécurité ne lui auraient apporté aucune protection spécifique.
Mme [E] soutient que son accident a été constaté (et non seulement « connu ») par un préposé, que l'employeur n'a pas émis de réserve ni formé de recours contre la décision de prise en charge. Elle soutient que la première constatation d'une « contusion cheville gauche » a été complétée par l'échographie révélant la fracture du cuboïde du pied gauche. Elle estime ainsi que les circonstances de l'accident sont bien déterminées.
Elle fait valoir qu'après son accident elle souffrait de douleurs très intenses au niveau du pied gauche, et que la fracture de ce pied est apparue très clairement lors de l'échographie du 24 mars 2017. Elle soutient que dans la mesure où la caisse a pris en charge cette fracture, elle n'a pas à apporter de preuve supplémentaire concernant l'imputabilité de cette lésion à l'accident du travail, et que rien ne peut donc diminuer son indemnisation au titre de la faute inexcusable.
Elle soutient qu'en l'absence de justification d'un document unique d'évaluation des risques, il est acquis que son employeur n'a pas évalué les risques au sein du magasin et n'a donc pris aucune disposition pour la préserver du danger encouru dans le cadre de ses fonctions de manutentionnaire. Elle précise que les tâches qui lui incombaient impliquaient le port de charges, donc le risque de chute de colis, risque connu de l'employeur qui ne lui a cependant pas fourni de chaussures de sécurité. Elle fait remarquer que le cuboïde est un os qui se situe, non pas au niveau de la cheville, mais au milieu du pied, et que le port de chaussures de sécurité l'aurait protégée efficacement.
Sur ce,
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail évoque un colis tombé sur le pied (gauche, et non droit comme indiqué manifestement par erreur), ce qui est compatible avec l'activité professionnelle de Mme [E] ainsi qu'avec le certificat médical établi le jour même de l'accident allégué, qui évoque une contusion de la cheville gauche. La déclaration d'accident du travail mentionne en outre le constat de cet accident par un préposé, une heure plus tard, ce qui n'est aucunement contesté par l'employeur.
Ces éléments suffisent à établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, bénéficiant ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail
Ce n'est effectivement que sur le certificat médical de prolongation du 31 mars 2017 qu'est apparu le diagnostic d'une fracture du cuboïde gauche, qui a été prise en charge par la caisse comme lésion nouvelle. Mais au regard des documents médicaux produits, qui mettent en évidence une « rupture bi focale de la corticale externe du cuboïde, en rapport avec une fracture non déplacée » révélée par l'échographie du pied gauche réalisée le 24 mars 2017, il est établi que cette fracture du cuboïde s'ajoute à la contusion de la cheville initialement relevée pour constituer le tableau complet des lésions résultant de l'accident du 8 mars 2017. Le compte-rendu d'hospitalisation de septembre 2018, de même que le dossier médical de Mme [E] à l'assurance maladie, évoquent d'ailleurs à propos de cette fracture un diagnostic retardé ou tardif, ce qui conforte encore le lien de causalité entre cette fracture et l'accident du 8 mars 2017.
S'il est exact que la société s'est vu notifier, par lettre du 15 mai 2017, un refus de prise en charge par la caisse de la nouvelle lésion du 31 mars 2017, et que ce refus lui reste acquis, de sorte que l'employeur n'encourt aucune majoration de ses cotisations accident du travail au titre de la lésion nouvelle, ce refus ne fait cependant pas obstacle à la reconnaissance, le cas échéant, d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident, et n'est pas non plus susceptible de limiter l'indemnisation des préjudices en résultant ou d'interdire l'indemnisation des lésions nouvelles dont la prise en charge par la caisse serait inopposable à l'employeur.
Le fait que l'employeur n'ait pas été informé par la caisse de sa décision de finalement prendre en charge la « lésion nouvelle » au titre de la législation sur les risques professionnels est également sans incidence sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, et le cas échéant sur l'indemnisation des préjudices en résultant, le cas échéant.
En l'occurrence, Mme [E] étant manutentionnaire dans le magasin « [P] est content », solderie de produits alimentaires et bazar, le port de charges était inhérent à son activité, avec comme corollaire évident le risque d'être blessée par une chute d'objet lors de la réalisation de cette tâche. L'employeur ne pouvait donc ignorer ce risque.
Le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP révèle que Mme [E] a indiqué avoir reçu sur le pied un colis de boites de conserve.
Mme [E] verse aux débats trois attestations selon lesquelles les salariés du magasin ne portaient pas de chaussures de sécurité. Bien que l'une d'elles émane du frère de Mme [E], cette seule circonstance ne saurait remettre en cause sa sincérité, étant précisé que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à contredire le constat fait par les témoins et ne le conteste pas sérieusement dans ses conclusions.
Dans la mesure où le cuboïde fracturé lors de l'accident se situe sur le dessus du pied, ainsi que le démontre le schéma produit aux débats, il est établi que le port de chaussures de sécurité, en particulier celles protégeant le métatarse, aurait permis de limiter, si ce n'est supprimer, le risque de lésions.
L'absence de fourniture d'un équipement minimal permettant de protéger les salariés du risque de chute d'objet démontre une négligence fautive de l'employeur, à laquelle fait écho l'absence de document unique d'évaluation des risques, qui témoigne d'une défaillance dans l'appréhension des risques au travail et dans la prévention des sinistres.
Il est ainsi établi que la société n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le risque ' connu de lui - de lésions par chute d'objet. Sa faute inexcusable est ainsi caractérisée.
Le jugement est donc confirmé.
II. Sur la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur
Tout salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à l'indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles », qui prévoit notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, l'attribution d'un capital ou d'une rente.
Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors d'ordonner la majoration de la rente à son maximum.
> la possibilité pour la victime de demander à l'employeur la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l'article L. 452-3 précité, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
La cour ne disposant pas d'éléments techniques suffisants pour apprécier certains de ces préjudices, ordonne une mesure d'instruction dans les termes fixés au dispositif.
A cet égard, les parties ne discutant pas la date de consolidation, il n'y a pas lieu d'interroger l'expert sur ce point, y compris par anticipation d'une éventuelle rechute totalement hypothétique à ce jour.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'intégrer à la mission de l'expert l'évaluation d'un poste de préjudice « dépenses de santé futures », ces dépenses étant couvertes au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
En revanche, et dans la mesure où la rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (cf. Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673, Publié au bulletin), ce poste de préjudice doit être ajouté à la mission de l'expert.
Par suite, il convient que l'expert évalue les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, et qu'il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant.
Le jugement est infirmé en ce sens.
La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [E]. Le jugement est confirmé de ce chef.
III. Sur l'avance des sommes allouées et des frais et le recours de la caisse contre l'employeur
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il convient donc d'ordonner à la caisse de faire l'avance de la majoration de rente et de la provision allouée à Mme [E], et plus largement de l'ensemble des indemnisations qui seront allouées à celui-ci en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur. La société devra ensuite rembourser ces sommes à la caisse.
Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 452-3 et de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner la caisse à faire l'avance des frais d'expertise, en premier lieu de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert en l'espèce fixée à la somme de 1 200 euros TTC. La société devra ensuite rembourser les frais d'expertise à la caisse.
Le jugement est ainsi confirmé de ces chefs.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, en supplément de la somme allouée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'action de Mme [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
Confirme le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, sauf en ce qui concerne la mission confiée à l'expert,
Statuant à nouveau de ce chef :
Confie au médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, d'examiner Mme [F] [E], et de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par elle au titre :
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime, en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
du déficit fonctionnel permanent, dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Condamne la société [9] aux dépens d'appel,
Condamne la société à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le greffier La présidente