Texte intégral
N° RG 22/03753 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRTS
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP TGA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 2022JC122)
rendue par le Juge commissaire de GAP
en date du 07 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2022
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES S.A. Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée sous le n° 605 520 071 du registre du commerce et des sociétés de LYON, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉES :
S.A.R.L. EXPERIENCE BOIS 05 au capital de 3.000,00 €, immatriculée sous le n° 852 171 875 du registre du commerce et des sociétés de GAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée,
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [T] ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la « société EXPERIENCE BOIS 05 »
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 octobre 2023, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me TOMASI en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Expérience Bois 05. La société Les Mandataires, agissant par maître [T], a été désignée aux fonctions de mandataire judiciaire.
2. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré au passif une créance de 20.810,88 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux contractuel, au titre du prêt n°0595.0582.
3. Suite à la contestation du montant de cette créance par la société Expérience Bois 05, le juge-commissaire a, par ordonnance du 7 octobre 2022, admis cette créance pour la somme de 19.502,92 euros à titre chirographaire à échoir, outre intérêts au taux contractuel.
4. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2022, concernant le montant de la créance retenue.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 21 septembre 2023.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ':
5. Selon ses conclusions remises le 15 novembre 2022, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 622-25 du code de commerce':
- de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a admis la créance de la concluante qu'à la somme de 19.502,92 euros, outre intérêts au taux contractuel au titre du prêt n° 0595.0582';
- d'admettre cette créance à la somme à échoir de 20.810,88 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,65% sur les échéances à échoir';
- de condamner la société Expérience Bois 05 et maître [T], ès-qualités, à payer à la concluante la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle soutient':
6. - que le prêt a été consenti le 26 janvier 2021 pour la somme de 24.300 euros'; qu'aucune déchéance du terme n'est intervenue, de sorte qu'aucun capital restant dû échu n'avait à être déclaré'; que la créance représente 48 échéances à échoir pour 433,56 euros, soit un total de 20.810,88 euros';
7. - que selon l'article L.622'25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances';
8. - qu'il convient donc de ne pas se référer au capital restant dû soit 19.502,92 euros, comme l'a fait le juge-commissaire, mais de se référer au nombre d'échéances à échoir jusqu'à la fin du prêt, outre les intérêts contractuels au taux de 0,65% jusqu'à parfait paiement, soit la somme de 20.810,88 euros, selon le tableau d'amortissement.
*****
9. La société Expérience Bois 05 et maître [T] ès-qualités ne se sont pas constitués devant la cour, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur aient été signifiées les 22 et 24 novembre 2022 selon les modalités définies aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
10. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
11. La cour constate que le prêt souscrit le 26 janvier 2021 pour 24.300 euros devait être apuré en 60 échéances mensuelles. Il s'agit ainsi d'un prêt de longue durée, échappant aux dispositions de l'article L622-28 du code de commerce, disposant que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
12. Il est constant qu'antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, aucune échéance de remboursement n'a été impayée. La déclaration de créance a ainsi porté sur les 48 échéances restant à échoir à compter du 26 février 2022, la procédure de sauvegarde ayant été ouverte le 2 février précédent.
13. La cour relève que selon le tableau d'amortissement, l'échéance des remboursements mensuels a été prévue pour le 26 du jour de chaque mois, expliquant ainsi les termes de la déclaration de créance.
14. Selon l'article L622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. L'arrêt du cours des intérêts ne pouvant être opposé à la banque, il en résulte que celle-ci était fondée à solliciter l'admission de sa créance pour la totalité des mensualités à échoir, tant en capital qu'en intérêts, peu important que l'ouverture de la procédure de sauvegarde ne rende pas exigible le solde du prêt.
15. Il en résulte que l'appel de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est bien fondé. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée concernant le montant de la créance admise. Statuant à nouveau, la cour admettra cette créance pour le montant demandé par l'appelante dans sa déclaration de créance.
16. Il est équitable de laisser à l'appelante la charge des frais qu'elle a engagés par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens exposés en cause d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L622-25 et L622-28 du code de commerce';
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la somme de 19.502,92 euros à titre chirographaire à échoir, outre intérêts au taux contractuel, au titre du prêt n°0595.0582';
statuant à nouveau';
Admet au passif de l'Eurl Expérience Bois 05 la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, au titre du prêt n°0595.0582, pour la somme à échoir de 20.810,88 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,65% sur les échéances à échoir';
y ajoutant';
Laisse à la charge de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes les frais qu'elle a engagés par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens exposés en cause d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde de la société Expérience Bois 05';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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